Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme «H...» celui de «Fischer» ou, subsidiairement, celui de «Dalmont», et d’enjoindre à ce ministre d’autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2403525 du 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2026, M. E... H..., représenté par Me Stienne-Duwez demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2403525 du 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l’autoriser à substituer à son patronyme «De Saedelaere» celui de «Fischer» ou, subsidiairement, celui de «Dalmont» ;
3°) d’enjoindre à ce ministre, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’autoriser le changement de nom sollicité, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil, d’une part en raison de circonstances exceptionnelles liées à sa rupture avec ses parents et, d’autre part, eu égard au caractère complexe et à la consonnance étrangère de son nom.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a admis M. H... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 relatif à la procédure de changement de nom ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. E... H..., né en 1999, a sollicité, le 23 septembre 2022, du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation de changer de patronyme et de s’appeler désormais «Fischer» ou à défaut « Dalmont ». Le garde des sceaux, ministre de la justice ayant rejeté cette demande par une décision du 10 juillet 2023, M. H... a saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d’annulation de ladite décision. Cette juridiction a rejeté sa demande par un jugement du 22 décembre 2025 dont l’intéressé relève appel devant la Cour.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré ».
3. En premier lieu, et alors que le requérant n’apporte en appel aucun élément ou argument nouveau de nature à permettre à la Cour de remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Paris sur les moyens respectivement tirés de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée et de ce qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 61 du code civil, d’une part en raison de circonstances exceptionnelles liées à sa rupture avec ses parents et, d’autre part, eu égard au caractère complexe de son patronyme.
4. En second lieu, l’incommodité du port d’un nom ridicule ou fâcheusement connu ou de consonance étrangère peut constituer un motif légitime de changement de nom dans le cadre prévu par l’article 61 précité du code civil.
5. Le caractère ridicule ou fâcheusement connu du nom, ou sa consonance étrangère, s’apprécie objectivement, en tenant compte d’éventuelles circonstances propres au demandeur, mais sans qu’il y ait lieu d’exiger de ce dernier qu’il justifie de l’existence d’un quelconque préjudice. Dès lors, et contrairement à ce qu’il fait valoir devant la Cour, le ministre n’aurait pu rejeter la demande de l’intéressé en se fondant sur l’absence de démonstration de l’existence d’un tel préjudice.
6. Toutefois, et comme le soutient en appel le garde des sceaux, ministre de la justice il ne ressort pas des pièces du dossier que le motif tiré de la consonnance étrangère du patronyme du requérant aurait été présenté à l’appui de sa demande initiale de changement de nom. Dès lors, ce motif ne peut être utilement présenté au juge à l’appui de la demande d’annulation de la décision rejetant sa demande.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. H... doit être rejeté, en ce comprises celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... H... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.