Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 2500666 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. C... A..., représenté par Me Hourmant, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 juin 2025 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024 du préfet du Calvados ;
3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois courant à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le préfet avait l'obligation de saisir préalablement la commission du titre de séjour pour avis du fait de sa demande de renouvellement du 14 mai 2024 d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
- la décision a été prise en méconnaissance de l'article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 car le préfet avait l'obligation de faire une instruction à 360 ° de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ;
- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'opposer un refus de séjour à un étranger ayant commis des faits l'exposant à une condamnation pour un faux commis dans un documents délivré par une administration publique car il n'a pas commis de contrefaçon documentaire comme évoqué dans le rapport d'expertise technique de la police aux frontières du 20 mars 2024 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n' a pas ménagé ses efforts pour s'intégrer dans la société française en effectuant du bénévolat à la maison du vélo à Caen avant d'être intégré à Emmaüs et de travailler en intérim par CDD puis en CDI comme ouvrier d'abattage pour l'entreprise d'agro-alimentaire Elivia le 25 juin 2024 et prend des cours de français à la Croix Rouge ;
- elle méconnaît l'article L. 424-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il est en couple avec une compatriote titulaire d'une carte de réfugié valable jusqu'au 5 mars 2022 et a eu deux enfants avec cette dernière nés le 20 avril 2022 et le 21 février 2024 ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. C... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... A..., ressortissant sierra-léonais né le 21 mai 1978 à Kenema (Sierra-Leone), est entré irrégulièrement en France le 3 décembre 2015 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 18 juin 2018. Il a sollicité le 17 décembre 2018 la délivrance d'un titre de séjour " étranger malade ". Le préfet du Calvados a prononcé le 27 décembre 2019 un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces décisions ont été confirmées par le jugement du 18 mars 2020 du tribunal administratif de Caen et l'ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 décembre 2020.
M. A... s'est néanmoins soustrait à cette mesure d'éloignement et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Suite à sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire valable du
10 août 2023 au 9 août 2024. Le 14 mai 2024, M. A... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " et de l'article R. 435-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 435-2, lorsqu'il envisage d'accorder un titre de séjour, le préfet apprécie, au vu des circonstances de l'espèce, s'il délivre une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale". ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...). "....
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " antérieurement délivré sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte des dispositions dénuées de toute ambiguïté de l'article L. 432-13 que la commission du titre de séjour n'a pas à être saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 435-2. Si M. A... soutient qu'il était fondé à se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas formé de demande de titre de séjour sur ce dernier fondement. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " I. - A titre expérimental, lorsque l'autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l'immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi. / II. - Pour l'application du I, le demandeur transmet, à l'appui de sa demande, l'ensemble des éléments justificatifs nécessaires à l'autorité administrative pour prendre une décision. (...) ".
6. Il résulte des dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 qu'elles instituent une procédure particulière d'instruction des demandes de titre de séjour dite " à 360° " lorsque l'étranger présente une demande de délivrance ou de renouvellement de l'un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 423-23, L. 425-1 à L. 425-8 et L. 426-1 à L. 426-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relève du titre III du livre IV de la première partie du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions résultent de l'article 7 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration et sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (...) 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal (...) ". L'article 441-1 du code pénal dispose que : " Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité (...) dans un écrit (...) qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques " et l'article 441-2 du code pénal indique : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75 000 euros d'amende. (...) ".
9. M. A... conteste avoir fait usage d'un faux permis de conduire sierra-léonais délivré le 14 mars 2023 en vue de l'échanger contre un permis de conduire français le
2 décembre 2023 et d'acquérir un véhicule auprès d'un professionnel de l'automobile en France. A cet effet, il produit une traduction en français d'une attestation du 7 novembre 2023 qui émanerait du directeur exécutif de l'autorité de sécurité routière de Sierra-Leone, selon laquelle il disposerait d'un permis de conduire sierra-léonais depuis 2018 qui aurait été renouvelé le 14 mars 2023. Toutefois, le préfet du Calvados s'est fondé sur le rapport d'expertise technique simplifié réalisé par la direction centrale de la police aux frontières le 20 mars 2024 dans le cadre de l'instruction de la demande d'échange du permis de M. A..., qui conclut à une contrefaçon documentaire manifeste au regard de la technique d'impression utilisée pour les mentions fixes et à l'imitation de la marque optiquement variable sur le document produit par le requérant. Dans ces conditions, et alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 ne requièrent pas l'existence d'une condamnation pénale, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou commis une erreur manifeste d'appréciation dans son application.
10. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressé n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement mais s'est borné à solliciter le renouvellement du titre de séjour qui lui a été accordé sur le fondement de l'article L. 435-2 du même code.
11. En cinquième lieu, si le requérant soutient que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que le préfet du Calvados a fondé son refus de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé sur le fondement du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux faits d'usage d'un faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit au sens de l'article L. 441-2 du code pénal. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
13. M. A... se prévaut de la durée de sa présence en France depuis 2015, ainsi que de ses liens familiaux et de son insertion professionnelle. Toutefois, la seule justification selon laquelle il est hébergé à l'association Emmaüs de Caen depuis le 26 juillet 2018 et de son contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2024 puis du contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2024 avec la société Elivia en qualité d'opérateur abattage découpe, ne suffisent pas à établir la stabilité de son insertion par le travail, qui demeure récente. S'il se déclare en couple avec une compatriote qui détient le statut de réfugié en qualité d'ascendante d'une mineure bénéficiaire de la protection internationale, avec laquelle il a eu deux enfants nés le 20 avril 2022 et le 21 février 2024, il ressort des pièces du dossier qu'il ne partage pas de vie commune avec cette ressortissante sierra-léonaise, laquelle vit en France avec ses enfants dans un foyer pour femmes isolées. Par ailleurs, s'il produit des factures d'achats alimentaires et d'articles d'hygiène sur la période de 2022 à 2024 ainsi que des factures postérieures à la décision litigieuse, deux virements effectués à la mère de ses deux enfants de 150 euros le 15 septembre 2024 et de 100 euros le 5 novembre 2024, des photos prises en 2024 et en 2025 et des témoignages sur sa présence auprès des enfants de sa compagne, ces éléments restent insuffisants pour démontrer la réalité d'une vie familiale avec sa compagne et ses enfants en France et en tout état de cause insuffisants pour établir que M. A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants mineurs. Il ne justifie pas davantage entretenir des liens intenses, stables et anciens avec ses enfants et leur mère. Enfin, M. A... n'établit pas être isolé et dépourvu d'attache dans son pays d'origine où résident son épouse et deux de ses enfants nés en 2001 et 2008, ainsi que ses parents et demi-frères et sœurs, et où il a vécu jusqu'à ses 36 ans. Par suite, le préfet du Calvados n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ".
15. La décision vise le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'est vu refuser le renouvellement d'un titre de séjour. Il précise que M. A... s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Caen et la Cour administrative d'appel de Nantes. Elle fait état de ce que M. A... ne vit pas en concubinage avec Mme B... et n'établit pas entretenir des liens réguliers avec cette dernière et les deux enfants qu'il a eus avec elle. La décision mentionne également que M. A... est marié avec un ressortissante sierra léonaise résidant toujours au Sierra Léone et qu'il a eu un enfant avec son épouse qui vit toujours au Sierra Léone. Enfin, la décision mentionne que M. A... détient un contrat de travail en qualité d'ouvrier d'abattage avec la société Elivia à Villers-Bocage et ne fait pas état de considérations humanitaires. Par suite, la décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Vergne, président-assesseur,
- Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2026.
La rapporteure,
I. MARION
Le président,
L. LAINÉ
La greffière,
A. MARTINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT02243