Vu la requête, enregistrée en télécopie le 21 février 2007, régularisée le 27 février 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ... par Me Febvre ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 014082 0104083 en date du 16 novembre 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il rejette ses demandes tendant à la réduction, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et des pénalités y afférentes, et d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes, restant en litige ;
2°) de réduire, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994 et les pénalités y afférentes, et, d'autre part, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er juillet 1992 au 31 décembre 1995 et les pénalités y afférentes, restant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2009,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre :
En ce qui concerne l'activité professionnelle de M. X :
Considérant que les redressements résultant de la vérification de comptabilité portant sur les exercices 1993 et 1994 en matière de bénéfices non commerciaux et sur la période du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont M. X a fait l'objet au titre de son activité de métreur-vérificateur, lui ont été notifiés, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux au titre des exercices clos en 1993 et 1994, selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les articles L.66 2° et L.68 du livre des procédures fiscales pour défaut de déclaration de résultats malgré mise en demeure et en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995, selon la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.66 3° du même livre pour défaut de déclarations mensuelles afférentes à cette taxe ; que le requérant, qui ne conteste pas les procédures mises en oeuvre par l'administration, a la charge de la preuve du caractère exagéré des bases d'imposition qui lui ont été assignées en vertu des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;
S'agissant des bénéfices non commerciaux réalisés :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif au mode de détermination des bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. ... ; qu'il résulte de cet article que les dépenses professionnelles sont prises en compte pour leur montant réel et dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de l'exercice d'imposition ; qu'il appartient, dans tous les cas, au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité du code général des impôts et des articles 96 à 99 du même code régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier le montant des charges nécessitées par l'exercice de sa profession ;
Considérant qu'en l'absence de documents comptables au titre des années vérifiées, constatée par procès-verbal dressé le 12 mars 1996 et contresigné par M. X, les recettes professionnelles de celui-ci ont été évaluées, pour chacun des exercices clos en 1993 et 1994, à partir des sommes créditant son compte bancaire professionnel ; que pour le calcul des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X, le service vérificateur a déduit des recettes ainsi évaluées, les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de l'intéressé, calculées à partir des charges réelles appuyées de justificatifs ;
Considérant que M. X, qui ne présente aucune nouvelle charge déductible, se borne à contester la faiblesse du ratio frais/chiffre d'affaires de 8 % obtenu par l'administration en le comparant d'une part, au ratio moyen de 57 % établi pour les métreurs vérificateurs du Languedoc-Roussillon, au titre de la période 1993 et 1994, par l'association de gestion agréée des professions libérales et d'autre part, au ratio moyen de 35 % relatif à sa propre activité de métreur-vérificateur au titre des exercices 1996 à 1998 ; que, toutefois, l'administration justifie le ratio de 8 % retenu par les conditions réelles d'exploitation de son activité de métreur-vérificateur par l'intéressé durant les exercices en litige, notamment par la circonstance que celui-ci n'avait pas de charges locatives dès lors qu'il n'avait pas pris à bail un local professionnel et n'a acquitté aucune des charges fiscales et sociales, dès lors qu'il a exercé son activité de manière occulte ; qu'alors qu'il ne conteste pas ces conditions réelles d'exploitation, qu'il ne soutient, ni même n'allègue qu'elles seraient semblables à celles habituelles de membres de sa profession, notamment en Languedoc-Roussillon ou à celles qu'il aurait mis en oeuvre durant les exercices postérieurs à la période vérifiée, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que le service a sous-estimé les dépenses nécessitées par son activité professionnelle durant les exercices vérifiés en litige et, par suite, du caractère exagéré de l'évaluation de ses revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée due :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ... ; que l'article 256 A du même code dispose dans sa rédaction applicable à l'espèce : Sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / (...) / Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services (...) et celles des professions libérales ou assimilées ... ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. ... ; que l'article 223 de l'annexe II à ce code dispose : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs ... ;
Considérant que pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée due par M. X au titre de la période vérifiée, le service a déduit de la taxe sur la valeur ajoutée collectée obtenue à partir de l'ensemble des crédits encaissés sur le compte professionnel de l'intéressé, la taxe déductible calculée à partir des factures présentées et réglées par ce dernier ;
Considérant que pour contester le montant de taxe sur la valeur ajoutée due telle que retenue par le service, M. X se borne à alléguer que la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les biens et services a été sous-évaluée du fait de la minoration des dépenses professionnelles ; que, toutefois, le requérant ne produit aucune facture réglée emportant taxe sur la valeur ajoutée déductible qui n'aurait pas été prise en compte par le service ou aucun autre élément justificatif ; qu'alors qu'il n'établit pas que les conditions d'exploitation auraient été les mêmes que durant la période vérifiée, il ne peut utilement se référer à la taxe sur la valeur ajoutée déductible des années 1996 à 1998 qui représentait 7 % des frais déductibles ; que, par suite, M. X n'établit pas, alors que la charge lui en incombe, que les bases des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 30 novembre 1995, seraient exagérées ;
En ce qui concerne le revenu global de M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu est déterminé (...) sous déduction (...) : II. Des charges ci-après : (...) 2° (...) rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce ... ; qu'il appartient au contribuable qui demande la déduction de sommes versées à titre de pensions alimentaires d'établir qu'elles présentent le caractère de charges au sens des dispositions de cet article 156 du code général des impôts et notamment qu'elles ont été versées en application d'une décision de justice et ne constituent pas une libéralité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a admis la déduction des sommes que M. X a versées en application des décisions de justice à son ex-épouse, Mme Pecquerie, à hauteur des montants respectifs de 12 784,53 euros (83 861 F) et 3 658,78 euros (24 000 F) figurant sur les déclarations d'impôt sur le revenu souscrites par celle-ci au titre des années 1993 et 1994 ; que M. X soutient qu'il était en droit, en sus des sommes retenues par le service, de déduire de son revenu global, à titre de pensions alimentaires versées à son ex-épouse, la somme de 12 598,23 euros (82 639 F) au titre de 1993 et celle de 2 073,31 euros (13 600 F) au titre de 1994 ;
S'agissant de l'année 1993 :
Considérant que M. X soutient que la somme de 12 598,23 euros (82 639 F) qu'il a versée, au titre de 1993 à son ex-épouse, en plus de la somme retenue par le service comme pension alimentaire, ne constitue pas un abandon de droits immobiliers à son ex-épouse qui s'analyse en un capital ; qu'elle doit être regardée comme une pension alimentaire dès lors que cette somme, provenant de sa quote-part du prix de la vente de biens immobiliers communs, a été versée directement à son ex-épouse par le notaire dépositaire des fonds, à sa propre demande, pour le paiement d'arriérés de pension alimentaire dus à celle-ci ; que, toutefois, les documents produits par M. X pour justifier son allégation n'établissent ni le montant des arriérés de pension alimentaire dont il aurait été redevable à son ex-épouse du fait d'une décision de justice, ni, en tout état de cause, de lien entre les sommes versées à cette dernière par le notaire chargé de la vente des pavillons appartenant à la communauté et lesdits arriérés de pension alimentaire du requérant ;
S'agissant de l'année 1994 :
Considérant que M. X, qui ne produit aucun élément qui justifierait d'arriérés de pension alimentaire au profit de son ex-épouse au titre de l'année 1994, soutient que dès lors qu'il était interdit bancaire, il donnait des espèces à sa mère pour le montant de la pension alimentaire et cette dernière établissait au profit de son ex-épouse des chèques d'un montant équivalent et qu'une partie de la pension alimentaire versée selon cette modalité n'aurait pas été prise en compte par le service ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'ensemble des chèques établis par la mère du requérant, n'a pas été pris en compte par le service au titre de la pension alimentaire due à son ex-épouse ; que si M. X invoque également les sommes supplémentaires de 1 219,59 euros (8 000 F) et 440,37 euros (2 888,66 F) qui auraient été versées par son notaire à son ex-épouse à titre de pension alimentaire, il n'établit pas, par les seuls documents produits, cette allégation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de M. X doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA00593 2