CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3
13 décembre 2011
Cartographie jurisprudentielle
36-09-05-01 L'avis émis par un conseil de discipline de recours est rendu dans le cours et à l'occasion d'une procédure disciplinaire par définition initiée par l'administration territoriale à l'encontre d'un de ses agents ; de ce fait, il a incombé à cette dernière, durant cette même procédure, de faire connaître à l'agent intéressé les voies et délais de recours applicables devant la juridiction administrative, lors de la notification de la sanction d'abord décidée par l'administration territoriale ; ainsi, au cas particulier d'une demande d'annulation de l'avis émis par un conseil de discipline de recours, l'administration territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».,,,En l'espèce, la recommandation émise par le conseil de discipline de recours sur la sanction à infliger à un fonctionnaire territorial en fonction dans les services de la commune de Draguignan a été notifiée le 8 octobre 2007 au maire de cette commune. La demande d'annulation de cette recommandation, présentée par la commune de Draguignan, ayant été enregistrée le 24 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, c'est-à-dire après expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, en dépit de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'avis attaqué, qu'elle était irrecevable pour tardiveté . 54-01-07-05 L'avis émis par un conseil de discipline de recours est rendu dans le cours et à l'occasion d'une procédure disciplinaire par définition initiée par l'administration territoriale à l'encontre d'un de ses agents ; de ce fait, il a incombé à cette dernière, durant cette même procédure, de faire connaître à l'agent intéressé les voies et délais de recours applicables devant la juridiction administrative, lors de la notification de la sanction d'abord décidée par l'administration territoriale ; ainsi, au cas particulier d'une demande d'annulation de l'avis émis par un conseil de discipline de recours, l'administration territoriale ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, selon lesquelles « les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».,,,En l'espèce, la recommandation émise par le conseil de discipline de recours sur la sanction à infliger à un fonctionnaire territorial en fonction dans les services de la commune de Draguignan a été notifiée le 8 octobre 2007 au maire de cette commune. La demande d'annulation de cette recommandation, présentée par la commune de Draguignan, ayant été enregistrée le 24 décembre 2007 devant le tribunal administratif de Toulon, c'est-à-dire après expiration du délai de recours contentieux de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé, en dépit de l'absence de mention des voies et délais de recours dans la notification de l'avis attaqué, qu'elle était irrecevable pour tardiveté .
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