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Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS

Code pénitentiaire · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R331-1

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Une personne détenue peut, à tout moment, remettre au greffe de l'établissement pénitentiaire, sous pli fermé, en vue de leur conservation et de la préservation de leur caractère confidentiel tous documents personnels, dont elle est détentrice lors de sa mise sous écrou ou qui lui sont adressés ou remis pendant sa détention. Elle peut en demander la restitution à tout moment. Il en est de même des copies de pièces mentionnées par les dispositions de l' article R. 155 du code de procédure pénale , dont une personne détenue a demandé la délivrance et qui sont transmises selon les modalités énoncées par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 165 du même code.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article R331-2

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

En cas de décès d'une personne détenue, les documents confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire sont remis à ses ayants droit ou, à défaut, joints à son dossier individuel et versés, s'il y a lieu, avec ce dossier, aux archives départementales.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS — Code pénitentiaire — Lexorizon