Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A... " en " Roy Joly de Bissey ", ensemble la décision du 10 juillet 2023 rejetant son recours gracieux formé à l'encontre de la première décision.
Par un jugement n° 2321225 du 20 novembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Dupin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2321225 du 20 novembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'ordonner le changement du nom A... en celui de Roy Joly de Bissey et la modification de son acte de naissance.
Il soutient que :
- son patronyme, qui évoque le mot " rigolo ", présente un caractère ridicule, ce qui lui cause un préjudice constant ;
- il a subi une usurpation d'identité qui lui cause divers préjudices et désagréments dont il justifie suffisamment ;
- il justifie d'un usage constant et reconnu du patronyme revendiqué ;
- le patronyme qu'il revendique a été porté dans sa famille et il souhaite en éviter l'extinction.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 13 août 2026, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que la Cour est susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, le requérant n'établissant pas que sa demande initiale de changement de nom adressée à l'administration reposait notamment sur le motif tiré du caractère ridicule de son patronyme constitutif d'un motif légitime de changement de nom au sens de l'article 61 du code civil, l'absence de liaison du contentieux sur ce point conduit à ce que ce dernier moyen ne puisse être utilement soulevé devant la Cour.
Le 28 août 2026, M. B... A... a présenté des observations en réponse à cette communication.
Il soutient que sa demande de première instance soulevait le moyen tiré du caractère ridicule de son patronyme et que les premiers juges y ont répondu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., né en 1957, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de modifier son nom de " A... " en " Roy Joly de Bissey ". Le garde des sceaux, ministre de la justice ayant rejeté sa demande par une décision du 3 mai 2023 puis rejeté son recours gracieux par une décision du 10 juillet 2023, l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris afin qu'il prononce l'annulation de ces deux décisions. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 20 novembre 2025 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ".
3. En premier lieu, et alors que le requérant n'apporte en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens respectivement tirés de ce qu'il a subi une usurpation d'identité qui lui cause divers préjudices et désagréments dont il justifie suffisamment, de ce qu'il justifie d'un usage constant et reconnu du patronyme revendiqué et de ce que ledit patronyme a été porté dans sa famille et il souhaite en éviter l'extinction, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter de nouveaux ces trois moyens.
4. En second lieu, l'incommodité du port d'un nom ridicule ou fâcheusement connu ou de consonance étrangère peut constituer un motif légitime de changement de nom dans le cadre prévu par l'article 61 précité du code civil.
5. Le caractère ridicule ou fâcheusement connu du nom, ou sa consonance étrangère, s'apprécie objectivement, en tenant compte d'éventuelles circonstances propres au demandeur, mais sans qu'il y ait lieu d'exiger de ce dernier qu'il justifie de l'existence d'un quelconque préjudice. Dès lors, et contrairement à ce qu'il fait valoir devant la Cour, le ministre n'aurait pu légalement rejeter la demande de l'intéressé en se fondant sur l'absence de démonstration de l'existence d'un tel préjudice, sans se prononcer sur le caractère ridicule allégué du patronyme en cause.
6. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré du caractère ridicule du patronyme du requérant aurait été présenté à l'appui de sa demande initiale de changement de nom. Dès lors, ce motif ne peut être utilement présenté au juge à l'appui de la demande d'annulation de la décision rejetant sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA00520