Article R513-1
Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- Créé par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Conformément aux dispositions de l'article R. 161-4-1 du code de la sécurité sociale , la durée, prévue à l'article L. 161-8 du même code, de maintien des droits des personnes libérées mentionnées par les dispositions de l'article L. 513-1 n'est pas suspendue par la période de mise sous écrou.
- Version en vigueur depuis le 1 mai 2022
- Codifié par