Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU Romuridz Corp a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 118 674 euros.
Par un jugement n° 2200914 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces impositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 mai 2024 et 30 juillet 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de remettre à la charge de la SASU Romuridz Corp les impositions dont la décharge a été prononcée par ce jugement.
Il soutient que :
- la procédure menée est régulière et ne méconnaît pas, en particulier, la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dès lors que la société n'apporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de ce que l'administration a effectivement reçu le courrier par lequel elle l'a saisie d'une demande tendant à bénéficier de cette garantie ; en effet, l'envoi de la lettre du 25 août 2016, numérotée, dans lequel a été formulée cette demande, a bien été effectué, ce même 25 août 2016, par courrier " recommandé sans avis de réception ", dont la société fournit la copie d'une preuve de dépôt, portant le même numéro que la lettre, mais en l'absence d'accusé de réception, il n'existe pas de preuve juridique de cette réception par l'administration fiscale ; la copie d'écran de la rubrique " recherche de courrier suivi " du site internet de La Poste, que produit la société, selon laquelle ce pli a été " remis contre signature du destinataire " le 29 août 2016, n'a pas été fournie par les services postaux, ce qui aurait attesté de son authenticité, les données figurant sur ce site internet étant susceptibles d'être falsifiées, invérifiables au bout d'un an, et non contractuelles ; la société n'a évoqué l'absence de réponse de l'administration fiscale à sa demande que dans sa troisième réclamation contentieuse ;
- la signature apposée sur la lettre du 25 août 2016 étant différente de celle du dirigeant de la société et du mandataire de celui-ci, la demande que comporte cette lettre est réputée avoir été effectuée par un tiers non mandaté, et est donc inopposable ;
- si la cour devait évoquer l'affaire après avoir annulé le jugement, la demande de première instance devrait être rejetée pour les motifs exposés en défense, devant le tribunal.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2025, la SASU Romuridz Corp, représentée par Me Tabi, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté pour la SASU Romuridz Corp a été enregistré le 28 août 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hameau,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public
Considérant ce qui suit :
1. La SASU Romuridz Corp, qui exerçait une activité de commerce de gros d'appareils électroménagers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 29 avril 2013 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration lui a notifié des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont, en conséquence, été mis en recouvrement le 31 octobre 2016. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge de ces impositions.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l'administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu'il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d'en vérifier l'authenticité ou d'en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s'agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu'à l'administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu'il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l'administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer. Lorsque les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ont été méconnues à raison d'un document ou renseignement obtenu de tiers, ce qui prive l'administration fiscale de la possibilité de s'en prévaloir, il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si, compte tenu des autres éléments sur lesquels elle repose, l'imposition peut être en tout ou partie maintenue.
4. Pour justifier de ce qu'elle a, comme elle le prétend, demandé à l'administration fiscale, en application de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, communication des documents obtenus de tiers qui ont été utilisés pour établir les impositions en litige, la SASU Romuridz Corp, à qui il incombe d'établir qu'une telle demande a été adressée, produit un courrier daté du 25 août 2016 comportant le numéro d'un envoi par lettre recommandé, la copie d'un bordereau de dépôt, enregistré par La Poste le même jour, d'une lettre recommandée sans avis de réception comportant ce numéro et mentionnant être destinée aux services fiscaux, ainsi qu'un document se présentant comme une " copie d'écran " de la rubrique " suivi du courrier " du site internet public de La Poste, indiquant que le pli avait été pris en charge le 26 août 2016 et distribué le 29 août 2016 à son destinataire. Alors que l'administration fiscale fait valoir qu'elle n'a pas reçu ce courrier et conteste la valeur probante de la copie d'écran produite en faisant valoir qu'il est possible, ainsi qu'elle en donne un exemple détaillé, de modifier les données affichées sur le site de La Poste en modifiant directement le code HTML lu par le navigateur Internet, la défenderesse, en réponse à cette contestation, n'a produit aucun autre élément de preuve de la notification de ce courrier à l'administration, telle qu'une attestation émanant des services postaux. Dans ces conditions, et alors qu'au surplus, la signature, présentée comme étant celle du gérant de la SASU Romuridz Corp apposée au bas du courrier du 25 août 2025, ne correspond pas à celle qui figure sur un autre document produit par l'administration signé par ce même gérant, la société n'établit pas qu'elle a demandé à l'administration fiscale communication des documents obtenus de tiers qui avaient été utilisés pour établir les impositions en litige. C'est donc à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU Romuridz Corp a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants, pour un montant total de 118 674 euros.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SASU Romuridz Corp devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Sur les autres moyens invoqués par la SASU Romuridz Corp :
6. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de manière à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
7. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 18 juillet 2016 comporte la désignation de l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition et les motifs, quel qu'en soit le bien-fondé, sur lesquels l'administration a entendu se fonder pour justifier les rectifications envisagées. La comptabilité de la société n'ayant pas été rejetée, le défaut de motivation d'un tel rejet ne saurait être utilement invoqué. La proposition de rectification, qui a ainsi mis la société en mesure d'engager valablement une discussion avec l'administration sur les chefs de redressement, ce qu'elle a d'ailleurs fait le 26 août 2016, contient les mentions exigées par l'article L. 57 du livre des procédures et est ainsi suffisamment motivée.
8. La SASU Romuridz Corp ne se prévaut pas utilement, pour contester la régularité de la procédure d'imposition dont elle a fait l'objet, des paragraphes n°200 et 210 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-PGR-30-10.
9. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) IV. - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment (...) les travaux immobiliers (...) sont considérés comme des prestations de services (...) ". Aux termes de l'article 269 de ce code : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visé au a du 1 (...) lors de la réalisation du fait générateur (...) c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ".
10. En l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées. Il lui est en revanche loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels que les soldes des produits et ceux des comptes clients, corrigés de leur variation entre l'ouverture et la clôture de la période considérée.
11. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 18 juillet 2016 que l'administration, qui a relevé certaines irrégularités affectant la comptabilité, ne l'a pas pour autant écartée. Pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, au titre des périodes du 29 avril au 31 décembre 2013 et du 1er janvier au 31 décembre 2014, l'administration s'est appuyée sur les encaissements enregistrés sur les comptes bancaires de la société se rapportant à la seule activité de prestation de services qu'elle exerçait durant les périodes vérifiées et a comparé les résultats ainsi obtenus à ceux déclarés par la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Alors que l'administration s'est fondée uniquement sur un pointage des encaissements effectifs de la société et non sur une reconstitution théorique à partir des données de sa comptabilité, la société Romuridz Corp, qui ne se prévaut d'ailleurs pas de l'imprécision de cette méthode et ne conteste pas les montants auxquels elle a abouti, n'est pas fondée à soutenir que la méthode de détermination du chiffre d'affaires devant être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée serait irrégulière.
12. La société ne se prévaut pas utilement des paragraphes n°s 40 et 80 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, ni du paragraphe n°190 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-10-40, qui ne font pas de la loi une interprétation différente.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU Romuridz Corp a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que des majorations et intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SASU Romuridz Corp la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SASU Romuridz Corp a été assujettie au titre des années 2013 et 2014, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 29 avril 2013 au 31 décembre 2014, ainsi que les majorations et intérêts de retard correspondants, dont le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a prononcé la décharge par l'article 1er du jugement n° 2200914 du 26 avril 2024, sont remis à la charge de la SASU Romuridz Corp.
Article 2 : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2200914 du 26 avril 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SASU Romuridz Corp au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SASU Romuridz Corp et au ministre de l'action et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme A..., première vice-présidente, présidente de chambre,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026.
La rapporteure,
M. Hameau La présidente,
L. A...
La greffière,
T. TollimLa République mande et ordonne au ministre au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 24VE01448 2