Tribunal des conflits
30 juin 2003
Cartographie jurisprudentielle
17-03-02-07-05-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l'article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence. Au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu'il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté. La circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique les conditions et le domaine de la remise et son mode de calcul, est exclusivement relative à l'incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d'exécution. Par suite, la juridiction administrative est également incompétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation de cette circulaire. 37-02-02 Il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d'une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l'exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Les décrets par lesquels le Président de la République exerce le droit de grâce que lui confère l'article 17 de la Constitution échappent ainsi à sa compétence. Au nombre de ces décrets figurent ceux par lesquels le Président de la République accorde de manière collective des grâces à des catégories qu'il détermine de personnes condamnées à des peines privatives de liberté. La circulaire attaquée, qui commente le décret de grâces collectives du 10 juillet 2001 et indique les conditions et le domaine de la remise et son mode de calcul, est exclusivement relative à l'incidence de ce décret sur les limites de peines prononcées par des juridictions répressives et en cours d'exécution. Par suite, la juridiction administrative est également incompétente pour connaître d'une requête tendant à l'annulation de cette circulaire.
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