Article R423-12
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Code général de la fonction publique · 9 articles
État connu de Lexorizon au 5 novembre 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Dans le cadre défini par le document pluriannuel d'orientation de la formation des agents hospitaliers, le chef d'établissement arrête tous les ans le plan annuel de formation, après avis du comité social d'établissement qui se réunit, à cet effet, au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par ce plan.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les plans annuels de formation des établissements prennent en compte les priorités nationales de formation et les plans de santé publique définis par le ministre chargé de la santé.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le comité social d'établissement est associé au suivi de la réalisation du plan annuel de formation ainsi qu'à l'évaluation de ses résultats.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Les organismes paritaires collecteurs agréés mentionnés à l'article R. 423-30 élaborent et adressent annuellement au ministre chargé de la santé un rapport sur les actions réalisées.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le plan annuel de formation détermine les actions de formation mentionnées à l'article R. 422-5 et au 5° de l'article R. 422-6 . Il prévoit leur financement.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le plan annuel de formation tient compte : 1° Du projet d'établissement ; 2° Des besoins de perfectionnement et d'évolution ; 3° Des nécessités de promotion interne.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le plan annuel de formation comporte une prévision du coût de revient des actions de formation faisant apparaître : 1° Leur coût pédagogique ; 2° La rémunération des stagiaires en formation ; 3° Les dépenses de déplacement et d'hébergement ; 4° Le coût des cellules de formation.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
Le plan annuel de formation comporte des informations relatives : 1° Au congé de formation professionnelle ; 2° Au bilan de compétences ; 3° Aux actions de validation des acquis de l'expérience professionnelle ; 4° A l'utilisation du compte personnel de formation ; 5° Aux périodes de professionnalisation.
Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
L'agent hospitalier bénéficie, sur sa demande, des actions du plan annuel de formation, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.
Version en vigueur du 24 août 2008 au 1 août 2026
Aucun texte lié renseigné par la source.