Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018, 2019 et 2020.
Par un jugement n° 2303487 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018 (article 1er), prononcé la décharge correspondante en droits et majorations (article 2) et rejeté le surplus de sa demande (article 3).
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025 sous le n° 25MA00711, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) de remettre à la charge de M. B..., en droits et majorations, la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux dont le tribunal a prononcé la décharge au titre de l'année 2018, soit la somme de 9 902 euros.
Il soutient que dans la mesure où les prélèvements sociaux sur les dividendes de 50 000 euros versés en 2018 par la société Horizon n'ont pas été déclarés, ces prélèvements étaient dus au titre de l'année 2018, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le montant de ces prélèvements a été porté au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... en 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2026, M. B..., représenté par Me Dahmoun, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le ministre n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 15 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2026.
Le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, enregistré le 15 juillet 2026, après la clôture d'instruction précitée, n'a pas été communiqué.
II. Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025 sous le n° 25MA00857, M. B..., représenté par Me Dahmoun, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande ;
2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles il demeure assujetti, et des pénalités correspondantes ;
3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- les sommes portées au crédit de son compte courant d'associé ouvert dans les écritures des sociétés Horizon et Som'Home ne pouvaient être qualifiées de revenus d'origine indéterminée, dès lors que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers ;
- ces sommes ne sont pas imposables, dès lors qu'il a pris en charge des dépenses incombant à ces sociétés ;
- la somme de 30 000 euros portée au crédit de son compte bancaire le 18 avril 2018, provenant de la société Som'Home, n'est imposable que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les crédits regardés comme des revenus d'origine indéterminée par l'administration ne sont pas imposables ;
- c'est à tort qu'il a été imposé à raison d'avantages en nature correspondant à la mise à sa disposition d'un véhicule par la société Horizon.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé ouverts au nom de M. B... dans les écritures des sociétés Som'Home et Horizon au cours des années 2018 et 2019 doivent être imposées, par voie de substitution de base légale, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
- les autres moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui est associé notamment de la société Horizon, a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2018 à 2020, à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux résultant de l'imposition de revenus d'origine indéterminée, de revenus de capitaux mobiliers correspondant à des avantages en nature consentis par la société Horizon et de la soumission aux prélèvements sociaux dus à raison de dividendes provenant de la société et non versés par cette dernière. Par un jugement du 30 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a réduit la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018, prononcé la décharge correspondante en droits et pénalités et rejeté le surplus de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 25MA00711, Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M. B.... Par la requête n° 25MA00857, ce dernier fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur l'appel du ministre :
2. Aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements (...) sont assujettis à une contribution (...). / Sont également assujettis à cette contribution : / 1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code (...). / V. (...) La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du code général des impôts (...) ". Aux termes de cet article 117 quater : " I.-1. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et 120 à 123 bis sont assujetties à un prélèvement (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée relative au remboursement de la dette sociale : " I.- Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts, alors en vigueur : " (...) II. - Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, alors en vigueur : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social (...) ".
3. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que la société Horizon a déclaré et versé les prélèvements sociaux dus à raison d'une somme de 50 000 euros au titre des dividendes ayant bénéficié à M. B... au cours de l'année 2018, alors que le montant des dividendes bruts versés s'est élevé à 100 000 euros, tandis que M. B... a mentionné à tort sur sa déclaration de revenus de l'année 2018 que le montant des dividendes déjà soumis aux prélèvements sociaux s'élevait à 100 000 euros. Dans ces conditions, alors que M. B... est le redevable légal de ces prélèvements sociaux, l'administration était fondée à mettre à sa charge les prélèvements non liquidés et non versés par la société distributrice au titre de l'année 2018 sur la somme de 50 000 euros, s'élevant à un montant global de 8 600 euros. Est sans incidence à cet égard la circonstance que la société Horizon n'a porté la somme de 8 600 euros correspondant à ces prélèvements au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans ses écritures qu'à la date du 1er janvier 2019. Ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que dès lors que la somme de 8 600 euros avait été portée au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... en 2019, elle n'aurait pu être imposée comme prélèvements sociaux au titre de l'année 2018.
Sur l'appel de M. B... :
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :
4. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à M. B..., régulièrement taxé d'office au titre des années 2018 et 2019 sur le fondement des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus regardés par l'administration comme d'origine indéterminée, d'établir que les sommes en cause soit ne constituent pas des revenus imposables soit se rattachent à une catégorie déterminée de revenus.
5. En premier lieu, l'administration a taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée une somme globale de 18 605 euros inscrite au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de M. B... dans les écritures de la société Horizon au cours de l'année 2018 et des sommes globales de 6 975 euros et 56 782 euros inscrites au crédit du compte courant d'associé ouvert au nom de l'intéressé dans les écritures de la société Som'Home au cours, respectivement, des années 2018 et 2019. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes ci-dessus mentionnées en tant que revenus d'origine indéterminée.
6. Toutefois, le ministre demande, pour la première fois en appel, que les sommes en litige soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, selon lequel sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. Si M. B... soutient que les sommes inscrites au crédit des comptes courants d'associé correspondent au remboursement de dépenses qu'il aurait réglées pour le compte des sociétés Horizon et Som'Home, il n'apporte aucune pièce permettant de démontrer la réalité de ses allégations. En l'absence de preuve contraire apportée par M. B..., ces sommes constituent, ainsi que le soutient désormais le ministre, des revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale demandée par le ministre dès lors que M. B... a bénéficié des garanties attachées à la procédure de rectification contradictoire par la possibilité qui lui a été offerte de présenter des observations à la suite de la réception d'une proposition de rectification suffisamment motivée et qu'il n'a pas été privé de la faculté de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui n'a pas compétence en matière de revenus de capitaux mobiliers. Il y a donc lieu de maintenir l'imposition des sommes de 18 605 euros et 6 975 euros au titre de l'année 2018 et de 56 782 euros au titre de l'année 2019 sur le fondement de la nouvelle base légale invoquée par le ministre.
7. En deuxième lieu, l'administration a imposé en tant que revenu non dénommé une somme de 30 000 euros portée le 18 avril 2018 au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. B... dans écritures de la CRCAM, avec le libellé " som home ". En admettant même que cette somme, qui n'a pas été portée au crédit d'un compte courant d'associé mais à celui d'un compte bancaire, provienne de la société Som'Home, la seule qualité d'associé de M. B... ne suffit pas à regarder la somme en cause comme devant nécessairement être imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. C'est dès lors à bon droit, en l'absence de toute démonstration par M. B... du caractère non imposable de cette somme, que l'administration l'a taxée d'office en tant que revenu non dénommé.
8. En troisième lieu, M. B... ne produit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle les crédits regardés comme des revenus d'origine indéterminée par l'administration ne seraient pas imposables. Ce moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les avantages occultes :
9. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". Il est constant que M. B... s'est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification du 17 mai 2022 qui lui a été régulièrement notifiée. Par suite, il supporte la charge de démontrer le caractère exagéré des impositions supplémentaires.
10. Aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : " Les contribuables visés à l'article 53 A (...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel ". Aux termes de l'article 111 du même code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ". Doivent être imposées comme avantages occultes mentionnés au c. de l'article 111 précité les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code.
11. L'administration a estimé que M. B... avait utilisé à titre personnel, deux jours par semaine, un véhicule de marque Porsche pris en location par la société Horizon au cours des années 2018, 2019 et 2020. Cet avantage en nature, correspondant à la partie des loyers comptabilisés par la société pour le véhicule en cause, déterminée prorata temporis à raison des périodes d'utilisation personnelle, ne figurant ni en comptabilité, ni sur le relevé des frais généraux, a été regardé comme imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. B... au titre des années 2018, 2019 et 2020, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des montants respectifs de 4 707 euros, 3 808 euros et 3 813 euros. Le requérant, qui supporte la charge de la preuve, ainsi qu'il a été dit précédemment, ne produit aucun élément de justification à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas utilisé le véhicule à titre personnel, la circonstance qu'il serait par ailleurs propriétaire d'un véhicule personnel n'étant en tout état de cause pas de nature à rapporter cette preuve. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que M. B... avait ainsi bénéficié d'avantages occultes imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à raison de l'utilisation personnelle du véhicule pris en location par la société Horizon.
12. Il résulte tout de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a prononcé la réduction de la base imposable de M. B... de 8 600 euros au titre de l'année 2018 ainsi que la décharge correspondante en droits et majorations et que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande.
Sur les frais liés aux litiges :
13. En premier lieu, aucun dépens n'ayant été exposé dans ces instances, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.
14. En second lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le supplément de prélèvements sociaux et les pénalités correspondantes dont les premiers juges ont prononcé la décharge sont remis à la charge de M. B... à hauteur du montant global de 9 902 euros.
Article 2 : Le jugement n° 2303487 du tribunal administratif de Nice du 30 janvier 2025 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête d'appel n° 25MA00857 de M. B... est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à M. A... B....
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, où siégeaient :
- M. Denis Chabert, président,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 septembre 2026.
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Nos 25MA00711 - 25MA00857