Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2303490 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018 (article 1er), prononcé la décharge correspondante en droits et majorations (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00710, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de M. B..., en droits et majorations, la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux dont le tribunal a prononcé la décharge au titre de l'année 2018, soit la somme de 9 902 euros.
Il soutient que dans la mesure où les prélèvements sociaux sur les dividendes de 50 000 euros versés en 2018 par la société Horizon n'ont pas été déclarés, ces prélèvements étaient dus au titre de l'année 2018, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le montant de ces prélèvements a été porté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2026, M. B..., représenté par Me Dahmoun, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2026.
Le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, enregistré le 15 juillet 2026, après la clôture d'instruction précitée, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 25MA00856, M. B..., représenté par Me Dahmoun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il demeure assujetti, et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort qu'il a été imposé à raison d'avantages en nature correspondant à la mise à sa disposition d'un véhicule par la société Horizon ;
- c'est à tort que l'administration a estimé qu'il avait appréhendé la somme de 17 000 euros inscrite par erreur au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures de la société Horizon le 16 mars 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui est président et associé de la société Horizon, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2018 à 2020, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant notamment de l'imposition de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des avantages en nature consentis par la société Horizon ainsi qu'à des bénéfices désinvestis de la société et de la soumission aux prélèvements sociaux dus à raison de dividendes provenant de la société et non versés par cette dernière. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018, prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA00710, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B.... Par la requête enregistrée sous le n° 25MA00856, ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ces deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'appel du ministre :
2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I.-Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution (...). / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code (...). / V. (...) La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts (...) ". Aux termes de cet article 117 quater : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée relative au remboursement de la dette sociale : " I.-Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) II. - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social (...) ".
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Horizon a déclaré et versé les prélèvements sociaux dus à raison d'une somme de 50 000 euros au titre des dividendes ayant bénéficié à M. B... au cours de l'année 2018, alors que le montant des dividendes bruts versés s'est élevé à 100 000 euros, tandis que M. B... a mentionné à tort sur sa déclaration de revenus de l'année 2018 que le montant des dividendes déjà soumis aux prélèvements sociaux s'élevait à 100 000 euros. Dans ces conditions, alors que M. B... est le redevable légal de ces prélèvements sociaux, l'administration était fondée à mettre à sa charge les prélèvements non liquidés et non versés par la société distributrice au titre de l'année 2018 sur la somme de 50 000 euros, s'élevant à un montant global de 8 600 euros. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Horizon n'a porté la somme de 8 600 euros correspondant à ces prélèvements au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans ses écritures qu'à la date du 1er janvier 2019. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que dès lors que la somme de 8 600 euros avait été portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... en 2019, elle n'aurait pu être imposée comme prélèvements sociaux au titre de l'année 2018.
Sur l'appel de M. B... :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code.
5. L'administration a estimé que M. B... avait utilisé à titre personnel, deux jours par semaine, un véhicule de marque Audi pris en location par la société Horizon au cours des années 2018, 2019 et 2020. Cet avantage en nature, correspondant à la partie des loyers comptabilisés par la société pour le véhicule en cause, déterminée prorata temporis à raison des périodes d'utilisation personnelle, ne figurant ni en comptabilité, ni sur le relevé des frais généraux, a été regardé comme imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. B... au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants respectifs de 2 688 euros, 2 688 euros et 3 223 euros. Alors que M. B... a admis au cours du contrôle de la société Horizon avoir eu la disposition du véhicule en cause le week-end et que la répartition des conducteurs entre les véhicules pris en location par la société a été faite par le vérificateur en accord avec les représentants de cette dernière, le requérant ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas utilisé le véhicule à titre personnel, la circonstance qu'il serait par ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel n'étant en tout état de cause pas de nature à rapporter cette preuve. Dans ces conditions, l'administration, qui doit être regardée comme démontrant l'utilisation à titre personnel par M. B..., deux jours par semaine, du véhicule Audi pris en location par la société Horizon, a pu à bon droit estimer que l'intéressé avait ainsi bénéficié d'avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de cette utilisation.
6. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".
7. Au cours de la vérification de comptabilité de la société Horizon, l'administration a constaté l'inscription, le 16 mars 2020, d'une somme de 17 000 euros au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... mentionnant dans son libellé le nom d'un fournisseur dont la dette avait déjà été réglée par la société. Cette somme, regardée par l'administration comme désinvestie par la société Horizon et mise à la disposition de M. B..., a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109, 1-1° du code général des impôts. Alors que M. B... ne soutient pas avoir été dans l'impossibilité de prélever la somme ainsi portée au crédit de son compte courant d'associé, l'administration doit être regardée comme démontrant que l'intéressé a appréhendé ce revenu, quand bien même l'écriture comptable en cause procèderait d'une erreur. C'est dès lors à bon droit que la somme de 17 000 euros a été imposée entre les mains de M. B... en tant que revenu distribué au titre de l'année 2020.
8. Il résulte de tout de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction de la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018 ainsi que la décharge correspondante en droits et majorations et que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande.
Sur les frais liés aux litiges :
9. En premier lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans ces instances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
10. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le supplément de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de M. B... à hauteur du montant global de 9 902 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2303490 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête d'appel n° 25MA00856 de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
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Nos 25MA00710 - 25MA00856