Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 1er mars 2024, le 14 juillet 2024, le 31 mars 2025, le 3 juillet 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 mars 2026, l'association vents rageurs du Gâtinais, désignée représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, Mme H... E..., Mme G... D..., M. F... A..., et M. B... C..., représentés par Me Catry, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a délivré une autorisation environnementale au bénéfice de la société Parc éolien des ailes du Gâtinais, pour l'exploitation d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Varennes-Changy ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Parc éolien des ailes du Gâtinais la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable ; les requérants justifient chacun d'un intérêt à agir ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, faute pour l'exploitant de justifier de garanties financières en vue du démantèlement de l'installation en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité, faute pour l'exploitant de justifier des capacités techniques et financières pour conduire son projet, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 181-27 du code de l'environnement ;
- il n'est pas justifié de la maîtrise foncière de l'ensemble des terrains d'assiette du projet, en méconnaissance de l'article R. 181-3 du code de l'environnement ;
- l'étude d'impact est entachée d'inexactitudes, d'omissions et d'insuffisances, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, concernant l'étude acoustique, les risques de projection de pales, l'impact lié au raccordement du parc éolien, l'analyse des impacts patrimoniaux ;
- l'arrêté est entaché d'illégalité en l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées ;
- il est entaché d'insuffisance de l'évaluation des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants ;
- le projet est incompatible avec la réglementation d'urbanisme applicable à la date de l'autorisation délivrée par le préfet ;
- le projet en cause porte des atteintes excessives à l'environnement, en particulier à la ressource en eau, aux paysages, ainsi qu'à la faune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 mai 2024, le 13 janvier 2025, le 6 mai 2025, le 30 juillet 2025, le 16 mars 2026 et le 23 mars 2026, la société Parc éolien des ailes du Gâtinais, représentée par Me Gelas, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit sursis à statuer en vue d'une régularisation, et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les requérants de justifier d'un intérêt pour agir ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars 2025, le 6 mai 2025 et le 18 mars 2026, le préfet du Loiret conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur le fondement de l'article L. 181-18 du code de l'environnement dans l'attente de la régularisation du dossier.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d'intérêt pour agir des requérants ;
- par effet de la cristallisation des moyens, en application des dispositions des articles R. 611-7-1 et R. 611-7-2 du code de l'environnement, les moyens tirés de l'irrégularité des avis recueillis et de la consultation des conseils municipaux, de l'insuffisance du dossier quant à l'analyse des ombres portées et effets stroboscopiques, de l'insuffisance des garanties financières, de l'incomplétude du dossier sur les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire, de l'absence de maîtrise foncière du parcellaire du projet, de l'incidence du projet sur les sites Natura 2000, de l'impact excessif du projet sur la ressource en eau, et de l'impact excessif du projet sur le paysage, doivent être écartés ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 avril 2026, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 mai 2026, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cozic,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- et les observations de Me Lacaze pour les requérants et de Me Boudrot pour la société Parc éolien des ailes du Gâtinais.
Une note en délibéré présentée par la société Parc éolien des ailes du Gâtinais a été enregistrée le 11 septembre 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La société Parc éolien des ailes du Gâtinais a déposé le 6 mai 2021 une demande d'autorisation environnementale, complétée le 27 avril 2022 et le 18 octobre 2022, pour la construction et l'exploitation de trois aérogénérateurs d'une puissance unitaire maximale de 5,9Mw et de deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Varennes-Changy, dans le département du Loiret. Par un arrêté du 2 novembre 2023, la préfète du Loiret a accordé l'autorisation environnementale sollicitée par la société, pour " construire et exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Varennes-Changy ". L'association vents rageurs du Gâtinais, Mme H... E..., Mme G... D..., M. F... A..., et M. B... C... demandent à la cour d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret aux moyens invoqués par les requérants :
2. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1, lorsque la juridiction est saisie d'un litige régi par les articles R. 311-5, R. 811-1-3 ou R. 811-1-4, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. ". Aux termes de l'article R. 611-8-1 du même code : " Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. (...) ".
3. Les moyens qui n'ont été assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé qu'après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative doivent être regardés comme des moyens nouveaux invoqués tardivement et par suite irrecevables.
4. D'une part, le moyen tiré de l'irrégularité des avis recueillis et de la consultation des conseils municipaux, et le moyen tiré de l'insuffisance du dossier quant à l'analyse des ombres portées et effets stroboscopiques n'ayant pas été repris par les requérants dans leur mémoire récapitulatif sont réputés abandonnés, en application des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
5. D'autre part, contrairement à ce que soutient le préfet du Loiret en défense, le moyen tiré de l'impact excessif du projet sur le paysage a été invoqué par les requérants en des termes suffisamment précis, permettant d'en apprécier le bien-fondé avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense.
6. En revanche, les requérants n'ont pas assorti, ni avant l'expiration du délai de deux mois suivant la communication du premier mémoire en défense ni après à l'expiration de ce délai, les précisions suffisantes pour apprécier le bien-fondé des moyens tirés de l'insuffisance des garanties financières de démantèlement, de l'incomplétude du dossier sur les capacités techniques et financières de la société pétitionnaire, de l'absence de maîtrise foncière du parcellaire du projet, de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des incidences du projet sur les sites Natura 2000 environnants, et enfin de l'impact excessif du projet sur la ressource en eau. De tels moyens ne peuvent dès lors qu'être écartés.
En ce qui concerne la légalité externe :
S'agissant des inexactitudes, omissions et insuffisances alléguées, affectant l'étude d'impact :
7. L'article L. 181-8 du code de l'environnement, relatif au dépôt de la demande d'autorisation environnementale, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que : " Le pétitionnaire fournit un dossier (...) qui comprend notamment l'étude d'impact prévue par le III de l'article L. 122-1 (...) ". L'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant à l'étude acoustique :
8. Aux termes de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " Lorsque des mesures sont effectuées pour vérifier le respect des présentes dispositions, elles sont effectuées selon les dispositions de la norme NF 31-114 dans sa version en vigueur six mois après la publication du présent arrêté ou à défaut selon les dispositions de la norme NFS 31-114 dans sa version de juillet 2011. ".
9. D'une part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien des ailes du Gâtinais comporte une étude acoustique, qui a été conduite conformément aux prescriptions de l'arrêté du 23 janvier 1997, relatif aux bruits émis dans l'environnement par les Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, à la norme NFS 31-010 de décembre 1996 relative à la " Caractérisation et mesurage des bruits de l'environnement ", ainsi qu'à la norme NFS 31-114, " Mesurage du bruit dans l'environnement avant et après installation éolienne ". Il ne ressort en revanche pas des termes de l'étude d'impact précitée et il ne résulte pas de l'instruction que, pour conduire cette étude, il aurait été fait application de la norme NF 31-114, qui n'a au demeurant jamais été homologuée et qui est restée à l'état de projet.
10. D'autre part, si par un arrêt n°465036 du 8 mars 2024 le Conseil d'Etat a partiellement annulé, pour vice de procédure, l'arrêté du 10 décembre 2021 modifiant l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, une telle circonstance est en l'espèce sans incidence, dès lors que ledit arrêté du 10 décembre 2021 n'est entré en vigueur que postérieurement à la date d'enregistrement de la demande d'autorisation environnementale déposée par la société Parc éolien des ailes du Gâtinais le 6 mai 2021, qui n'a donc pas pu en faire application.
11. En outre, les requérants ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de l'article 28 de l'arrêté du 26 août 2011, dans sa rédaction initiale, en se prévalant du vice de procédure résultant de l'absence d'étude environnementale préalable à l'homologation de la norme NFS 31-114, dès lors que cet acte réglementaire est devenu définitif.
12. Enfin, l'étude acoustique en cause présente d'abord les mesures acoustiques de caractérisation de l'état initial, avec analyse météorologique, le calcul de l'impact acoustique avec prise en compte de la rose des vent moyenne du site, puis une évaluation de la sensibilité acoustique du projet, et enfin la recherche d'éventuelles mesures compensatoires. Six points de mesures ont été retenus, situés entre 770 et 1958 mètres des éoliennes, tous déjà marqués par le bruit de l'autoroute A77, par le passage d'avions, par le bruit du vent dans les arbres, de la nature, ainsi que le trafic routier local. L'étude acoustique expose la méthodologie des mesures effectuées entre le 10 octobre au 12 novembre 2019, en vue de mesurer les bruits audibles, ainsi que les infrasons et bruits de basse fréquence engendrés durant la phase chantier et la mise en exploitation des aérogénérateurs, en période diurne et nocturne. L'étude souligne en particulier que les éoliennes engendrent peu d'infrasons, d'un niveau négligeable à nul par rapport à l'environnement habituel du site d'implantation, et sans danger pour les riverains, et que l'impact sonore du parc éolien devrait être limité, quelles que soient la vitesse et la direction du vent considérées, tout en indiquant un risque léger de dépassement des émergences réglementaires en période diurne au niveau de certains hameaux les plus proches, et tout en proposant un plan de bridage en vue d'éviter ce risque de dépassement. Dans son avis du 18 novembre 2022, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) a souligné notamment que l'étude d'impact en cause présentait " de manière claire les notions acoustiques de base " et que " les choix méthodologiques retenus " et les " données chiffrées obtenues " étaient exposés de manière " synthétique et pertinente ", sans faire état d'une quelconque insuffisance dans la méthode employée, les mesures effectuées ou encore dans les analyses rendues. Les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances quant à l'étude acoustique qui lui est jointe.
Quant aux risques de projection de pales :
13. Il résulte de l'instruction que l'étude de dangers jointe à l'étude d'impact a été établie au regard des préconisations du guide technique de l'institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) intitulé " élaboration d'une étude des dangers dans le cadre des parcs éoliens ", qui recommande en particulier la prise en compte d'une distance de 500 mètres pour apprécier les risques de projection des pales des aérogénérateurs. Si ce guide a été élaboré en 2012, il ne résulte pas de l'instruction que des données d'accidentologie ou de quelconques données statistiques plus récentes seraient de nature à remettre en cause la pertinence de cette distance pour apprécier le risque de projection des pales.
14. S'il existe des obstacles au sein de ce périmètre des 500 mètres, tels le réseau électrique et l'autoroute A77, l'étude d'impact indique, et cela n'est pas contesté, que " toutes les éoliennes sont conformes aux règles de sécurité du gestionnaire de réseau RTE " vis-à-vis des lignes électriques et que l'éolienne la plus proche se situe à 266 mètres du bord extérieur de la voie la plus proche de l'A77, " soit en dehors de la zone d'éloignement recommandée par APRR son gestionnaire correspondant à la hauteur totale de l'éolienne augmentée de 30 mètres ". Dans son avis du 18 novembre 2022, la MRAe a souligné que l'étude de dangers avait suffisamment caractérisé les principaux scénarios d'accidents retenus et qu'elle avait conclu de manière suffisamment argumentée au caractère acceptable des risques résiduels envisagés.
15. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances quant à l'étude de risques qui lui est jointe.
Quant aux risques liés au raccordement du parc éolien :
16. D'une part, en soutenant que l'étude d'impact n'évalue pas les incidences des câbles électriques souterrains du projet, en particulier les risques de perturbations liés aux courants électriques souterrains, les requérants doivent être regardés comme faisant état, non pas de l'incidence de la construction et du fonctionnement du parc éolien en tant que tels, mais de l'incidence du raccordement entre celui-ci et le poste source du gestionnaire de réseau public. Or, en vertu des dispositions de l'article L. 321-6 du code de l'énergie, le raccordement des ouvrages de production d'électricité au réseau public de transport d'électricité incombe aux gestionnaires de ces réseaux. Il en résulte que le raccordement à partir d'un poste de livraison d'une installation de production d'électricité au réseau électrique se rattache à une opération distincte de la construction de cette installation et est sans rapport avec la procédure de délivrance de l'autorisation unique valant permis de construire relative à cette installation. Les requérants ne sauraient en conséquence utilement se prévaloir de l'absence d'évaluation, dans l'étude d'impact, de l'incidence des câbles électriques enterrés devant assurer le raccordement du parc éolien au réseau public d'électricité.
17. D'autre part, l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale identifie précisément l'Adonis comme plante vulnérable au projet, au regard de sa localisation en bordure d'un chemin agricole, et recommande d'enterrer les câbles au droit dudit chemin agricole, afin d'éviter tout impact sur cette plante. En réponse à la demande de compléments formulée par la MRAe dans son avis du 18 novembre 2022, la société pétitionnaire a précisé les mesures qu'elle envisageait de prendre afin de préserver cette espèce de plante, soulignant les incertitudes liées au tracé du raccordement externe au réseau, rappelant que les travaux d'enfouissement des câbles de raccordement se feraient au droit du chemin agricole, afin d'éviter les secteurs où les Adonis avaient été identifiées.
18. Au regard de ce qui précède, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances quant aux risques liés au raccordement du parc éolien.
Quant à l'étude paysagère :
19. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte 221 pages, comprenant notamment plus d'une quarantaine de photomontages, accompagnés de commentaires décrivant, depuis plusieurs sites et points de vue retenus par le bureau d'études chargé de son élaboration, l'incidence du projet de parc éolien sur les paysages environnants. Alors que les requérants admettent dans leurs écritures qu'un inventaire exhaustif du patrimoine a bien été réalisé, l'étude d'impact fait état d'une co-visibilité avec l'église de Vimory, identifiée et mise en image dans l'étude paysagère, permettant d'apprécier que celle-ci, éloignée et peu visible, serait tout de même perceptible, mais dans une perspective large, depuis une route départementale. L'étude d'impact évalue également les incidences possibles du projet sur les églises de Lacour Marigny et de Solterre, situées respectivement à 5,7 et 4,9 km, et conclut en particulier que le projet ne serait pas visible depuis celles-ci. Les requérants ne versent au dossier aucun photomontage, descriptif, ni aucun autre élément de nature à remettre en cause la pertinence ou le bien-fondé des points de vue retenus, des descriptions, visuels et conclusions composant le volet paysager de l'étude d'impact, dont la MRAe n'a au demeurant pas relevé, dans son avis du 18 novembre 2022, la moindre insuffisance. Il ne résulte dès lors pas de l'instruction que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, omissions ou insuffisances quant à son étude paysagère.
S'agissant de l'absence de dérogation à l'interdiction de porter atteinte à des espèces protégées :
20. Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées et la destruction ou la dégradation de leurs habitats sont interdites. Toutefois, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés, parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.
21. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".
Quant aux chiroptères :
22. Alors que le volet biodiversité de l'étude d'impact recense sept espèces de chiroptères faisant l'objet d'une protection, présentant une sensibilité brute significative à l'égard des éoliennes, les requérants soutiennent que le projet en cause aurait dû obtenir une dérogation " espèces protégées " en raison des risques d'atteintes portées aux noctules communes, noctules de Leisler, pipistrelles de Nathusius, murins de Bechtein et pipistrelles pygmées. Ils font en particulier valoir que les mesures réalisées dans le cadre de l'étude d'impact ont relevé une activité chiroptèrologique importante, avec plus de 13 903 contacts sur la période d'inventaire, entre le 28 février et le 13 novembre 2019. Mais alors que l'étude d'impact a évalué le risque d'impact brut de ces espèces d' " assez fort " ou de " moyen à assez fort " durant la phase d'exploitation, en raison du risque de collision avec les pales des éoliennes, la même étude a conclu à un impact résiduel " faible et non significatif ", notamment du fait des mesures d'évitement et de réduction envisagées.
23. Il résulte de l'instruction que le projet initialement conçu comprenait l'implantation de cinq éoliennes sur des parcelles agricoles cultivées, avant d'être réduit à trois, afin de limiter l'impact du projet sur l'activité des chiroptères et de l'avifaune. En particulier l'éolienne E4 a été abandonnée afin d'éviter tout risque d'impact en raison de sa proximité avec des haies. Il résulte en outre des termes mêmes de l'étude d'impact que les opérateurs en charge du projet devront " rendre les plateformes peu attractives pour les oiseaux ou les chauves-souris en empêchant le développement d'une végétation herbacée favorable aux insectes ". Trois continuités écologiques encadrent l'aire d'étude, deux orientées nord/sud, situées à 700 mètres de chaque côté du projet et une orientée est/ouest, se trouvant à environ 1,5 km au sud de l'aire d'étude, ce qui devrait, selon les termes de l'étude d'impact, éviter d'engendrer une rupture des continuités écologiques, et préserver les axes migratoires locaux utilisés par les chiroptères de haut vol, alors que la garde au sol des éoliennes a été fixée à 30,45 mètres, devant préserver les espèces dont les hauteurs de vol sont plus faibles. Surtout, l'étude d'impact envisage la mise en place d'un plan de bridage prévoyant notamment la mise en drapeau des pales des éoliennes toute la nuit entre avril et octobre lorsque la vitesse de vent est inférieure à 3 mètres par seconde et les températures supérieures à 10°c, ainsi qu'une régulation à mettre en place pour toutes les éoliennes en avril et mai lorsque la vitesse du vent est inférieure à 4,5 mètres par seconde et la température supérieure à 11°c, en juin pour des vitesses de vent inférieures à 6 mètres par seconde et une température supérieure à 13°c, en juillet et août pour des vitesses de vent inférieures à 8 mètres par seconde et des températures supérieures à 16°c, en septembre et octobre, pour des vitesses de vents inférieures à 6,5 mètres par seconde et une température supérieure à 11°c. Si les requérants soutiennent que les paramètres de ce plan de bridage sont insuffisants, notamment parce que les noctules de Leisler, la pipistrelle de Nathusius et la sérotine commune continuent de voler et de se déplacer par des vitesses de vent allant jusqu'à 35 km/h et que la noctule commune est capable de se déplacer par des vents allant jusqu'à 12 mètres par seconde, il n'est pas contesté que les paramètres de vent retenus seraient plus stricts dans le projet en cause que ceux en moyenne retenus dans les parcs éoliens de la région, pour la plupart bridés à 6 mètres par seconde et " dans la plupart des cas jugés efficaces ", comme l'allègue sans être contesté le préfet du Loiret en défense. Il ressort également de l'étude d'impact que, à l'occasion de l'inventaire des chauves-souris, " 97% des contacts à 40m ont été enregistrés en été-automne pour des vents inférieurs à 6m/s. L'activité résiduelle non couverte par le bridage est donc très faible ", qu'au printemps, entre mars et mai, 98,8% de l'activité chiroptèrologique a été enregistrée pour des températures supérieures à 10°c et à 91,7% pour des vents inférieurs à 3,5m/s, qu'en été entre juin et juillet, 100% de l'activité a été relevée au-dessus de 12°c, et 96,9% pour des vents inférieurs à 5,5 mètres par secondes, qu'en automne d'août à novembre, 99,5% de l'activité notée se situe au-dessus de 10°c, et à 97,3% pour des vents inférieurs à 6 mètres par seconde. L'ensemble de ces chiffres montrent que l'activité des chiroptères n'a que rarement été relevée lors d'épisodes de vents atteignant ou dépassant 12m/s et de températures inférieures ou égales à 7°c, alors qu'aucun contact sur les 259 jours d'enregistrement n'a été relevé lors d'épisodes de vents dépassant 8,5m/s et seulement 6 contacts sur 2661 pour des températures inférieures à 10°c en mars, octobre et novembre. L'étude d'impact a en outre également préconisé la réalisation de suivis environnementaux en vue d'adopter, si nécessaire, des mesures correctives.
24. S'il est constant que l'éolienne E2 doit être implantée à une distance de 101 mètres par rapport au bois fleuri, soit une distance inférieure aux 200 mètres recommandés dans les lignes directrices Eurobats publiées en 2014, de telles préconisations sont en elles-mêmes dépourvues de toute portée normative. Surtout, la faiblesse relative de cette distance apparaît en l'espèce suffisamment contrebalancée par les circonstances locales et surtout les mesures d'évitement et de réduction mentionnées au point précédent, de nature à contenir les éventuelles incidences négatives liées à cette relative proximité.
25. Au regard de l'ensemble de ces éléments, en particulier des mesures d'évitement et de réduction envisagées, l'étude d'impact a retenu que le niveau d'impact résiduel du projet était faible et non significatif quels que soient l'espèce ou le risque considérés. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dépôt d'une dérogation espèces protégées s'imposait au regard de l'impact du projet de parc éolien sur les chiroptères.
Quant à l'avifaune :
26. Alors que le volet biodiversité de l'étude d'impact évalue, pour dix-huit espèces d'oiseaux nicheurs, migrateurs et/ou hivernants, le risque d'impact par collision sur le site d'implantation du projet de parc éolien en cause, les requérants soutiennent qu'une demande de dérogation espèces protégées aurait dû être demandée en raison des risques d'atteintes portées par ledit projet au balbuzard pêcheur, au circaète Jean-le-Blanc, au vanneau huppé, ainsi qu'au bruant des roseaux.
27. L'étude d'impact fait mention de mesures générales envisagées en phase travaux, afin d'éviter la destruction directe de nids d'oiseaux et de dérangement en phase travaux, comme l'adaptation du calendrier du chantier, la limitation de l'emprise du chantier, ainsi que les mesures de contrôle réalisées par un écologue. En phase d'exploitation, l'étude d'impact souligne que les oiseaux vont concrètement bénéficier des mesures de bridage et de mise en drapeau des pales, mentionnées ci-dessus pour les chiroptères. L'étude d'impact prévoit également des mesures de suivi de la mortalité.
28. Il est constant que le vanneau huppé n'est pas mentionné par l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Les requérants ne sauraient en conséquence utilement soutenir qu'une dérogation " espèces protégées " devait être demandée en raison des risques d'atteinte que le projet de parc éolien était susceptible de porter à cette espèce.
29. Le bruant des roseaux est une espèce inscrite à l'annexe de l'arrêté du 29 octobre 2009, classée " En Danger " sur la liste rouge nationale et " Vulnérable " en région Centre-Val de Loire. Il ressort néanmoins des termes de l'étude d'impact, sans qu'un tel constat soit remis en cause, que des individus de cette espèce nichent certes au sein de l'aire d'étude immédiate, mais hors de la zone d'implantation immédiate (ZIP), à l'écart de l'emprise du projet, à environ 800 mètres de l'éolienne E2, en bord d'étang ou de fossés avec roseaux. Il ressort également des termes de l'étude d'impact, et cela n'est pas sérieusement contesté par les requérants, que cette espèce de passereau n'est pas considérée comme sensible au risque de collision, ni au dérangement.
30. Le balbuzard pêcheur est une espèce inscrite à l'annexe de l'arrêté du 29 octobre 2009, classée " Vulnérable " sur la liste rouge nationale et " en danger " en région Centre-Val de Loire. L'étude d'impact reconnaît un enjeu fort pour cette espèce, ainsi qu'une sensibilité " assez forte " au risque de collision. En dépit de ces constats, l'étude d'impact estime qu'il n'existe qu'un niveau faible de risque d'impact brut de collision. Elle souligne qu'un à deux couples de cette espèce est nicheuse, mais uniquement au sein de l'aire d'étude éloignée, dans la forêt d'Orléans, à 16 km au nord-ouest de la zone d'implantation potentielle (ZIP) du projet de parc éolien. Elle relève également que les boisements situés dans et aux abords de la ZIP sont morcelés et que celle-ci ne comporte ni rivière ni étang en son sein ou à proximité, et n'est donc pas propice à l'accueil de cette espèce, qui est piscivore, et souligne d'ailleurs qu'aucun individu de cette espèce n'a été identifié durant l'inventaire. Elle en conclut que si des Balbuzards devaient survoler le lieu, ce serait de manière seulement occasionnelle ou anecdotique, en période de dispersion postnuptiale, limitant de fait les risques de collision avec les aérogénérateurs du projet, dont le nombre a été réduit à trois. L'étude d'impact a dès lors valablement pu en conclure que le niveau d'impact du projet sur cette espèce sera " faible à négligeable et non significatif ".
31. Le circaète Jean-le-Blanc est une espèce inscrite à l'annexe de l'arrêté du 29 octobre 2009, classée " Vulnérable " sur la liste rouge régionale Centre-Val de Loire. Il résulte de l'instruction qu'une vingtaine de couples de cette espèce serait nicheur en forêt d'Orléans, située dans l'aire d'étude éloignée du projet. Si les requérants font valoir, sans être contestés, que le domaine vital des circaètes Jean-le-Blanc couvre habituellement un périmètre environ 60 km2, celui-ci ne représente qu'un rayon d'action limité à 5 km autour du nid, alors que les nids de cette espèce ont été identifiés dans la forêt d'Orléans, à environ 16 km de la ZIP du projet en cause, soit une distance dépassant très significativement le domaine vital de l'espèce. L'étude d'impact souligne d'ailleurs qu'aucun individu de cette espèce n'a été identifié durant l'inventaire et que sa présence au sein de la ZIP ne pourrait être qu'occasionnelle et anecdotique, limitant d'autant les risques de collision.
32. Il en résulte que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dépôt d'une dérogation " espèces protégées " s'imposait au regard de l'impact du projet de parc éolien sur l'avifaune.
En ce qui concerne l'incompatibilité du projet avec les règles d'urbanisme applicables :
33. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d'une installation classée avec les dispositions d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un plan d'occupation des sols ou d'une carte communale est appréciée à la date de l'autorisation, de l'enregistrement ou de la déclaration. (...) ".
34. En premier lieu, la circonstance que l'analyse de compatibilité de l'étude d'impact du projet de parc éolien des ailes du Gâtinais n'a été menée qu'au regard du plan local d'urbanisme de la commune de Varenne-Varigny alors en vigueur,alors qu'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a ensuite été adopté par délibération du 14 avril 2023 par la communauté de communes Canaux et Forêts en Gâtinais, antérieurement à l'arrêté en litige, est en elle-même sans incidence sur la légalité de celui-ci.
35. En deuxième lieu, les incompatibilités alléguées de l'arrêté attaqué avec les dispositions de l'ancien plan local d'urbanisme de la commune de Varenne-Varigny, qui n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, sont également sans incidence sur la légalité de ce dernier.
36. En dernier lieu, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'incompatibilité de l'arrêté attaqué avec que le rapport de présentation du PLUi, évoquant les objectifs précisés dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) de Montargois en Gâtinais définissant une zone potentielle d'implantation d'éoliennes notamment sur la commune de Varennes-Changy avec pour objectif, sur ce territoire, le déploiement de 250Mw de capacité de production, dès lors que ce rapport de présentation n'a pas valeur réglementaire. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer même établie, que cet objectif de 250Mw aurait été dépassé en l'état actuel des projets éoliens sur le territoire concerné, est également sans incidence dès lors qu'un tel chiffre mentionné dans le SCoT de Montargois en Gâtinais ne représente qu'un objectif, n'ayant valeur ni impérative ni limitative. En outre, ainsi que le souligne le rapport l'étude d'impact, certaines prescriptions générales du SCoT du Montargois en Gâtinais apparaissent particulièrement favorables au développement des éoliennes. Ainsi " le PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable) du SCoT du Montargois-en-Gâtinais préconise : / - le développement de la valorisation des ressources énergétiques renouvelables dans le respect du cadre de vie du territoire, des spécificités paysagères et patrimoniales. / - le soutien à la structuration des filières de développement des EnR. Le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCoT a comme objectif de " Réduire le recours aux énergies fossiles et promouvoir le développement des énergies renouvelables " il prescrit de prendre en compte les orientations et objectifs du SRCAE de la région Centre-Val de Loire, intégré au SRADDET ".
37. Au regard de ce qui précède les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompatibilité avec les règles d'urbanisme applicables.
En ce qui concerne les atteintes excessives à l'environnement :
S'agissant des atteintes aux paysages :
38. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa version applicable : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.(...) ".
39. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune.
40. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l'impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l'ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d'autres législations.
41. Dans leurs écritures, les requérants se bornent à soutenir que le projet serait au moins perceptible depuis les églises de Vimory, de Solterre et de la Cour-Marigny, protégés au titre des monuments historiques, et emblématiques du patrimoine historique et architectural du gâtinais, et fait état, de manière générale, de covisibilités.
42. Il résulte de l'instruction que le projet en cause s'insère dans l'unité paysagère régionale des Gâtines de l'ouest, en limite avec le massif forestier de l'Orléanais, caractérisée par des paysages ruraux alternant grandes cultures et boisements sur le plateau. La zone d'implantation potentielle se situe au milieu d'un territoire ouvert, principalement voué à l'agriculture, marqué par la présence de l'autoroute A77, à une grande distance des sites patrimoniaux et touristiques les plus importants du Centre-Val de Loire, et à une distance significative de biens protégés. Aucun bien protégé n'est ainsi recensé dans l'aire d'étude immédiate, et seuls quatre d'entre eux le sont dans l'aire d'étude rapprochée, notamment les trois églises précitées, mentionnées par les requérants.
43. D'une part, il résulte du volet paysager de l'étude d'impact qu'aucune co-visibilité ne serait possible entre le projet de parc éolien et l'église de Solterre, en raison de son isolement du reste du paysage par un contexte suffisamment boisé. Les requérants ne versent au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la pertinence des photomontages réalisés et constats et descriptifs insérés dans le volet paysager de l'étude d'impact, qui souligne en outre que le projet n'est pas visible depuis cette église.
44. D'autre part, l'étude paysagère fait état d'une co-visibilité entre le projet en cause et l'église de Vimory, perceptible depuis l'axe d'une route départementale, mais à une distance telle que ces constructions seraient chacune faiblement perceptibles depuis ce point de vue, et sans concurrence l'une par rapport à l'autre, alors que ce paysage, anthropisé, est déjà marqué au premier plan par la présence de poteaux et câbles électriques.
45. Enfin, il résulte de l'étude paysagère qu'une co-visibilité entre l'église de Cour-Marigny et le projet en cause serait possible, mais à peine perceptible, depuis un point de vue lointain, dans l'axe d'une route traversant des champs ouverts, et un paysage marqué au premier plan par la présence de câbles et poteaux électriques.
S'agissant des atteintes à la faune :
Quant aux chiroptères :
46. Il résulte des éléments déjà relevés aux points 22 à 25 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause entraînerait un risque significatif d'atteinte aux chiroptères.
Quant à l'avifaune :
47. Il résulte des éléments déjà relevés aux points 26 à 32 du présent arrêt que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet en cause entraînerait un risque significatif d'atteinte aux Circaètes Jean-le-Blanc et au Balbuzards pêcheurs.
48. S'agissant du vanneau huppé, il résulte de l'instruction que cette espèce est présente, notamment à l'état hivernant, comme nicheuse au sein de l'aire d'étude immédiate, dans des cultures situées à l'extrémité sud du noyau sud du secteur, et qu'il est probable qu'un couple niche au sein de la ZIP. L'étude d'impact a analysé l'impact brut, uniquement au sol, du projet de parc éolien à l'égard de cette espèce, en phase travaux et en phase d'exploitation et a estimé que le niveau d'impact brut par perturbation était faible, au regard de la faible emprise du projet, impliquant seulement la destruction de 1,9 hectares de cultures et du calendrier des travaux, sur un secteur qui n'est pas connu, selon les termes non contestés de l'étude, " pour accueillir de grands rassemblements " de cette espèce. L'étude d'impact n'a pas non plus recensé, pour cette espèce, de risques de collision avec les pales. Aucun élément versé au dossier par les requérants ne permet d'établir que les capacités et habitudes de vol du vanneau huppé engendreraient un tel risque de collision.
49. S'agissant de l'œdicnème criard, les requérants se bornent dans leurs écritures à faire valoir que cette espèce protégée figure au deuxième rang des espèces les plus vulnérables au risque de collision par des éoliennes, sans toutefois assortir cette observation d'aucune autre précision ni d'un quelconque argument complémentaire, alors que l'étude d'impact évalue à " faible " le risque d'impact brut par collision, que ce soit en période de reproduction ou de migration et que le niveau d'impact net du projet sur cette espèce est jugé " faible à négligeable et non significatif ", eu égard notamment au fait que l'aire d'étude immédiate ne se situe pas sur un couloir migratoire majeur, que la configuration paysagère environnante n'est pas de nature à concentrer les flux de migrateurs et que le projet de parc éolien est passé de cinq à trois aérogénérateurs, réduisant d'autant plus la largeur du parc éolien et les risques de collision induits.
50. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que le projet en cause porterait une atteinte à l'environnement en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.
51. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Parc éolien des ailes du Gâtinais, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2023 de la préfète du Loiret.
Sur les frais de justice :
52. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'association vents rageurs du Gâtinais, Mme E..., Mme D..., M. A..., et M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge, ensemble, de la l'association vents rageurs du Gâtinais, Mme E..., Mme D..., M. A..., et M. C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Parc éolien des ailes du Gâtinais et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association vents rageurs du Gâtinais, Mme E..., Mme D..., M. A..., et M. C... est rejetée.
Article 2 : L'association vents rageurs du Gâtinais, Mme E..., Mme D..., M. A..., et M. C... verseront, ensemble, à la société Parc éolien des ailes du Gâtinais, une somme de 2 000 (deux mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association vents rageurs du Gâtinais, désignée représentant unique en application des dispositions de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, à la société Parc éolien des ailes du Gâtinais et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet du Loiret.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président de chambre,
Mme Mornet, présidente assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2026.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
H. DrouetLa greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la natureen ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24VE00564