Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Par un jugement n° 2404460 du 19 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme A..., représentée par Me Bouard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 19 février 2025 ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Bouard au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la substitution de base légale à laquelle les juges de première instance ont procédé l'a privée d'une garantie dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas examiné sa demande au regard de l'article 9 de la convention franco-togolaise ;
- sa demande de titre de séjour devait être examinée au regard des stipulations de l'article 11 de la convention franco-togolaise ;
- le refus de titre de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire qui lui a été opposée a été prise en méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Lomé le 13 juin 1996 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Lorin aété entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante togolaise née le 2 octobre 1996, est entrée en France le 15 août 2014 sous couvert d'un visa de long séjour et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante, régulièrement renouvelé jusqu'au 19 mai 2023. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 4 avril 2023. Par la présente requête, Mme A... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort du point 8 du jugement contesté que les juges de première instance ont, à la suite d'un moyen d'ordre public adressé aux parties, procédé à une substitution de base légale, en retenant que le refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme A... trouvait son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-togolaise qui devaient être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient Mme A..., le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par suite, la circonstance que sa demande n'ait pas été examinée au regard de l'accord franco-togolais n'a pu avoir pour effet de la priver d'une garantie.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-togolaise : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil ".
4. Mme A... a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Mme A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 11 de la convention franco-togolaise, ni des termes de la décision litigieuse que le préfet aurait examiné d'office si l'intéressée était susceptible de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations. Par suite, Mme A... ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 11 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-togolaise : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'État d'origine sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ". Lorsque l'autorité administrative est saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., arrivée en France au mois d'août 2014 pour y suivre des études, a obtenu son baccalauréat série économique et sociale en 2016 et s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2016-2017 en première année de licence " droit économie gestion ". Elle s'est ensuite inscrite dans une formation " prépa digitale " dispensée au sein de l'école Multimédia, établissement d'enseignement privé au cours de l'année universitaire 2019-2020, puis en première année du cycle Bachelor / " Demade Design " au sein d'un autre établissement privé au titre de l'année 2021-2022, avant de suivre une formation à distance pour obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de coiffure en 2022. Mme A..., qui ne démontre pas avoir suivi de formation diplômante particulière entre 2017 et 2019 comme au titre de l'année universitaire 2020-2021, ne justifie de l'obtention d'aucun diplôme depuis 2016 et ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies, en se bornant à produire les justificatifs de ses inscriptions successives dans différentes formations sans démontrer son assiduité et les résultats obtenus aux examens sanctionnant le contrôle des connaissances. Si elle fait valoir qu'elle a dû surmonter des difficultés personnelles, en particulier le décès de son père survenu le 7 janvier 2016, cet évènement ne permet toutefois pas d'expliquer, à lui seul, l'absence de cohérence dans son cursus et de toute progression effective dans ses études entamées depuis le mois de septembre 2016. Enfin, la formation en coiffure suivie par Mme A... ne constitue pas un enseignement dans des études de niveau supérieur susceptible de lui ouvrir droit à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-togolaise. Au demeurant, cet enseignement suivi à distance ne nécessite pas sa présence sur le territoire français à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a commis aucune erreur de fait ou d'appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Si Mme A... se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois d'août 2014, elle n'avait toutefois pas vocation, en sa qualité d'étudiante, à demeurer durablement sur le territoire. Elle ne justifie d'ailleurs pas l'ancienneté et le caractère habituel de sa résidence en France en se bornant à produire des attestations d'hébergement et un bail de location signé en 2021, des certificats de scolarité dans les différentes formations énoncées au point 6 sans justifier de leur suivi ou encore des bulletins de paye et contrats de travail dont elle a bénéficié sur de courtes périodes, qui ne permettent d'attester que d'une présence ponctuelle sur le territoire. Si elle fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe désormais en France où résident sa mère, titulaire d'une carte de séjour mention " visiteur ", ainsi que son frère et sa sœur de nationalité française, il est constant que Mme A... est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale au Togo, le titre de séjour délivré à sa mère n'ayant d'ailleurs pas un caractère pérenne. Par suite, Mme A... ne démontre pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté.
9. En dernier lieu, Mme A... n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés ci-dessus, susceptible de retenir que les décisions refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle. Ce moyen doit par suite être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sa requête doit par suite être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 30 juin 2026.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
S. CARRERE
La greffière,
E. LUCE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA03020