Article R431-1
Version en vigueur depuis le 1 août 2026
- Codifié par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
- Créé par Décret n°2026-366 du 7 mai 2026 - art.
Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle une activité qui aurait pu être exercée par l'agent public dans les locaux où il est affecté est réalisée, dans les conditions fixées par l'autorisation de télétravail mentionnée à l'article R. 432-9 , hors de ces locaux et en utilisant les technologies numériques.