Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2003, présentée par M. Pierre X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête contestant la régularité de la procédure d'avancement au grade de directeur de recherches de 1ère classe pour 1997 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
.
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2006 :
- le rapport de M. Gonzales, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 213 de la loi susvisée du 23 mai 2005 : « sous réserve des décisions juridictionnelles prises en force de chose jugée, sont validées, en tant que leur régularité est mise en cause sur le fondement de l'illégalité de la composition des commissions prévues à l'article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984, relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la recherche agronomique, les décisions d'avancement à la première classe du corps des directeurs de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique intervenues au titre des années 1994 à 1999 »;
Considérant que M. X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête dirigée contre la décision du directeur de l'INRA refusant de le promouvoir au grade de directeur de recherche de première classe pour l'année 1997 ; que cette requête, uniquement fondée sur l'illégalité de la composition de la commission d'avancement prévue à l'article 17 du décret n° 84-1207 du 28 décembre 1984, a perdu tout objet du fait de l'intervention de l'article 213 de la loi du 23 mai 2005 ; qu'il n'y a donc plus lieu d'y statuer ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. Pierre X.
Article2 : Le présent arrêt sera notifié M. Pierre X, à l'Institut national de la recherche agronomique et au ministre de l'agriculture et de la pêche.
03MA01238
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