Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406276 du 6 novembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 27 avril 2026, M. A..., représenté par Me Sabaly, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2406276 du 6 novembre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il établit le caractère réel et sérieux de ses études justifiant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 juillet 2026, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2026.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 5 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé à Dakar le 23 septembre 2006, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est un ressortissant sénégalais né le 10 février 1998, entré en France le 15 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", renouvelé par la délivrance d'un titre de séjour portant la même mention valable du 27 octobre 2021 au 26 octobre 2023. Par un arrêté du 9 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 6 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Si le requérant soutient que le jugement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, un tel moyen, qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
3. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que ce code s'applique " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995: " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi (...). Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. " Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
4. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995 que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études supérieures en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne ne pouvait être pris sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, sauf dans le cas où il est fait application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier de première instance et du jugement attaqué que le tribunal administratif de Melun a adressé aux parties un courrier en ce sens le 21 mai 2025.
6. Les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. A... d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes. Par conséquent, il y a lieu de procéder à cette substitution de base légale.
7. Il ressort des pièces du dossier que, à la date du refus de titre litigieux du 9 avril 2024, M. A..., qui a commencé ses études supérieures en France en septembre 2020, ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme, après avoir été inscrit en licence 1 d'arabe à la faculté des lettres de Sorbonne Université en 2020-2021, en licence 1 de géographie et aménagement à l'université Gustave Eiffel en 2021-2022 et en 2022-2023, et s'être inscrit à compter de septembre 2023 en BTS 1 management commercial et opérationnel auprès de l'Institut des langues et du management interculturel. Si le requérant fait valoir que la forte perturbation du déroulement des cours par l'épidémie de covid-19 l'a empêché de valider sa première année universitaire en France, cette allégation est dépourvue de toute précision personnelle, alors que le requérant ne verse pas son bulletin de notes correspondant. Il n'établit pas plus n'avoir pas pu suivre les cours du premier semestre de licence 1 de géographie en 2021-2022 en raison d'une inscription parallèle en licence de langue, qui ne ressort d'aucune pièce. S'il fait surtout valoir qu'il a souffert de difficultés médicales liées à son épaule droite à compter de juillet 2022, ayant entraîné une intervention chirurgicale en octobre 2022, à la suite de laquelle il a obtenu un certificat d'arrêt de travail de deux mois, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'il aurait été de ce fait empêché de valider sa licence 1 de géographie au terme de sa seconde année d'inscription dans cette discipline, M. A... étant ajourné, sans être défaillant, dans l'ensemble des enseignements suivis, à l'exception des enseignements intitulés " méthodologie du travail universitaire " et " enquêter en géographie ". Cette circonstance médicale est au demeurant sans incidence sur son choix de s'inscrire dans un troisième cursus d'enseignement supérieur successif en septembre 2023, après trois années d'études en France non validées. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de M. A... au motif que le caractère réel et sérieux de ses études n'était pas établi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation, la circonstance que l'intéressé ait, postérieurement à l'arrêté litigieux, validé sa première année de BTS en 2024, mais pas la seconde en 2025, et qu'il ait signé un contrat d'apprentissage relatif à la période d'avril 2024 à mars 2025, dont l'exécution n'est au demeurant pas justifiée, étant à cet égard sans incidence.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien- être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
9. Le requérant fait valoir qu'il réside depuis septembre 2020 en France, où il a noué d'intenses relations personnelles, qu'il est hébergé par son frère, de nationalité espagnole, et qu'il est orphelin de père. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A... est célibataire, sans charge de famille, qu'il n'a validé qu'une année d'études depuis son entrée sur le territoire français en septembre 2020, qu'il ne justifie d'aucune intégration sociale particulière en France, et qu'il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans dans son pays d'origine, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales, notamment sa mère, dont il n'allègue pas qu'elle serait décédée et ne vivrait pas au Sénégal. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2026.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
S. VIDAL
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 26PA0256902