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Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux bijoux et effets personnels des personnes prévenues

Code pénitentiaire · 1 article

État connu de Lexorizon au 13 octobre 2026

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Article R332-40

Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

Les objets et bijoux dont une personne prévenue souhaite se défaire, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 332-38 , ne peuvent être remis ou envoyés à un tiers qu'elle désigne qu'avec l'accord du magistrat chargé du dossier de la procédure en application de l' article 715 du code de procédure pénale .

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  1. Version en vigueur depuis le 1 mai 2022

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