Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Vago a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) à lui verser la somme globale de 239 824, 05 euros au titre de la contribution financière forfaitaire et de la compensation de la baisse de l'aide du conseil départemental dues au titre de l'année 2020 en exécution de la concession de gestion des aires d'accueil des gens du voyage situées à Libourne, Coutras et Saint-Denis-de-Pile. La CALI a demandé au même tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Vago à lui verser la somme de 476 514,40 euros au titre des frais de remise en état des sites dont elle assurait la gestion.
Par un jugement n° 2104571 du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la CALI à verser à la société Vago la somme totale de 155 824,04 euros assortie du versement des intérêts moratoires ainsi que la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et a rejeté le surplus des conclusions des parties dont les conclusions reconventionnelles de la CALI.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 1er septembre 2023 sous le n° 23BX02356 et des mémoires enregistrés les 9 février, 15 mars et 26 avril 2024 ainsi que deux mémoires récapitulatifs produits les 2 et 29 septembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Vago, représentée par Me Regaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;
2°) de condamner la CALI à lui verser la somme de 82 000 euros en compensation de l'aide financière du département de la Gironde qui ne lui a pas été effectivement versée au titre de l'année 2020 ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires conformément aux dispositions des articles R. 2192-10 et R.2192-31 et suivants du code de la commande publique ;
4°) de mettre la somme de 40 euros à la charge de la CALI au titre des frais de recouvrement en application de l'article D.2192-35 du code de la commande publique ;
5°) à titre subsidiaire, de limiter les prétentions de la CALI à la somme de 3 036,94 euros toutes taxes comprises ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CALI le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'appel principal :
- le montant de la subvention du département était un élément de détermination du prix comme le montrent les comptes d'exploitation prévisionnels et la pièce n°26 relative à la négociation initiale ; l'article 15.2 de la délégation prévoit que le calcul de la contribution correspond à la différence entre les dépenses prévisionnelles et les recettes prévisionnelles ;
- les subventions versées par le conseil départemental de Gironde ont été prises en compte pour établir les comptes prévisionnels et ainsi élaborer la part de contribution forfaitaire due par la CALI lors de la conclusion du contrat ; ces subventions ont ainsi été intégrées aux recettes prévisionnelles de la société Vago pour un montant total de 82 000 euros pour chacune des trois années du contrat réparti entre les trois aires ; la CALI s'est engagée à compenser la diminution progressive de ces aides à compter de 2017 ainsi qu'en atteste le versement des sommes de 49 200 euros en 2018 et de 65 600 euros en 2019 ; les notes de débits pour l'année 2020 n'ont pas été honorées sans justification ;
- cette compensation par la CALI intervient dans le cadre de l'article 18 de la convention qui prévoit le réexamen de l'économie du contrat en cas de modification de ses conditions économiques ; la procédure de réexamen n'a pas été rendue nécessaire par l'acceptation de la CALI d'opérer la compensation ;
- elle a droit aux intérêts moratoires jusqu'au complet acquittement de la note de débit n° 210501, sur la base du taux d'intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage, applicable à compter du 6 mai 2021, jusqu'au complet règlement de la facture ;
- elle a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément au décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ;
Sur l'appel incident de la CALI :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
- la CALI devait lui verser la contribution financière forfaitaire prévue par les articles 14 et 15 de la convention de délégation de service public pour un montant de 155 824,04 euros ;
- la CALI n'a honoré aucune des quatre notes de débit adressées les 21 avril et 23 décembre 2020 et le 4 mai 2021 ;
- la CALI devait également lui verser la somme de 82 000 euros afin de compenser la diminution des subventions versées par le conseil départemental pour l'année 2020 ;
- la CALI a irrégulièrement mis en œuvre les stipulations de l'article 24.4 de la convention ; d'une part, ces stipulations de l'article 24.4 n'ont vocation à être mises en œuvre qu'à l'expiration de la convention et ne pouvaient justifier le refus persistant de la CALI d'honorer le paiement de la contribution forfaitaire contractuellement prévu en cours d'année ; elle ne pouvait procéder à une rétention des sommes dues que sur le solde de la contribution forfaitaire et à concurrence des frais de remise en état ou d'entretien ;
- la mise en œuvre des stipulations de l'article 24.4 de la convention implique l'établissement d'un décompte ; ce décompte annoncé en février 2021 n'a jamais été produit ; la CALI n'a jamais justifié des calculs lui permettant de retenir la totalité des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire ;
- la CALI ne rapporte toujours pas de justificatifs comptables concernant le paiement de ces prétendus travaux de remise en état et ainsi des frais qu'elle aurait effectivement supportés ;
- aucun autre fondement contractuel ne permettait à la CALI de suspendre le versement de l'intégralité des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire annuelle ;
- la CALI ne pouvait refuser d'honorer la convention sans justification et sans décision motivée ;
En ce qui concerne les frais de remise en état :
- la CALI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait commis une faute ; elle n'est pas tenue de procéder à une remise à neuf des aires d'accueil en fin de convention ;
- les pièces produites par la CALI pour justifier de la teneur et du montant des frais de remise en état qu'elle invoque sont dénuées de toute force probante ; les états des lieux produits n'ont fait l'objet d'aucun comparatif ; un premier chiffrage des frais de remise en état établi très tardivement, en février 2023, à une somme de 476 514,40 euros, a évolué pour un montant total de 580 943,07 euros en mars 2024 ; la CALI n'établit pas le lien entre les prétendues dégradations invoquées par la CALI lors de la restitution des aires et les différentes mentions des devis, factures et autres pièces produites ; la nécessité de réaliser des travaux d'entretien pour un tel montant n'est pas corroborée par la circonstance que les aires ont été exploitées par une autre société à compter du 1er janvier 2021 ;
- parmi les sommes demandées, 111 565,04 euros TTC correspondent à des frais engagés en 2022 et 2023 et correspondent à une période postérieure à la convention alors que la CALI a admis auprès de son nouveau prestataire que les occupants des aires tendaient à saccager les lieux ; la CALI demande le remboursement de dépenses de grosses réparations et de travaux d'investissement, et notamment la réfection des clôtures ou portails, la remise en sécurité des installations à la suite d'un changement de règlementation, la réfection de l'enrobé, la réhabilitation d'un bassin de rétention, la remise aux normes des installations électriques qui relevaient de sa responsabilité selon l'article 12 de la convention ; elle demande le remboursement de frais d'entretien relevant de la responsabilité du nouveau gestionnaire ; elle demande également le paiement de travaux consécutifs à des dégradations qui n'ont pas été constatées dans les différents procès-verbaux d'huissier portant sur les aires concernées ; une partie des travaux invoqués sont ceux que la CALI s'est engagée à réaliser dans le cadre du plan de relance 2021-2022 de réhabilitation des aires d'accueils en cofinancement avec l'Etat et le conseil départemental en 2021 et 2022 ; les chiffrages des travaux sont évalués sur la base de devis manifestement disproportionnés et non de factures ; certaines sommes sont comptabilisées à plusieurs reprises ;
- malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, notamment liées au climat de violence sur l'aire de Libourne et au contexte caractérisé par l'épidémie de covid-19, elle s'est comportée de manière à respecter ses obligations contractuelles, notamment en entreprenant des travaux pour un montant de 148 495,43 euros hors taxes (HT) sur les trois aires pour l'année 2020 ;
- la CALI n'a pas tenu compte du contexte sanitaire et des difficultés organisationnelles qu'elle a rencontrées et lui a infligé des pénalités en raison de manquements contractuels ;
En ce qui concerne le surplus :
- elle n'est tenue qu'à une obligation d'entretien des aires, la CALI ne peut solliciter qu'elle finance leur réfection ; sur l'année 2020, le résultat d'exploitation est déficitaire car elle a engagé 148 495,43 euros HT de travaux de remise en état au lieu de ce qui était prévu au contrat, soit 21 285,56 euros sur les trois aires concernées ;
- la CALI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des désordres et de leur imputabilité à la société Vago, de la réalité des dépenses et d'un lien de causalité entre ces prétendues fautes et les désordres qui lui seraient imputables ; certains des travaux pour lesquels des documents ont été produits relèvent de la collectivité ou sont à la charge du nouveau gestionnaire ; les chiffrages sont réalisés sur une base ne correspondant pas aux prix du marché ;
- à titre subsidiaire, seules les pièces adverses 37, 38 et 48, 66, 84 produites par la CALI sont des factures adressées à la CALI pouvant être rattachées en partie à certaines mentions du constat d'état des lieux de sortie ; alors même que les factures 66 et 84 datent de 2023 et que rien ne permet de démontrer que les travaux réalisés seraient liés à des manquements de la société Vago, il conviendrait de limiter à la somme de 3 036,94 euros TTC les sommes susceptibles de se rattacher à une remise en état des lieux correspondant à ses obligations conventionnelles.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 janvier, 18 mars et 29 avril 2024 et le 31 mai 2025 ainsi que des mémoires récapitulatifs produits, le 25 août et le 25 septembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la CALI, représentée par Mme A..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour, par la voie de l'appel incident :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 en tant qu'il la condamne à verser la somme de 155 944,04 euros à la société Vago et en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 476 514,40 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) de condamner la société Vago à lui verser la somme, à parfaire, de 407 725,96 euros et d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel de la société Vago ;
4°) de mettre à la charge de la société Vago le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros.
Elle soutient que :
Sur l'appel principal :
- aucune stipulation du contrat ne prévoit la compensation demandée par la société Vago ; les compensations effectuées sur les années 2018 et 2019 étaient purement gracieuses et ne sont pas de nature à révéler un engagement ou l'existence d'une obligation tacite à son endroit ;
- à supposer qu'une telle obligation soit regardée comme existante, elle ne saurait être condamnée à verser la somme de 82 000 euros au regard de l'absence de service fait et des frais de remise en état qu'elle a dû engager ;
Sur l'appel incident :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- en la condamnant à verser le montant de la contribution forfaitaire alors que la société Vago n'avait pas exécuté les prestations prévues par la convention et que la CALI pouvait retenir ces sommes au titre des frais de remise en état de d'entretien des biens mis à disposition, le tribunal a statué infra petita ; il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
- en rejetant ses conclusions reconventionnelles, le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et de qualification juridique ;
En ce qui concerne l'obligation de verser la contribution forfaitaire :
- elle n'avait pas à verser la contribution forfaitaire en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Vago ; elle pouvait à bon droit retenir le solde de la contribution en vertu de l'article 24.4 du contrat de la convention ; compte-tenu de la multiplication des mises en demeure qui lui ont été adressées et du courrier du 9 février 2021, la société Vago ne pouvait ignorer les raisons de la mise en œuvre de l'article 24.4 du contrat de la convention ;
- les sommes nécessaires à la remise en état des aires d'accueil dépassaient largement le montant des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire ;
En ce qui concerne les frais de remise en état des aires d'accueil de gens du voyage :
- l'aire de Coutras n'a été ouverte qu'en début d'année 2016 et l'aire de Libourne a été intégralement restaurée en septembre 2016 ; la société Vago qui était déjà le délégataire pour la gestion des aires à cette date, n'est pas fondée à soutenir que l'aire de Libourne " n'était aucunement en état neuf " et qu'elle " nécessitait d'ores et déjà de nombreux travaux " ;
- contrairement à ce que soutient la société Vago, la CALI n'a opposé qu'un seul refus à la demande de fermer l'aire de Libourne ; ce refus n'a en aucun cas entrainé un surplus de dégradation des aires ; la société Vago elle-même a tardé dans les démarches d'expulsion engagées auprès de la juridiction administrative pour obtenir l'évacuation de l'aire d'accueil ; l'engagement d'une somme de 148 495,43 euros au titre des travaux d'entretien relève d'une simple exécution des obligations contractuelles de la société Vago ; le contexte du Covid-19 est sans aucune incidence sur l'obligation de la société Vago de remettre en état les aires ;
- la somme retenue sur le montant de la contribution financière forfaitaire ne couvre pas l'intégralité des frais de remise en état des trois aires d'accueil, qui s'élèvent à la somme globale de 407 725,96 euros TTC ; les pièces produites justifient de la nécessité des travaux.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la communauté d'agglomération du Libournais, a été enregistré le 2 octobre 2025 et n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré présenté pour la communauté d'agglomération du Libournais a été enregistrée le 11 septembre 2026.
II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023 sous le n° 23BX02359, et des mémoires enregistrés les 5 janvier, 12 février, 18 mars et 29 avril et le 31 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, ainsi que des mémoires récapitulatifs produits, le 25 août et le 25 septembre 2025 à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la CALI, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 en tant qu'il la condamne à verser la somme de 155 944,04 euros à la société Vago et en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 476 514,40 euros, assortie des intérêts moratoires à compter de l'arrêt à intervenir ;
2°) de condamner la société Vago à lui verser la somme, à parfaire, de 407 725,96 euros et d'assortir cette somme des intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la société Vago le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie d'un montant de 13 euros.
Elle soutient que :
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
S'agissant de la régularité du jugement attaqué :
- en la condamnant à verser le montant de la contribution forfaitaire alors que la société Vago n'avait pas exécuté les prestations prévues par la convention et que la CALI pouvait retenir ces sommes au titre des frais de remise en état de d'entretien des biens mis à disposition, le tribunal a statué infra petita ; il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier ;
- en rejetant ses conclusions reconventionnelles, le tribunal administratif a commis des erreurs de droit et de qualification juridique ;
S'agissant de l'obligation de verser la contribution forfaitaire :
- elle n'avait pas à verser la contribution forfaitaire en l'absence d'exécution de ses obligations par la société Vago ; elle pouvait à bon droit retenir le solde de la contribution en vertu de l'article 24.4 du contrat de la convention ; compte-tenu de la multiplication des mises en demeure qui lui ont été adressées et du courrier du 9 février 2021, la société Vago ne pouvait ignorer les raisons de la mise en œuvre de l'article 24.4 de la convention ;
- les sommes nécessaires à la remise en état des aires d'accueil dépassaient largement le montant des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire ;
S'agissant des frais de remise en état des aires d'accueil de gens du voyage :
- l'aire de Coutras n'a été ouverte qu'en début d'année 2016 et l'aire de Libourne a été intégralement restaurée en septembre 2016 ; la société Vago qui était déjà le délégataire pour la gestion des aires à cette date, n'est pas fondée à soutenir que l'aire de Libourne " n'était aucunement en état neuf " et qu'elle " nécessitait d'ores et déjà de nombreux travaux " ;
- contrairement à ce que soutient la société Vago, la CALI n'a opposé qu'un seul refus à la demande de fermer l'aire de Libourne ; ce refus n'a en aucun cas entraine un surplus de dégradation des aires ; la société Vago elle-même a tardé dans les démarches d'expulsion engagées auprès de la juridiction administrative pour obtenir l'évacuation de l'aire d'accueil ; l'engagement d'une somme de 148 495,43 euros au titre des travaux d'entretien relève d'une simple exécution des obligations contractuelles de la société Vago ; le contexte du Covid-19 est sans aucune incidence sur l'obligation de la société Vago de remettre en état les aires ;
- la somme retenue sur le montant de la contribution financière forfaitaire ne couvre pas l'intégralité des frais de remise en état des trois aires d'accueil, qui s'élèvent à la somme globale de 407 725,96 euros TTC ; les pièces produites justifient de la nécessité des travaux.
Sur l'appel incident :
- aucune stipulation du contrat ne prévoit la compensation demandée par la société Vago ; les compensations effectuées sur les années 2018 et 2019 étaient purement gracieuses et ne sont pas de nature à révéler un engagement ou l'existence d'une obligation tacite à son endroit ;
- à supposer qu'une telle obligation soit regardée comme existante, elle ne saurait être condamnée à verser la somme de 82 000 euros au regard de l'absence de service fait et des frais de remise en état qu'elle a dû engager.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2023 et les 9 février, 15 et 22 mars et 26 avril 2024, ainsi que des mémoires récapitulatifs produits, les 2 et 29 septembre 2025, à la demande de la juridiction sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Vago, représentée par Me Regaud, conclut au rejet de la requête de la communauté d'agglomération du Libournais et demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses demandes ;
2°) de condamner la CALI à lui verser la somme de 82 000 euros en compensation de l'aide financière du département de la Gironde qui ne lui a pas été effectivement versée au titre de l'année 2020 ;
3°) d'assortir cette somme des intérêts moratoires conformément aux dispositions des articles R. 2192-10 et R.2192-31 et suivants du code de la commande publique ;
4°) de mettre la somme de 40 euros à la charge de la communauté d'agglomération du Libournais au titre des frais de recouvrement en application de l'article D.2192-35 du code de la commande publique ;
5°) à titre subsidiaire, de limiter les prétentions de la CALI à la somme de 3 036,94 euros toutes taxes comprises ;
6°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la CALI le versement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'appel principal :
En ce qui concerne la contribution forfaitaire :
- la CALI devait lui verser la contribution financière forfaitaire prévue par les articles 14 et 15 de la convention de délégation de service public pour un montant de 155 824,04 euros ;
- la CALI n'a honoré aucune des quatre notes de débit adressées les 21 avril et 23 décembre 2020 et le 4 mai 2021 ;
- la CALI devait également lui verser la somme de 82 000 euros afin de compenser la diminution des subventions versées par le conseil départemental pour l'année 2020 ;
- la CALI a irrégulièrement mise en œuvre les stipulations de l'article 24.4 de la convention ; d'une part, ces stipulations de l'article 24.4 n'ont vocation à être mises en œuvre qu'à l'expiration de convention et ne pouvaient justifier le refus persistant de la CALI d'honorer le paiement de la contribution forfaitaire contractuellement prévu en cours d'année ; elle ne pouvait procéder à une rétention des sommes dues que sur le solde de la contribution forfaitaire et à concurrence des frais de remise en état ou d'entretien ;
- la mise en œuvre des stipulations de l'article 24.4 de la convention implique l'établissement d'un décompte ; ce décompte annoncé en février 2021 n'a jamais produit ; la CALI n'a jamais justifié des calculs lui permettant de retenir la totalité des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire ;
- la CALI ne rapporte toujours pas de justificatifs comptables concernant le paiement de ces prétendus travaux de remise en état et ainsi des frais qu'elle aurait effectivement supportés ;
- aucun autre fondement contractuel ne permettait à la CALI de suspendre le versement de l'intégralité des sommes dues au titre de la contribution forfaitaire annuelle ;
- la CALI ne pouvait refuser d'honorer la convention sans justification et sans décision motivée ;
En ce qui concerne les frais de remise en état :
- la CALI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle aurait commis une faute ; elle n'est pas tenue de procéder à une remise à neuf des aires d'accueil en fin de convention ;
- les pièces produites par la CALI pour justifier de la teneur et du montant des frais de remise en état qu'elle invoque sont dénuées de toute force probante ; les états des lieux produits n'ont fait l'objet d'aucun comparatif ; un premier chiffrage des frais de remise en état établi très tardivement, en février 2023, à une somme de 476 514,40 euros, a évolué pour un montant total de 580 943,07 euros en mars 2024 ; la CALI n'établit pas le lien entre les prétendues dégradations invoquées lors de la restitution des aires et les différentes mentions des devis, factures et autres pièces produites ; la nécessité de réaliser des travaux d'entretien pour un tel montant n'est pas corroborée par la circonstance que les aires ont été exploitées par une autre société à compter du 1er janvier 2021 ;
- parmi les sommes demandées, 111 565,04 euros TTC correspondent à des frais engagés en 2022 et 2023 et correspondent à une période postérieure à la convention alors que la CALI a admis auprès de son nouveau prestataire que les occupants des aires tendaient à saccager les lieux ; la CALI demande le remboursement de dépenses de grosses réparations et de travaux d'investissement, et notamment la réfection des clôtures ou portails, la remise en sécurité des installations à la suite d'un changement de règlementation, la réfection de l'enrobé, la réhabilitation d'un bassin de rétention, la remise aux normes des installations électriques qui relevaient de sa responsabilité selon l'article 12 de la convention ; elle demande le remboursement de frais d'entretien relevant de la responsabilité du nouveau gestionnaire ; elle demande également le paiement de travaux consécutifs à des dégradations qui n'ont pas été constatées dans les différents procès-verbaux d'huissier portant sur les aires concernées ; une partie des travaux invoqués sont ceux que la CALI s'est engagée à réaliser dans le cadre du plan de relance 2021-2022 de réhabilitation des aires d'accueils en cofinancement avec l'Etat et le Conseil départemental en 2021 et 2022 ; les chiffrages des travaux sont évalués sur la base de devis manifestement disproportionnés et non de factures ; certaines sommes sont comptabilisées à plusieurs reprises ;
- malgré les difficultés qu'elle a rencontrées, notamment liées au climat de violence sur l'aire de Libourne et au contexte caractérisé par l'épidémie de Covid-19, elle s'est comportée de manière à respecter ses obligations contractuelles, notamment en entreprenant des travaux pour un montant de 148 495,43 euros hors taxes (HT) sur les trois aires pour l'année 2020 ;
- la CALI n'a pas tenu compte du contexte sanitaire et des difficultés organisationnelles qu'elle a rencontrées et lui a infligé des pénalités en raison de manquements contractuels ;
En ce qui concerne le surplus :
- elle n'est tenue qu'à une obligation d'entretien des aires, la CALI ne peut solliciter qu'elle finance leur réfection ; sur l'année 2020, le résultat d'exploitation est déficitaire car elle a engagé 148 495,43 euros HT de travaux de remise en état au lieu de ce qui était prévu au contrat, soit 21 285,56 euros sur les trois aires concernées ;
- la CALI n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité des désordres et de leur imputabilité à la société Vago, de la réalité des dépenses et d'un lien de causalité entre ces prétendues fautes et les désordres qui lui seraient imputables ; certains des travaux pour lesquels des documents ont été produits relèvent de la collectivité ou sont à la charge du nouveau gestionnaire ; les chiffrages sont réalisés sur une base ne correspondant pas aux prix du marché ;
- à titre subsidiaire, seules les pièces adverses 37, 38 et 48, 66, 84 produites par la CALI sont des factures adressées à la CALI pouvant être rattachées en partie à certaines mentions du constat d'état des lieux de sortie ; alors même que les factures 66 et 84 datent de 2023 et que rien ne permet de démontrer que les travaux réalisés seraient liés à des manquements de la société Vago, il conviendrait de limiter à la somme de 3 036,94 euros TTC les sommes susceptibles de se rattacher à une remise en état des lieux correspondant à ses obligations conventionnelles.
Sur l'appel incident de la CALI :
- le montant de la subvention du département était un élément de détermination du prix comme le montrent les comptes d'exploitation prévisionnels et la pièce n°26 relative à la négociation initiale - l'article 15.2 de la délégation prévoit que le calcul de la contribution correspond à la différence entre les dépenses prévisionnelles et les recettes prévisionnelles ;
- les subventions versées par le conseil départemental de Gironde ont été prises en compte pour établir les comptes prévisionnels et ainsi élaborer la part de contribution forfaitaire due par la CALI lors de la conclusion du contrat ; ces subventions ont ainsi été intégrées aux recettes prévisionnelles de la société Vago pour un montant total de 82 000 euros pour chacune des trois années du contrat (Cf. Pièces n°25, Annexe 13 au Contrat de délégation, et n°26), réparti entre les trois aires ; la CALI s'est engagée à compenser la diminution progressive de ces aides à compter de 2017 ainsi qu'en atteste le versement des sommes de 49 200 euros en 2018 et 65 600 euros en 2019 ; les notes de débits pour l'année 2020 n'ont pas été honorées sans justification ;
- cette compensation par la CALI intervient dans le cadre de l'article 18 de la convention qui prévoit le réexamen de l'économie du contrat en cas de modification de ses conditions économiques ; la procédure de réexamen n'a pas été rendue nécessaire par l'acceptation de la CALI d'opérer la compensation ;
- elle a droit aux intérêts moratoires jusqu'au complet acquittement de la note de débit No.210501, sur la base du taux d'intérêt égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de huit points de pourcentage, applicable à compter du 6 mai 2021, jusqu'au complet règlement de la facture ;
- elle a droit à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros conformément au décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
Par ordonnance du 5 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2025 à 12 heures.
Un mémoire, présenté pour la communauté d'agglomération du Libournais a été enregistré le 2 octobre 2025 et n'a pas été communiqué.
Une note en délibéré présentée pour la communauté d'agglomération du Libournais a été enregistrée le 11 septembre 2026.
Une note en délibéré présentée pour la société Vago a été enregistrée le 16 septembre 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Butéri,
- les conclusions de M. Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Regaud, avocat de la société Vago, et de Me A..., avocat de la CALI.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention entrée en vigueur le 1er janvier 2018, d'une durée de trois ans, la communauté d'agglomération du Libournais (CALI) a confié à la société Vago la gestion des aires d'accueil des gens du voyages situées à Libourne, Coutras et Saint-Denis-de-Pile ainsi que des terrains familiaux situés à Coutras. La société Vago a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la CALI, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme globale de 239 824, 05 euros au titre de la contribution financière forfaitaire et de la compensation de la baisse de l'aide du conseil départemental dues au titre de l'année 2020. La CALI a demandé au même tribunal, à titre reconventionnel, de condamner la société Vago, au titre de sa responsabilité contractuelle, à lui verser la somme de 476 514,40 euros au titre des frais de remise en état des sites dont elle assurait la gestion. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la CALI à verser à la société Vago la somme de 155 824,04 euros au titre de la contribution forfaitaire assortie du versement des intérêts moratoires ainsi que la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et a rejeté le surplus des conclusions des parties dont les conclusions reconventionnelles de la CALI.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 23BX02356, la société Vago relève appel de ce jugement dont elle demande la réformation en tant qu'il a limité le montant de la condamnation de la CALI à la somme totale de 155 824, 04 euros ne comprenant pas celle de 82 000 euros correspondant au montant de l'aide financière à verser en compensation de la baisse de l'aide départementale et demande à la cour de condamner cet établissement public à lui verser ladite somme assortie des intérêts moratoires selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 2192-10 et R. 2192-31 et suivants du code de la commande publique ainsi que la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement en application de l'article D.2192-35 du code de la commande publique, et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa propre condamnation à la somme de 3 036,94 euros toutes taxes comprises.
3. Par la voie de l'appel incident, la CALI demande à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2023 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 155 944,04 euros à la société Vago et en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que cette société soit condamnée à lui verser la somme de 476 514,40 euros, assortie des intérêts moratoires, et de condamner la société Vago à lui verser la somme revue à la baisse de 407 725,96 euros, assortie des mêmes intérêts.
4. Par la requête enregistrée sous le n° 23BX02359, la CALI présente des conclusions principales identiques à celles mentionnées au point 3. Dans le cadre de cette requête, la société Vago présente, par la voie de l'appel incident, des conclusions identiques à celles mentionnées au point 2.
5. Les requêtes enregistrées sous les nos 23BX02356 et 23BX02359 sont dirigées contre un même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
6. En premier lieu, le moyen invoqué par la communauté d'agglomération et tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si la CALI a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté. De même, les moyens tirés des erreurs de droit et d'appréciation soulevés relèvent du bien-fondé du jugement attaqué et non de sa régularité.
7. En second lieu, le jugement attaqué a condamné la CALI à verser à la société Vago la somme de 155 824,04 euros au titre de la contribution forfaitaire due pour l'année 2020 en exécution des stipulations de l'article 15.1 de la convention de gestion des aires d'accueil de gens du voyage après avoir notamment mentionné, au point 4, la possibilité, prévue à l'article 24.4 du contrat, d'effectuer sur le solde de la contribution un prélèvement au titre des frais de remise en état et d'entretien des biens mis à disposition. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de répondre à une partie des conclusions dont ils étaient saisis doit être écarté.
8. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité sur ces points du jugement attaqué doivent être écartés.
Sur la contribution financière forfaitaire :
9. D'une part, aux termes de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : " I. - La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : (...) 6° En matière d'accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. (...) ". Aux termes de l'article 14 de la convention de délégation : " Rémunération du délégataire : / Le délégataire est rémunéré par les résultats financiers de son exploitation. Il s'engage sur des dépenses d'exploitation et des recettes d'exploitation, ainsi que sur le montant de la contribution forfaitaire annuelle de La Cali. / Le délégataire assumera la gestion des équipements à ses risques et périls ". Aux termes de l'article 15.1 de cette convention : " 15.1 Principe de la contribution - Compte tenu des sujétions particulières de service public et afin d'éviter une hausse significative des tarifs de stationnement sur les aires d'accueil et/ou un loyer trop élevé des terrains familiaux, le délégataire percevra une contribution financière de La Cali. / 15.2 Calcul de la contribution / Le montant de la contribution financière forfaitaire à verser pour l'année n, par La Cali au délégataire, correspond à la différence entre les dépenses prévisionnelles pour l'année n, et les recettes prévisionnelles pour l'année n. / Cette contribution est proposée par le délégataire dans son compte d'exploitation prévisionnel. En ce qui concerne l'évolution des dépenses, le délégataire s'engage à ce que la hausse de la contribution communautaire n'excède pas 2% par an. / 15.3 Modalités de paiement / La Cali assure le paiement de la contribution forfaitaire de la manière suivante : 40% au début de l'exercice / 40% à la fin de l'exercice / 20% à la présentation des comptes, au plus tard le 15 mars de n+1 ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " Compte d'exploitation - Le délégataire tiendra des comptes d'exploitation distincts pour chaque site, enregistrant à son débit, toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement du site, et à son crédit toutes les recettes y afférant. Il coïncide avec l'année civile. Le résultat du compte d'exploitation sera égal à la différence entre les recettes et les dépenses de gestion. (...) 16.2 Recettes - Le délégataire perçoit les recettes liées à l'exploitation du service. / Le délégataire perçoit les recettes liées à l'exploitation du service. / 16.2.1 Recettes perçues auprès des usagers - La perception des participations des usagers des aires d'accueil et des terrains familiaux sera faite sous la responsabilité du délégataire. A cet effet, il sera tenu, sur un livre particulier, les redevances encaissées journellement, ce livre étant à tout moment, à la disposition de toute personne désignée par le délégant dans le cadre de son droit de contrôle. Il pourra mettre en œuvre tous les moyens légaux ou judiciaires pour recouvrir les impayés. / En cas de dégradations causées par les usagers, le délégataire est autorisé à conserver tout ou partie des cautions conformément aux dispositions du règlement intérieur 16.2.2 Recettes perçues auprès des partenaires institutionnels et autres (fondations ...) Le délégataire s'engage à solliciter les aides au fonctionnement afférentes aux aires d'accueil, notamment l'aide du Département de la Gironde et de l'Etat (ALT2) ... ".
10. D'autre part, aux termes de l'article 18 de la convention de délégation : " L'économie générale du contrat est établie sur les bases techniques et financières définies à la signature du présent contrat selon les conditions prévisibles de mise en œuvre et d'exploitation. / Cette économie générale pourra être réexaminée à condition qu'elle ne conduise pas à une remise en cause de la convention initiale. Cela donnera lieu à un avenant. / La procédure de réexamen pourra être engagée notamment dans les cas suivants : - variation importante du prix des produits entrant dans le coût de revient du délégataire, - évolution importante de la législation ayant une incidence significative sur les conditions économiques d'exploitation - survenue de tout événement grave indépendant de la volonté des parties, ayant une incidence significative sur l'équilibre économique de la délégation, - variation significative à la baisse ou à la hausse du montant des recettes visées à l'article 16.2.2. / Si dans les trois mois à compter de la date de demande de réexamen formulée par l'une ou l'autre des parties, un accord n'est pas intervenu, il sera fait appel à un expert désigné par le Président du Tribunal Administratif de Bordeaux saisi par la requête de la partie la plus diligente ".
11. Il résulte des stipulations des articles 13 à 16 de la convention de gestion des aires d'accueil des gens du voyages que si la rémunération de la société Vago reposait sur les résultats financiers de son exploitation, résultats incluant notamment les recettes perçues auprès des partenaires institutionnels, le montant de cette rémunération intégrait également une contribution financière forfaitaire annuelle de la CALI. Selon les comptes prévisionnels établis par la société Vago, les prévisions de recettes proviennent, pour l'aire de Libourne, à hauteur de 28% des subventions de la caisse d'allocations familiales (CAF), à hauteur de 19% de subventions du département de la Gironde et à hauteur de 38% de la contribution forfaitaire annuelle de la CALI, les 15 % restants provenant de recettes d'exploitation correspondant à la perception de redevances et de paiements des consommations d'eau et d'électricité. Pour l'aire de Coutras, les subventions de la CAF et du département représentent respectivement 34% et 31% des recettes totales, la contribution forfaitaire annuelle de la CALI représente 29%, et seuls 6% des recettes totales proviennent de recettes d'exploitation. Pour l'aire de Saint-Denis-de-la-Pile, les subventions de la CAF et du département représentent respectivement 29% et 19% des recettes totales, la contribution forfaitaire annuelle de la CALI représente 34%, et les recettes d'exploitation correspondent à 8% des recettes totales.
12. Il résulte de l'instruction que le compte d'exploitation prévisionnel établi au titre de l'année 2020 par la société Vago fixe la contribution financière forfaitaire de la CALI à hauteur de 15 119,30 euros pour l'aire de Coutras, à hauteur de 6 210 euros pour les terrains familiaux de Coutras, à hauteur de 29 132,49 euros pour l'aire de Saint-Denis-de-Pile, et à hauteur de 105 362,25 euros pour l'aire de Libourne. Il en résulte qu'indépendamment de la possibilité, prévue par l'article 24.4 du contrat de concession, offerte à la CALI, de procéder à des retenues sur le solde de la contribution financière forfaitaire, cette contribution, qui représente le montant de 155 824,04 euros au titre de l'année 2020, est due au délégataire.
13. Ainsi que le soutient la société Vago, la diminution progressive de la subvention du département de la Gironde, d'un montant de 82 000 euros pour les trois aires au titre des années 2018 et 2019 et sa suppression au titre de l'année 2020 ont entrainé, eu égard à son importance au sein des recettes prévisionnelles, un bouleversement de l'économie du contrat au sens des stipulations citées au point 10 de l'article 18 de la convention de délégation. De sorte que, et alors qu'aucune des parties n'avait entendu engager la procédure de réexamen de l'économie générale du contrat, prévue par ces stipulations contractuelles, la baisse de l'aide départementale a été intégralement compensée par une augmentation corrélative de la contribution forfaitaire annuelle de la CALI pour les années 2018 et 2019. Ces décisions de la CALI de compenser, au titre de ces deux années, la baisse du montant de la subvention du département de la Gironde sont révélatrices, et alors qu'aucune obligation de compensation ne résulte des stipulations contractuelles, de la commune intention des parties de rééquilibrer l'économie générale du contrat en rétablissant le niveau de recettes autres que celles perçues auprès des usagers à concurrence du montant prévu de la subvention départementale sur toute la durée de la convention. Dans ces conditions, la société Vago est fondée à réclamer à la CALI, à laquelle incombe, en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la compétence en matière d'accueil des gens du voyage, le versement de la somme de 82 000 euros en compensation de l'aide financière du département de la Gironde qui ne lui a pas été effectivement versée au titre de l'année 2020.
14. Il résulte de ce qui précède que la société Vago est fondée à soutenir que, s'agissant de la contribution financière forfaitaire, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a limité le montant de la condamnation de la CALI à la somme totale de 155 824,04 euros qui doit être portée à la somme totale de 237 824,04 euros.
Sur les frais d'entretien et de remise en état des biens :
15. Aux termes de l'article 24.4 de la convention de délégation, relatif au sort des biens à l'expiration de la convention : " A l'expiration de la convention, à son terme normal ou pour quelque cause que ce soit, le délégataire devra remettre à la CALI les biens mis à disposition, en parfait état d'entretien et de fonctionnement. Les éventuelles modifications ou améliorations apportées par le délégataire aux biens mis à disposition seront également remis à la CALI, sans indemnité, ni compensation. / Il sera dressé un état des lieux conformément à l'article 6.3. / La CALI pourra, le cas échéant, faire supporter au délégataire les éventuels frais de remise en état ou d'entretien des biens mis à disposition. Les sommes seront prélevées sur le solde de la contribution financière forfaitaire et, si nécessaire, les sommes restant dues feront l'objet d'un titre à l'encontre du délégataire (...) ". Aux termes de l'article 6.3 de cette convention, relatif à l'état des lieux à la prise d'effet de la convention de délégation : " Un état des lieux figurant en annexe 3 de la convention sera réalisé sur les trois sites par un constat d'huissier. Les frais d'huissier seront à la charge de la CALI. ". Aux termes de l'article 6.4 de la même convention, relatif à l'état des lieux à la fin de la convention de délégation : " A l'issue de la période de mise à disposition, l'ensemble des biens mis à dispositions doit être en parfait état de marche. La CALI fera procéder, à ses frais, par huissier à une réception des installations et un état des lieux en fin de la présente DSP ".
16. Il résulte des stipulations précitées que la CALI peut faire supporter au délégataire les éventuels frais de remise en état ou d'entretien des biens mis à disposition qui sont appréciées au regard des différences entre l'état des biens mis à disposition à la prise d'effet de la convention de délégation et l'état des mêmes biens au terme de cette convention, qui sont relevées en comparant les constats d'huissiers réalisés à chacune de ces échéances.
En ce qui concerne l'aire de Libourne :
17. Premièrement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des lieux de sortie réalisé la 31 décembre 2020, que le bassin de rétention des eaux de pluie nécessitait des travaux de remise en état. Si la société Vago soutient qu'aucun élément ne permet d'établir l'état initial de ce bassin, l'état des lieux réalisé en 2016, lors de la précédente convention, mentionne le caractère neuf de cet ouvrage et il ne résulte pas de l'instruction que des difficultés n'auraient jamais été signalées relativement à ce bien indispensable à l'évacuation des eaux de l'aire de Libourne. Compte tenu des factures produites par la CALI, il y a lieu de fixer le coût des travaux de remise en état de ce bien à la somme de 43 911,60 euros toutes taxes comprises.
18. Deuxièmement, d'abord, il ne résulte pas de l'instruction que les frais engagés pour la réparation de fuites d'eau, d'un montant de 2 220 euros, et la surconsommation d'eau qui en serait résulté entre mars 2021 et juillet 2022, seraient la conséquence d'un défaut d'entretien sur toute la période de la délégation. Ensuite, si l'état des lieux de sortie indique que certains éléments tels que les portes de la salle sociale, la plomberie, les sanitaires et les tableaux électriques étaient dans un état d'usure avancée ou en moins bon état qu'à la date du début de la période de délégation, la CALI ne justifie pas que ces biens n'étaient pas dans un état de fonctionnement suffisant au regard des obligations d'entretien de la société Vago. Enfin, il résulte des états des lieux réalisés en 2018 et 2020 que la porte du garage en bois était déjà dans un état d'usure avancée en 2018 et que son état au 31 décembre 2020 ne résulte pas d'un défaut d'entretien. La CALI n'est donc pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre des frais de remise en état ou d'entretien de ces biens.
19. Troisièmement, les frais liés à la vérification périodique des installations électriques sur l'aire de Libourne, à l'audit de télégestion complet de l'aire de Libourne et au relevé d'état des lieux et investigations complémentaires ne constituent pas des frais de remise en état ou d'entretien des biens mis à disposition du délégataire. Il en va de même des frais de remplacement de mobiliers acquis en 2006 et 2007. La CALI n'est donc pas fondée à solliciter une quelconque indemnisation au titre des frais de remise en état ou d'entretien de ces biens.
En ce qui concerne l'aire de Coutras :
20. Premièrement, il est constant qu'elle a été mise dans un état neuf à la disposition de la société Vago dans le cadre d'un précédent contrat en 2016 et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'elle lui aurait été remise dans un état dégradé au 1er janvier 2018. D'une part, alors que cette aire était ceinte par un grillage rigide en bon état au 1er janvier 2018 et dotée de bornes anti-franchissement alors en parfait état de fonctionnement, il résulte de l'instruction, et notamment de l'état des lieux de sortie du 31 décembre 2020, que ce grillage a été très fortement dégradé et qu'il a même disparu à de nombreux endroits et que les bornes anti-franchissement ne fonctionnaient plus. En l'absence de contestation des éléments chiffrés produits par la CALI, il y a lieu d'évaluer le coût de remise en état des bornes à la somme de 2 880 euros toutes taxes comprises et celui de remise en état du grillage à la somme de 34 200 euros toutes taxes comprises alors même que l'établissement public pourrait procéder lui-même aux réparations. D'autre part, alors que l'état des lieux d'entrée mentionne leur bon état de fonctionnement, il résulte de l'instruction que trois volets électriques du bâtiment d'accueil étaient défectueux le 31 décembre 2020. En l'absence de contestation, par la société Vago, du montant du coût de remise en état de ces volets évalué à la somme de 1 664,05 euros toutes taxes comprises, il y a lieu de retenir ce montant. Enfin, la société Vago ne conteste pas utilement la nécessité des frais de pompage et de nettoyage de la station d'épuration, réalisés le 12 janvier 2021 pour un montant de 778,32 euros toutes taxes comprises, qu'il y a donc également lieu de retenir. Le coût des travaux de remise en état s'élève ainsi à la somme totale de 39 522,37 euros toutes taxes comprises.
21. En revanche, deuxièmement, s'il ressort des états des lieux d'entrée et de sortie que les descentes d'eaux pluviales et certaines gouttières, en très bon état initial, étaient manquantes, aucun relevé précis faisant état du nombre d'éléments devant être réinstallés n'est produit par les parties qui ne permettent ainsi pas à la cour d'évaluer le montant des travaux à réaliser. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées.
22. Troisièmement, si l'état des lieux de sortie du 31 décembre 2020 fait état de la nécessité de réinstaller des éléments de plomberie manquants, la société Vago a justifié avoir réalisé des travaux en janvier 2021. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées.
23. Quatrièmement, compte tenu de leur réalisation plus d'un an après la fin de la convention, la société Vago ne peut supporter la prise en charge des frais de remise à neuf correspondant à la facture de la société Protecsan du 5 novembre 2021 d'un montant de 35 609 euros hors taxes, aux factures de travaux de plâtrerie et de peinture de la société LCPG du 7 janvier 2022 d'un montant de 4 924,92 euros hors taxes et de 3 769,57 euros hors taxes, et aux factures de réfection de la station d'épuration de la société Fayat du 17 mars 2022 et des sociétés OTV et Véolia du 17 mai 2023 d'un montant de 19 971,58 euros. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées.
24. Cinquièmement, les frais d'entretien des espaces verts et de broyages réalisés le 3 octobre 2021, pour un montant de 4 320 euros toutes taxes comprises, ne constituent pas des frais de remise en état ou d'entretien des biens mis à disposition du délégataire mais relèvent de l'obligation d'entretien prévue à l'article 7 de la convention. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées
25. Sixièmement, aucun manquement de la société Vago à ses obligations contractuelles n'implique de mettre à sa charge les travaux de remise en état des ganivelles, du portail d'accès au bassin d'assainissement et de rénovation de ce bassin. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées
En ce qui concerne l'aire de Saint-Denis-de-Pile :
26. Malgré le devis réalisé en juin 2021, les travaux de maçonnerie, zinguerie, menuiserie et peinture, d'un montant de 49 296,98 euros, réalisés au cours de l'année 2023, n'ont pas à être supportés par la société Vago au titre de la convention de délégation qui expirait le 30 décembre 2020. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne les frais d'enlèvement des encombrants :
27. Le coût, facturé le 10 février 2021 au nouvel exploitant, à hauteur de la somme de 312,91 euros toutes taxes comprises, pour l'enlèvement des encombrants sur les trois aires, ne doit pas être supporté par la société Vago. Les conclusions présentées sur ce point par la CALI doivent, dès lors, être rejetées
28. Il résulte de ce qui précède que la CALI est fondée à soutenir que, s'agissant des frais d'entretien et de remise en état des biens, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions reconventionnelles. Elle est fondée à ce titre à demander la condamnation de la société Vago à lui verser la somme de 83 433, 97 euros.
Sur les intérêts moratoires et l'indemnité de recouvrement :
29. En premier lieu, aux termes de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation financière au droit de l'Union européenne en matière économique et financière, applicable au litige : " Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur (...) en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ". Aux termes de l'article 1 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au litige : " Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l'article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à : 1° Trente jours pour : (...) b) Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux ; (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. (...) II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. La date de réception de la demande de paiement et la date d'exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d'œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c'est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d'apporter la preuve de cette date. (...) ". Aux termes de l'article 7 dudit décret : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (...) ". Aux termes de l'article 8 de ce décret : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ".
30. Il résulte de l'instruction que, pour obtenir le versement de 80% de la contribution forfaitaire de la CALI en application des stipulations précitées de l'article 15.3 de la convention en cause, la société Vago lui a adressé la note de débit n° 200404 du 21 avril 2020, portant sur la somme de 62 329,62 euros, la note de débit n° 201201 du 23 décembre 2020, portant sur la somme de 62 329,62 euros, et la note de débit n° 210502 du 4 mai 2021, portant sur la somme de 31 164,81 euros. La société Vago a réclamé le paiement de la somme de 82 000 euros au titre de la compensation de l'aide financière du département de la Gironde prévue par le contrat par une note de débit n° 210501 du 4 mai 2021. En l'absence d'indication de la date exacte de réception de la demande de paiement, le délai de paiement doit être regardé, en application du II de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 précité, comme ayant commencé à courir à compter de la date de la demande de paiement augmentée de deux jours, soit le 23 avril 2020 pour la note de débit n° 200404, le 25 décembre 2020 pour la note de débit n° 201201 et le 6 mai 2021 pour les notes de débit n° 210501 et n° 210502. Ainsi, les intérêts moratoires étaient dus à la société Vago à compter du jour suivant l'expiration du délai global de paiement de 30 jours prévu à l'article 1er dudit décret, soit le 24 mai 2020 pour la note de débit n° 200404, le 25 janvier 2021 pour la note de débit n° 201201 et le 6 juin 2021 pour les notes de débit n° 210501 et n° 210502. Par suite, la société Vago est fondée à demander, pour chacune de ces notes de débit, le paiement d'intérêts moratoires à compter des dates fixées précédemment, à un taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points.
31. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 13 et 14, il y a lieu de faire droit à la demande de versement d'intérêts moratoires sur la somme de 82 000 euros au titre de la compensation de l'aide financière du département de la Gironde qu'elle a réclamée par une note de débit n°210501 du 4 mai 2021, à compter du 6 juin 2021.
32. En deuxième lieu, l'article 7 du décret du 29 mars 2013, alors en vigueur, dispose que : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée " et aux termes de l'article 9 de ce décret, alors en vigueur : " Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ".
33. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, il y a lieu de faire droit à la demande de versement de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement présentée par la société requérante à hauteur d'une somme portée de 120 euros à 160 euros.
34. En troisième lieu, conformément à sa demande, la CALI a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 83 433, 97 euros à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir.
Sur la compensation :
35. Aux termes de l'article 1347 du code civil : " La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques de deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ces conditions se trouvent réunies ". Aux termes de l'article 1347-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. (...) ". Il résulte de ces dispositions, applicables en l'absence de dispositions particulières à une personne publique lorsqu'elle entend procéder à une compensation légale, que tant que la créance qu'elle détient demeure litigieuse, cette créance est privée de caractère certain et ne peut, en conséquence, donner lieu à compensation.
36. Dès lors que la CALI peut, dans le cadre défini par les dispositions précitées de l'article 1347 du code civil, procéder à la compensation légale entre ses dettes et les créances détenues sur la société Vago, elle n'est pas fondée à solliciter que le présent arrêt procède à une telle opération.
Sur les frais liés au litige :
37. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ni aux conclusions de la CALI tendant à ce qu'une somme de 13 euros soit mise à la charge de la société Vago au titre du droit de plaidoirie.
DECIDE :
Article 1er : La somme de 155 824,04 euros que la CALI a été condamnée à verser à la société Vago par le jugement attaqué est portée à 237 824,04 euros.
Article 2 : La somme de 120 euros que la CALI a été condamnée à verser à la société Vago par le jugement attaqué au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est portée à 160 euros.
Article 3 : La somme de 82 000 euros correspondant à la différence entre celle de 155 824, 04 euros et 237 824, 04 euros est assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juin 2021, au taux égal à celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur le 1er janvier 2021, majoré de huit points.
Article 4 : La société Vago est condamnée à payer à la CALI la somme de 83 433, 97 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 5 : Le jugement du 5 juillet 2023 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la CALI et de la société Vago est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié la société Vago et à la communauté d'agglomération du Libournais.
Délibéré après l'audience du 3 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
Mme Gaillard, première conseillère,
Mme Carine Farault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau,
C. GAILLARDLa présidente-rapporteure,
K. BUTÉRI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 23BX02356, 23BX02359