Article R344-4
Version en vigueur depuis le 1 octobre 2025
- Codifié par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 (V)
- Créé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art.
Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 , constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par les sections 1 et 2 du chapitre I er du titre I er du présent livre, sur un espace numérique commun aux employeurs publics ainsi que sur tout autre support approprié.