Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A... " en " Ärch ", ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours gracieux, et de l'autoriser à substituer à son nom " A... " celui de " Ärch ".
Par un jugement n° 2408084 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2026 M. B... A..., représenté par Me Bard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2408084 du 10 février 2026 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à modifier son nom de " A... " en " Ärch ", ensemble la décision du 10 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de l'autoriser à substituer à son nom " A... " celui de " Ärch " ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, dès lors qu'il entend couper tout lien avec sa famille après avoir fait l'objet d'accusation d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans, son frère, dont il a été relaxé par le tribunal pour enfants, et alors que cette ancienne accusation est toujours de nature à lui porter préjudice ;
- il justifie de la possession d'état du nom " Ärch " dont il établit la réalité de l'usage effectif.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- et les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né en 1988, a, le 27 mars 2022, demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer son nom en celui de " Ärch ". Ce ministre a rejeté cette demande par une décision du 9 octobre 2023 dont l'intéressé a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation. Cette juridiction a rejeté la demande de M. A... par un jugement du 10 février 2026 dont l'intéressé relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret. ". La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, ou des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. En premier lieu, M. A... soutient qu'il justifie d'un intérêt légitime à changer de nom, dès lors qu'il entend couper tout lien avec sa famille après avoir fait l'objet d'accusation d'agression sexuelle imposée à un mineur de quinze ans, son frère, dont il a été relaxé par le tribunal pour enfants, et alors que cette ancienne accusation est toujours de nature à lui porter préjudice.
4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant justifie de la réalité d'un quelconque préjudice susceptible de résulter de la connaissance par des tiers de la procédure pénale qui a abouti à sa relaxe. D'autre part, sa seule volonté de rompre avec sa famille à raison de l'attitude de rejet qu'elle manifesterait à son encontre ne suffit pas par elle-même, en l'état des éléments insuffisamment circonstanciés produits par le requérant, à établir l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Le moyen doit donc être écarté.
5. En second lieu, le requérant soutient qu'il justifie de la possession d'état du nom " Ärch " dont il justifie de l'usage effectif.
6. Il ne ressort pas des pièces produites au dossier par le requérant, principalement composées de quelques attestations ainsi que de correspondances ou échanges avec un opérateur ou avec sa banque que, eu égard en outre à son âge, la possession d'état qu'il revendique depuis 2015, soit seulement depuis sept ans à la date de sa demande de changement de nom, résulterait d'un usage constant et ininterrompu du nom " Ärch " pendant plusieurs dizaines d'années, exigé pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Le moyen doit donc être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en ce compris ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il est la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 26PA01089