Conseil d'Etat — 6eme sous section jugeant seule
7 mars 2007
Cartographie jurisprudentielle
28-01 a) Pendant la période précédant la campagne électorale officielle en vue de l'élection du Président de la République définie à l'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et régie par l'article 15 de ce même décret, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des articles 1er, 3-1, et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de prendre des recommandations à l'intention des services de radio et de télévision afin d'assurer le respect du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.... ...1) La durée des campagnes électorales mentionnée au second alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 ne se référant pas à la période de prise en compte des dépenses électorales fixée par l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas tenu de fixer le point de départ de la période préliminaire de la campagne au premier jour du mois marquant le début de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection.... ...2) Pour l'élection présidentielle qui a eu lieu les 22 avril et 6 mai 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître ni l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 du premier protocole additionnel à cette convention, fixer la date de début de la période préliminaire au 1er décembre 2006.,,b) Définition par le conseil supérieur de l'audiovisuel du principe d'équité entre les candidats dans le traitement de l'actualité électorale par la fixation de deux critères tirés respectivement de la « représentativité des candidats » et de leur « capacité à manifester concrètement l'intention affirmée d'être candidat ». Absence de discrimination entre ceux des candidats qui l'ont été lors d'élections antérieures et ceux qui ne l'ont jamais été, en méconnaissance du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion et du principe d'égalité, dès lors que les résultats pris en compte ne sont pas ceux de la précédente élection présidentielle mais de toutes les élections récentes et qu'ils ne constituent pas le seul critère pour la mesure de l'équité. 56-01 a) Pendant la période précédant la campagne électorale officielle en vue de l'élection du Président de la République définie à l'article 10 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et régie par l'article 15 de ce même décret, il appartient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en vertu des articles 1er, 3-1, et 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, de prendre des recommandations à l'intention des services de radio et de télévision afin d'assurer le respect du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion.... ...1) La durée des campagnes électorales mentionnée au second alinéa de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 ne se référant pas à la période de prise en compte des dépenses électorales fixée par l'article L. 52-4 du code électoral, rendu applicable à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'est pas tenu de fixer le point de départ de la période préliminaire de la campagne au premier jour du mois marquant le début de l'année précédant le premier jour du mois de l'élection.... ...2) Pour l'élection présidentielle qui a eu lieu les 22 avril et 6 mai 2007, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans méconnaître ni l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3 du premier protocole additionnel à cette convention, fixer la date de début de la période préliminaire au 1er décembre 2006.,,b) Définition par le conseil supérieur de l'audiovisuel du principe d'équité entre les candidats dans le traitement de l'actualité électorale par la fixation de deux critères tirés respectivement de la « représentativité des candidats » et de leur « capacité à manifester concrètement l'intention affirmée d'être candidat ». Absence de discrimination entre ceux des candidats qui l'ont été lors d'élections antérieures et ceux qui ne l'ont jamais été, en méconnaissance du principe de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion et du principe d'égalité, dès lors que les résultats pris en compte ne sont pas ceux de la précédente élection présidentielle mais de toutes les élections récentes et qu'ils ne constituent pas le seul critère pour la mesure de l'équité.
Conseil d'Etat — 6eme sous section jugeant seule
Cour administrative d'appel de Bordeaux — 5EME CHAMBRE (FORMATION A 3)
Cour administrative d'appel de Nancy — 4eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Nancy — 3eme chambre formation a 3
Cour administrative d'appel de Nancy — 3eme chambre formation a 3
Conseil d'Etat — Juge des referes
ECLI:FR:CEORD:2019:429370.20190404
Conseil d'Etat — Section
ECLI:FR:CESEC:2019:424394.20190327
Cour administrative d'appel de Douai — Formation plénière