Article R423-20
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 1 article
État connu de Lexorizon au 7 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
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