Vu la requête, enregistrée le 6 février 2008, présentée par Me Daniel Lambert pour , élisant domicile ... ; demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n°0407177 rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille qui, sur demande de , a annulé l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le maire d'Aix-en-Provence lui avait accordé un permis de construire en vue de transformer un hangar existant en bureau, sanitaire et toilette ;
2°/ de rejeter la demande de ;
3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2008, présenté par Me Benoît Citeau, pour , qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge respective de l'appelant et de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu l'ordonnance en date du 26 août 2009, par laquelle, en vertu des dispositions de l'article R.613-1 du code de justice administrative, l'instruction de la présente affaire a été close le 30 septembre 2009 à midi ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2009, présenté pour qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
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Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2009 sur télécopie confirmée le 30 suivant, présenté pour les époux qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2009 :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Citeau pour M. ;
Considérant que, par jugement du 6 décembre 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur demande de , l'arrêté du 11 mai 2004 par lequel le maire d'Aix-en-Provence avait accordé à M. André un permis de construire, en vue de transformer un hangar existant en bureau, sur un terrain situé 14 rue Van Loo et cadastré section AP n°6 sur le territoire de ladite commune ; que relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R.611-10 du code de justice administrative, Sous l'autorité du président de la formation de jugement à laquelle il appartient, le rapporteur fixe, eu égard aux circonstances de l'affaire, le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires. Il peut demander aux parties, pour être jointes à la procédure contradictoire, toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. ;
Considérant que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'ont pour effet de limiter la liberté du juge quant au choix des parties destinataires des mesures qu'il décide pour solliciter les pièces et documents qu'il estime nécessaires à la solution du litige ; que cependant, il ne peut opposer à l'une des parties les résultats de la mesure décidée sans les lui avoir préalablement communiqués, sauf à entacher sa décision d'irrégularité pour violation de l'article L.5 du code de justice administrative aux termes duquel : L'instruction des affaires est contradictoire. et, en tout état de cause, pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Marseille a saisi la seule commune d'Aix-en-Provence de deux mesures d'instruction, dont l'une notamment portait sur le point de savoir si le bâtiment sur lequel portaient les travaux autorisés par le permis en litige avait fait l'objet d'un permis de construire ; que cette demande étant restée sans suite, le tribunal en a déduit, sans informer au préalable du résultat de la mesure le pétitionnaire, qui a la qualité de partie en défense dans l'instance tendant à l'annulation du permis de construire qu'il a obtenu, que devaient être regardées comme établies les allégations de selon lesquelles l'arrêté en litige avait irrégulièrement autorisé des travaux sur un bâtiment qui n'avait pas fait l'objet d'un permis de construire ; que, ce faisant, le tribunal administratif de Marseille n'a pas respecté le principe du contradictoire et son jugement doit être annulé ;
Considérant, par suite, qu'il y lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2004 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant qu'il est constant que habitent 16 rue Van Loo dans un immeuble adjacent au terrain d'assiette du projet ; que cette qualité de voisin suffit à leur conférer un intérêt à agir contre la décision en litige ; que la circonstance invoquée par que le projet ne leur causerait aucun préjudice personnel est sans incidence à cet égard ;
Sur la légalité de la décision en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de l'acte en litige : La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.// La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ; c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ; d) Dans les exploitations agricoles, des surfaces de plancher des serres de production, des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation ; e) D'une surface égale à 5 % des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus. // Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée. ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, le permis en litige, qui tend à la transformation de la remise autorisée par le permis du 30 décembre 1976 en un local comprenant deux bureaux de 20 et 18 m² et un sanitaire, a transformé en surface hors oeuvre nette la surface hors oeuvre brute de ladite remise ; que l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable en l'espèce, exige, pour les constructions à usage de bureau, qu'une surface au moins égale à 40 % de la surface hors oeuvre nette de l'immeuble autorisé soit affectée au stationnement ; que ni le permis de construire en litige, ni son modificatif, délivré le 17 décembre 2004, ne contiennent de prescription relative au respect de cet article ; que, par suite, sont fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été délivré en méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence;
Considérant, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par la présente décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que , qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, versent à la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que, dans la présente instance d'appel, les époux ont exposés ; qu'enfin, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des intimés tendant à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme qu'ils réclament au titre de l'article sus-évoqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n°0407177 rendu le 6 décembre 2007 par le tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Le permis délivré le 11 mai 2004 par le maire d'Aix-en-Provence à M. André est annulé.
Article 3 : versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par à l'encontre de la commune d'Aix-en-Provence tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. André , , la commune d'Aix-en-Provence, et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
Copie en sera adressée, en vertu de l'article R.751-11 du code de justice administrative, au procureur près le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.
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N° 08MA005545