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Sous-section 7 : Dispositions applicables à certaines personnes détenues

Code pénitentiaire · 2 articles

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article D332-23

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

La répartition prévue par les dispositions des articles D. 332-10 , D. 332-12 , D. 332-13 et D. 332-15 est applicable aux personnes détenues exécutant une contrainte judiciaire. Toutefois, les personnes détenues souhaitant en faire cesser les effets en application des dispositions de l' article 759 du code de procédure pénale peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition : 1° Que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ; 2° Qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Article D332-24

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Par dérogation aux dispositions de l'article D. 332-21 , une personne détenue bénéficiaire d'une décision de suspension ou fractionnement de peine en application de l' article 720-1 du code de procédure pénale se voit uniquement remettre les sommes inscrites sur la part disponible du compte nominatif. Les parts réservées à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments ainsi qu'à la constitution du pécule de libération ne sont liquidées qu'à la fin de l'exécution de la peine.

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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