Vu le recours, enregistré le 22 septembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 9804800 en date du 6 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. X des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de rétablir les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle en litige à la charge de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2006 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1975 applicable aux années d'imposition en litige : La taxe professionnelle a pour base : 1°) Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux (
) employant moins de cinq salariés : (
) b) les salaires (
) ; ces éléments sont pris en compte pour 18 p. 100 de leur montant ; 2°) Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux (
) employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes ; qu'aux termes du VIII de l'article 17 de la même loi : Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au même code, issu de l'article 1er du décret du 23 octobre 1975 pris pour l'application des dispositions législatives précitées : (
) le nombre de salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 A du code général des impôts, et pour l'ensemble de l'entreprise ; pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail ; que, pour l'application de ces dispositions, les travailleurs à mi-temps doivent s'entendre comme correspondant aux salariés employés à temps partiel et le temps de travail de ceux-ci doit être pris en compte à concurrence de sa durée effective ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerce une activité de commissaire aux comptes, employait, au cours de l'année 1992, un salarié à plein temps et sept salariés à temps partiel n'ayant effectué que, respectivement, 1966 heures, 1605,5 heures, 1630,2 heures, 1682,2 heures, 1199 heures, 278 heures et 64 heures et, au cours de l'année 1993, quatre salariés à temps plein et un salarié à temps partiel n'ayant effectué que 1622,4 heures ; que, pour le détermination de l'assiette de la taxe professionnelle due, en application de l'article 1476 du code général des impôts, par M. X, celui-ci a déclaré une base d'imposition établie conformément aux dispositions précitées du 1° de l'article 1467 du même code alors que la durée hebdomadaire de travail de quatre salariés en 1992 et d'un salarié en 1993 était, certes, supérieure à la moitié de la durée légale du travail applicable aux employés de la profession mais inférieure à cette durée légale ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les salariés employés à temps partiel doivent, pour l'application des dispositions de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, être pris en compte à concurrence de la durée effective de leur temps de travail ; que le nombre effectif de salariés à prendre en compte, au titre des années de référence 1992 et 1993, en fonction du prorata du temps de travail effectif de chacun des salariés, s'élève respectivement à 5,01 et 4,8 ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 en estimant que l'emploi des salariés à temps partiel portait à cinq l'effectif des salariés employés par lui et en déduisant que les compléments de taxe professionnelle mis à la charge de l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article 1467 manquait de base légale et à demander, dans cette mesure, l'annulation de l'article 1er dudit jugement ;
D E C I D E :
Article 1er : La cotisation supplémentaire de taxe professionnelle assignée à M. X au titre de l'année 1995 est remise à sa charge.
Article 2 : L'article 1er du jugement du 6 juin 2005 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
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N° 05PA00938
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N° 05PA03877