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Paragraphe 3 : Suivi médico-psychologique au sein de services adaptés

Code pénitentiaire · 3 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R322-31

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire, quel qu'en soit le motif, ainsi que les personnes condamnées pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour toute infraction prévue par les dispositions des articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal exécutent leur peine dans les établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Ces établissements sont les suivants : 1° Les établissements pénitentiaires sièges d'un service médico-psychologique régional ; 2° Les établissements pour peines dotés d'une unité fonctionnelle rattachée à un service médico-psychologique régional ; 3° Les établissements pénitentiaires dans lesquels intervient le secteur de psychiatrie générale en application des protocoles prévus par les articles R. 6111-29 et R. 6111-37 du code de la santé publique.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R322-32

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Le chef de l'établissement pénitentiaire signale les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 au psychiatre intervenant dans l'établissement. Il met en outre à sa disposition un résumé de la situation pénale ainsi que les expertises psychologiques ou psychiatriques conservées dans le dossier individuel de la personne détenue intéressée.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R322-33

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Avant leur libération, les personnes mentionnées par les dispositions de l'article R. 322-31 font l'objet d'un examen psychiatrique en vue de préparer, le cas échéant, une prise en charge adaptée après la fin de leur détention.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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