Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) ont demandé au tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler la décision du 20 juillet 2023 de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP) et la décision du 4 décembre 2023 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) refusant de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnelle à Mme B..., d'autre part, d'enjoindre à la CCIJP de lui attribuer une carte d'identité de journaliste professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n°2402424 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 novembre 2025, Mme B... et la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD), représentées par la SCP Anne Sevaux et Paul Mathonnet, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 4 décembre 2023 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) refusant de renouveler à Mme B... sa carte d'identité de journaliste professionnelle ;
3°) d'enjoindre à la CCIJP d'attribuer à Mme B... une carte d'identité de journaliste professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'une méconnaissance des articles L. 7111-1 et suivants du code du travail, dès lors que son activité répond aux critères légaux et jurisprudentiels d'exercice de la profession de journaliste ; la CCIJP a fait application de critères qui ne figurent pas dans la loi ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'informer et à la liberté de la presse, en violation de l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 mars 2026 et le 24 août 2026, C..., représentée par la SCP Rocheteau, Usan-Sarano et Goulet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions de la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires (GARRD) sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas qualité pour agir contre la décision litigieuse ;
- aucun des moyens de la requête de Mme B... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Julliard,
- les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
- les observations de Me Mathonnet, représentant Mme B... et la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires,
- et les observations de Me Uzan-Sarano, représentant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été titulaire d'une carte d'identité de journaliste professionnelle de 2010 à 2013 puis à partir de 2022 jusqu'au 31 mars 2023. Elle a présenté le 27 février 2023 une demande de renouvellement de cette carte devant la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels (CCIJP), qui lui a opposé un refus par une décision du 20 juillet 2023. Mme B... a exercé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP). Par une décision du 4 décembre 2023, qui s'est substituée à la décision du 20 juillet 2023, C... a confirmé le rejet de la demande de Mme B.... Cette dernière et la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires relèvent appel du jugement du 27 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du CSCIJP du 4 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions de la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires :
2. Si la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires était recevable, ainsi que l'a admis le tribunal, eu égard à son objet statutaire, à intervenir au soutien de la requête de Mme B... tendant à l'annulation d'une décision individuelle négative la concernant, elle n'a pas qualité pour en solliciter elle-même l'annulation. Ses conclusions doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
3. Aux termes de l'article L. 7111-1 du code du travail : " Les dispositions du présent code sont applicables aux journalistes professionnels et assimilés, sous réserve des dispositions particulières du présent titre. ". Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail : " Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses
ressources ". L'article L. 7112-1 du même code précise que : " Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. ". Aux termes de l'article L. 7111-6 du même code : " Le journaliste professionnel dispose d'une carte d'identité professionnelle dont les conditions de délivrance, la durée de validité, les conditions et les formes dans lesquelles elle peut être annulée sont déterminées par décret en Conseil d'État. ". Et aux termes de l'article R. 7111-1 de ce code : " La carte d'identité professionnelle des journalistes ne peut être délivrée qu'aux personnes qui, conformément aux dispositions des articles L. 7111-3 à
L. 7111-5, sont journalistes professionnels ou sont assimilées à des journalistes professionnels. ".
4. Il ressort de la décision litigieuse que pour refuser à Mme B... la délivrance de la carte d'identité de journaliste professionnelle, C... s'est fondée sur la circonstance que cette dernière s'était délibérément soumise au régime social applicable aux professionnels du spectacle et avait fait " le choix de ne pas opter pour le statut de journaliste ". Toutefois, ce motif n'est pas au nombre de ceux que pouvait légalement opposer à la demande de Mme B... C... qui était tenue de procéder à l'examen de la situation particulière de l'intéressée au regard des seuls critères posés par l'article L. 7111-3 du code du travail précité. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une inexacte application des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code du travail et à en demander l'annulation.
5. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du
4 décembre 2023 de C... refusant de lui délivrer une carte d'identité de journaliste professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Il n'y a plus lieu de délivrer à Mme B... la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2023.
Sur les frais de l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à C... la somme qu'elle demande au titre des frais de l'instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires sont rejetées.
Article 2 : Le jugement n° 2402424 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 4 décembre 2023 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels (CSCIJP) refusant de délivrer à Mme B... une carte d'identité de journaliste professionnelle, sont annulés.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., à la Guilde des Auteurs Réalisateurs de Reportages et de Documentaires et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée à la Commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente-assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2026.
La rapporteure,
M. JULLIARDLe président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 25PA04483 2