Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Sous le n°2200504, Mme H... D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté sa demande d'octroi d'un congé de longue maladie, ainsi que la décision du 14 décembre 2021 par laquelle la même autorité a rejeté son recours gracieux formé le 19 octobre 2021 en maintenant la décision de refus d'octroi de congé longue maladie en date du 23 août 2021, l'a placée en disponibilité d'office sur les périodes du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021, l'a considérée comme ayant repris ses fonctions le 1er décembre 2021 et l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps complet à partir du 3 janvier 2022, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de procéder au réexamen de sa situation médicale, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°2302984, Mme D... a demandé au tribunal administratif de Nîmes de surseoir à statuer jusqu'au jugement statuant sur la légalité de la décision administrative justifiant le titre exécutoire d'un montant de 22 646,05 euros émis le 2 février 2023 à son encontre et, à défaut, d'annuler le titre exécutoire précité et la mise en demeure de payer la somme de 24 911,05 euros en date du 12 mai 2023, d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2200504, 2302984 du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les affaires, a rejeté les demandes de Mme D....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 20 octobre 2025, Mme H... D..., représentée par Me Guyon, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2024 ;
2°) de surseoir à statuer jusqu'à l'obtention d'un jugement concernant la légalité de la décision justifiant le titre de perception ;
3°) d'annuler la décision du 23 août 2021 et celle du 14 décembre 2021, prioritairement sur un moyen de légalité interne ;
4°) subsidiairement, d'annuler la décision du 2 février 2023 et la décision du 12 mai 2023 sur un moyen de légalité interne ;
5°) en toute hypothèse, de réexaminer sa situation et d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros et à la charge de l'académie d'Aix-Marseille une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué n'est pas signé, en méconnaissance des articles R. 741-7 et R. 751- 2 du code de justice administrative ;
- il est entaché d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité de la décision du refus de congé de longue maladie ;
- les premiers juges ont commis une erreur de qualification juridique des décisions du 23 août 2021 et du 14 décembre 2021 ;
- ils ont commis une erreur de qualification juridique concernant le titre exécutoire du 2 février 2023 et ont à tort considéré qu'il précisait suffisamment les bases de liquidation au regard des dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
En ce qui concerne le titre de perception du 2 février 2023 et la mise en demeure de payer du 12 mai 2023 :
- il est nécessaire de surseoir à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de perception du 2 février 2023, fondé sur la décision du 14 décembre 2021, jusqu'à l'obtention d'un jugement concernant la licéité des décisions la plaçant en arrêt de maladie ordinaire du 14 septembre 2021 au 23 août 2021 et en disponibilité d'office du 23 août 2021 au 28 février 2022 ;
- la décision du 2 février 2023 n'est pas signée, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi que Mme A... C..., avait compétence matérielle, temporelle et territoriale pour prendre cette décision ;
- la mise en demeure du 12 mai 2023, acte préparatoire à la décision du 2 février 2023, et prise au nom de Mme ..., n'est pas signée ; il n'est pas été établi que cette dernière était habilitée pour prendre une telle décision ;
- le titre ne mentionne pas les bases de liquidation, en méconnaissance de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; de même, la mise en demeure de payer du 12 mai 2023 ne mentionne pas les bases de liquidation ;
- il repose sur une erreur de fait en ce qu'il est fondé sur la décision du 14 décembre 2021 et aurait dû résulter d'un calcul à compter de cette date, et non à compter d'une date antérieure ; il a ainsi été émis en méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- les droits de la défense ont été méconnus au regard de l'insuffisance et du manque de clarté de l'information qui lui a été transmise quant à la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, et de l'absence de communication au contribuable des documents ainsi invoqués ;
- les décisions attaquées portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du caractère limité de ses ressources financières et de son incapacité à rembourser le montant total des sommes réclamées, sauf à la placer immédiatement dans une situation de banqueroute ;
- la décision implicite de rejet de la contestation du titre de perception est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa bonne foi, en ce qu'elle a contesté le titre dès sa réception, et compte tenu de qu'elle se voit appliquer sur le plan financier une décision, celle du 14 décembre 2021, dont la légalité est toujours en suspens ;
- elle a été illégalement évincée de son poste le 3 janvier 2022, ce qui constitue une faute de l'administration au regard du principe de continuité du service public et de son droit au reclassement, et une voie de fait de nature à engager la responsabilité de l'employeur public.
En ce qui concerne les décisions du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 23 août 2021 et du 14 décembre 2021 :
- la compétence de l'auteur des décisions attaquées n'est pas établie ;
- les décisions attaquées ne sont pas motivées, ni d'ailleurs les avis du comité médical du 23 août 2021 et du 10 décembre 2021, sur lesquels ces décisions sont fondées ;
- elles méconnaissent le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
- le refus de lui octroyer un congé de longue maladie et la décision de la déclarer apte à la reprise de son activité à temps plein sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de sa situation médicale, étayée par les certificats médicaux qu'elle produit ;
- les droits de la défense ont été méconnus du fait de l'absence de transmission du dossier médical avant la réunion du comité médical, et du non-respect de l'expertise médicale ;
- le comité médical n'a pas motivé son avis, contraire aux conclusions de l'expert l'ayant examinée, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; cet avis est entaché d'erreur manifeste, les critères d'un congé de longue maladie au sens de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat étant remplis ;
- alors qu'elle s'est présentée dans son établissement en vue de reprendre son poste, elle a été renvoyée sans décision écrite, ni procédure disciplinaire, ni proposition d'aménagement, ce qui constitue une faute de l'administration, et a méconnu le principe de continuité du service public et de son droit au reclassement prévu à l'article 62 de la loi du 11 janvier 1984 ; elle a donc fait l'objet d'une éviction illégale ;
- les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit du fait d'une incompétence négative, l'administration s'étant bornée à reprendre l'avis rendu par le comité médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il renvoie pour sa défense à ses écritures développées en première instance.
Par ordonnance du 22 octobre 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 14 novembre 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, par courrier du 3 septembre 2026, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrégularité du jugement n°2200504,2302984 du tribunal administratif de Nîmes du 28 mai 2024 en tant que le tribunal s'est estimé compétent pour examiner les moyens relatifs à la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 12 mai 2023, l'examen de ces moyens relevant de la compétence du juge de l'exécution en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., professeure certifiée d'allemand affectée au collège Marie Pila à Carpentras (Vaucluse), placée en arrêt pour maladie à compter du 14 septembre 2020, a sollicité le 20 avril 2021 le bénéfice d'un congé de longue maladie. Par un arrêté du 23 août 2021, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté cette demande. Cette même autorité a, par une décision du 14 décembre 2021, rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cet arrêté, placé Mme D... en disponibilité d'office du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021 et, la considérant comme ayant repris ses fonctions le 1er décembre 2021 au vu de l'avis d'aptitude du comité médical, l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 3 janvier 2022.
2. Le 2 février 2023, un titre exécutoire d'un montant de 22 646,05 euros a été émis à l'encontre de Mme D..., au titre d'un indu de rémunération sur les paies des mois de septembre 2021, avril 2022, mai 2022, juin 2022, juillet 2022 et septembre 2022. Mme D... a contesté ce titre par un courrier daté du 15 mars 2023. Par un courrier du 12 mai 2023, la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis Mme D... en demeure de payer cette somme, outre une majoration de 2 265 euros, soit une somme totale de 24 911,05 euros. Cette mise en demeure a fait l'objet d'un recours administratif formé par Mme D... le 3 juin 2023.
3. Par un jugement du 28 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de Mme D... tendant, d'une part, à l'annulation des arrêté et décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 23 août 2021 et du 14 décembre 2021, d'autre part, à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 février 2023 et de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 12 mai 2023. Mme D... relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. "
5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement du tribunal administratif de Nîmes a été signée par la présidente de la formation de jugement, le magistrat rapporteur et la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de ce jugement en raison du défaut de signature du jugement manque en fait et doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " (...) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : (...) b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; (...). "
7. Il ressort des pièces du dossier qu'au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de la mise en demeure de payer du 12 mai 2021, Mme D... conteste l'exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi et conclut à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Ainsi, sa contestation est au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux des créances non fiscales devant être portées devant le juge de droit commun. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est estimé compétent pour examiner les moyens soulevés par Mme D... relatifs à la régularité en la forme de la mise en demeure de payer, tenant à l'absence de signature, à l'incompétence de son auteur et au défaut de mention des bases de liquidation.
8. En dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et des erreurs de qualification juridique qu'auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
9. Il résulte de ce qui précède que le jugement en litige doit être annulé, seulement en tant qu'il se prononce sur les moyens soulevés par Mme D... relatifs à la régularité en la forme de la mise en demeure de payer, évoqués au point 6.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la demande de sursis à statuer :
10. Mme D... n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation du titre exécutoire du 2 février 2023 et de la mise en demeure de payer du 12 mai 2023 dans l'attente d'une décision sur la licéité de l'arrêté du 14 décembre 2021 la plaçant en arrêt de maladie ordinaire du 14 septembre 2021 au 23 août 2021 et en disponibilité d'office du 23 août 2021 au 28 février 2022 dès lors que, par le présent arrêt, il sera nécessairement statué sur la légalité de cette décision, sur laquelle le tribunal s'est prononcé par le jugement attaqué.
En ce qui concerne l'arrêté du 23 août 2021 :
11. En premier lieu, aux termes de l'article D. 222-20 du code de l'éducation : " Le recteur d'académie est autorisé à déléguer sa signature au secrétaire général de l'académie et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à l'adjoint au secrétaire général d'académie et aux chefs de division du rectorat, dans la limite de leurs attributions. (...) "
12. Par arrêté du 11 février 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 février 2020, M. F... E..., alors recteur de l'académie d'Aix-Marseille, a donné délégation générale et permanente à M. Gérard Marin, secrétaire général de l'académie, à l'effet de signer en son nom les actes relevant de ses attributions. Cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur du 14 février 2020. Par un autre arrêté du 24 septembre 2020, publié le 9 octobre 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône, le recteur a donné délégation à Mme G... I..., cheffe de la division de l'accompagnement des personnels du rectorat et signataire de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Gérard Marin, à l'effet de signer, certains actes relatifs à la gestion des affaires médicales des personnels enseignants et d'éducation, dont ce qui concerne l'octroi ou le refus d'un congé de longue maladie, l'instruction et le suivi des demandes de congés d'office et la reprise de fonctions à l'issue. N'étant pas établi, ni même allégué que M. B... n'était ni absent ni empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 16 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois publics, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée et de la réintégration à l'issue de ces congés. (...) Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L'avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (...). "
14. Si Mme D... soutient n'avoir pas eu accès à son dossier médical avant la réunion du comité médical, elle ne justifie pas en avoir fait effectivement la demande en amont de la réunion de ce comité. Par ailleurs, la circonstance que le comité médical n'a pas suivi, dans son avis, les conclusions de l'expert consulté pour le cas de Mme D... ne constitue pas une atteinte aux droits de la défense. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) "
16. L'avis du comité médical du 17 août 2021, défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment de celles, rappelées au point 15, du 6° de cet article. Par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir que cet avis ne satisferait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'éducation : " Sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions statutaires de la fonction publique de l'Etat s'appliquent aux membres des corps de fonctionnaires du service public de l'éducation. " Aux termes de l'article L. 914-1 du même code : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de qualification, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. (...) " Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...). " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le refus d'un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions pour l'obtenir, et qui, en conséquence doivent être motivées.
18. L'arrêté en litige vise, notamment, la loi du 11 janvier 1984, le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, et l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi des congés de longue maladie. En outre, la lettre d'accompagnement du même jour fait état de ce que la situation médicale de l'intéressée ne relevait pas des dispositions de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie. Dès lors, eu égard par ailleurs à la nécessaire conciliation de l'exigence de motivation avec le respect du secret médical, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 23 août 2021 n'est pas suffisamment motivé.
19. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le recteur, qui précise se fonder sur l'examen du dossier de l'intéressée, outre l'avis du comité médical, se serait estimé lié par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit en raison d'une incompétence négative doit être écarté.
20. En sixième lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, par dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
21. Il ressort des pièces du dossier que, du fait du refus d'octroi du congé de longue maladie sollicité par Mme D..., cette dernière a été placée, par arrêté du 23 août 2021 en congé de maladie ordinaire rétroactivement à compter du 14 septembre 2020. Le caractère rétroactif de cette décision résulte de la nécessité d'assurer la continuité de la carrière de Mme D.... Cette dernière n'est par suite pas fondée à invoquer la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
22. En septième lieu, aux termes de l'article 34 du décret du 14 mars 1986 : " Pour obtenir un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires en position d'activité ou leurs représentants légaux doivent adresser à leur chef de service une demande appuyée d'un certificat de leur médecin traitant spécifiant qu'ils sont susceptibles de bénéficier des dispositions de l'article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Le médecin traitant adresse directement au secrétaire du comité médical prévu aux articles 5 et 6 un résumé de ses observations et les pièces justificatives qui peuvent être prescrites dans certains cas par les arrêtés prévu à l'article 49 du présent décret. / Sur le vu de ces pièces, le secrétaire du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé compétent pour l'affection en cause. / Le dossier est ensuite soumis au comité médical compétent. Si le médecin agréé qui a procédé à la contre-visite ne siège pas au comité médical, il peut être entendu par celui-ci. / L'avis du comité médical est transmis au ministre qui le soumet pour avis, en cas de contestation par l'administration ou l'intéressé, au comité médical supérieur visé à l'article 8 du présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 28 du même décret : " Pour l'application des dispositions de l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractères définis à l'article 34 (3°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie. Sur cette liste doivent figurer les affections qui peuvent ouvrir droit au congé de longue durée prévu ci-après. / Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. "
23. Il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a émis respectivement le 17 août 2021 et le 7 décembre 2021 des avis défavorables à l'octroi du congé de longue maladie sollicité par Mme D..., se fondant sur ce que la pathologie de l'agent ne possédait pas les critères de gravité et d'invalidation pouvant justifier un congé de longue maladie. L'appelante fait état d'un certificat médical de son médecin généraliste du 7 septembre 2020 qui précise qu'il lui " semble impossible " que l'intéressée porte le masque, et deux attestations de son médecin psychiatre, des 13 octobre 2021 et du 22 décembre 2021, qui indiquent que la mauvaise tolérance au port du masque et le refus de sa hiérarchie de lui accorder une dérogation au port du masque durant les cours ont contribué à l'émergence d'une décompensation anxio-dépressive, caractérisée par des troubles du sommeil, une tristesse de l'humeur, un ralentissement psychomoteur, un repli sur soi, des troubles cognitifs, et associée à une douleur morale aiguë et à la survenance de crises de panique lors de sorties. Toutefois, Mme D... n'établit pas, par les seuls éléments ainsi produits, que son affection présente le caractère invalidant exigé par les dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. Par suite, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en refusant d'octroyer à Mme D... le congé de longue maladie sollicité.
24. En dernier lieu, Mme D... ne peut utilement soutenir avoir été illégalement évincée de son poste le 3 janvier 2022, l'éviction alléguée étant postérieure à la décision attaquée et sans incidence sur la légalité de cette dernière.
En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2021 :
S'agissant de la décision du 14 décembre 2021 en tant qu'elle rejette le recours gracieux de Mme D... contre la décision du 23 août 2021 portant refus d'octroi d'un congé de longue maladie :
25. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, mais contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de l'insuffisance de motivation, du défaut de communication du dossier médical, de l'incompétence négative, de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des actes administratifs et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés comme inopérants.
S'agissant de la décision du 14 décembre 2021 en tant qu'elle place Mme D... en disponibilité d'office pour raison de santé du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021, l'a considérée comme ayant repris ses fonctions le 1er décembre 2021 et l'a autorisée à reprendre ses fonctions à temps complet à compter du 3 janvier 2022 :
26. En premier lieu, compte tenu de la délégation de signature du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à Mme I..., par arrêté du 24 septembre 2020, dont la teneur est rappelée au point 9, et alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B... n'était ni absent ni empêché, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que Mme I... n'était pas compétente pour signer la décision et l'arrêté du 14 décembre 2021.
27. En deuxième lieu, le moyen tiré du défaut de communication du dossier médical de Mme D... doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
28. En troisième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative place en disponibilité d'office pour raison de santé et déclare l'agent apte à la reprise, ainsi que l'avis du comité médical rendu préalablement à cette décision ne sont pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, et notamment de celles, rappelées au point 15, du 6° de cet article. Par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir que cette décision et l'avis du comité médical départemental du 7 décembre 2021 ne satisferaient pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
29. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le recteur, qui précise se fonder sur l'examen du dossier de l'intéressée, outre l'avis du comité médical, se serait estimé lié par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit du fait d'une incompétence négative doit être écarté.
30. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par la décision attaquée, en date du 14 décembre 2021, Mme D... a été placée rétroactivement en disponibilité d'office pour raisons de santé du 14 septembre 2021 au 30 novembre 2021. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 16, cette décision ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs.
31. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental a considéré, dans son avis du 7 décembre 2021, que Mme D... était apte à réintégrer ses fonctions à temps complet. L'appelante n'établit pas par les seules pièces produites, rappelées au point 23, que la décision du recteur quant à la reprise de son activité, qui se fonde notamment sur cet avis, est entachée d'erreur d'appréciation.
32. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'appelante a été illégalement évincée de son poste le 3 janvier 2022 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24.
En ce qui concerne le titre exécutoire du 2 février 2023 :
33. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Le V de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l'application de ces dispositions " aux titres de perception délivrés par l'État en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'État ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. "
34. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de perception individuel délivré par l'État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l'état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n'imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l'état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
35. Si le titre de perception émis le 2 février 2023 n'est pas signé, il indique toutefois les nom, prénom et qualité de leur auteur, Mme A... C..., gestionnaire de recettes. De plus, à l'appui du mémoire en défense produit en première instance, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a produit l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, émis le 2 février 2023, revêtu de la formule exécutoire et qui comporte la signature de Mme C.... Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du titre de perception en litige doit être écarté.
36. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., auteure du titre de perception en litige, et signataire de l'état récapitulatif des créances correspondant, disposait, en application de l'arrêté du 6 décembre 2021 portant création d'un centre de services partagés interacadémique signé par le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur et de l'arrêté du 19 septembre 2022 portant délégation de signature des décisions relatives au centre de services partagés interacadémique édicté par la rectrice de l'académie de Nice, publiés respectivement les 9 décembre 2021 et 23 septembre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'une délégation à l'effet de signer notamment les actes relatifs à l'exécution des recettes pour le site d'Aix-en-Provence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence matérielle, temporelle et territoriale de Mme C... doit être écarté comme manquant en fait.
37. En troisième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) "
38. En application de ce texte, un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
39. Le titre de perception en litige précise en objet que la somme correspond à un reste à recouvrer à fin septembre 2022 au titre des bulletins de salaire de septembre 2021, avril, mai, juin juillet et septembre 2022, indique, dans un encadré relatif au détail de la somme à payer que cette somme concerne les salaires de septembre 2021 et d'avril, mai, juin, juillet et septembre 2022, et détaille, par mois concerné et pour chaque élément de rémunération, le reste à recouvrer. Par suite, les bases de liquidation de la somme à recouvrer étant indiquées de manière suffisamment précise, le titre de perception en litige satisfait aux prescriptions du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40. En quatrième lieu, eu égard à l'objet de la créance recouvrée par le titre de perception en litige, qui n'a pas le caractère d'une imposition, mais d'un trop-perçu recouvré par l'employeur public auprès de son agent, Mme D... ne peut utilement invoquer les obligations de l'administration fiscale à l'égard des contribuables. Elle ne se prévaut par ailleurs d'aucun texte législatif ou réglementaire qui imposerait à l'administration qui l'emploie de l'informer de la teneur et l'origine des renseignements et documents obtenus auprès de tiers, et de lui communiquer les documents en cause avant la mise en recouvrement.
41. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 26 à 32 que la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 14 décembre 2021 n'est pas entachée d'illégalité et, en particulier, ne méconnaît pas le principe de non-rétroactivité des actes administratifs. Mme D... n'est en conséquence pas fondée à soutenir que le titre de perception se fonde sur une décision illégale, ni qu'il aurait dû seulement porter sur la période postérieure au 14 décembre 2021.
42. En sixième lieu, Mme D... ne peut utilement invoquer la voie de fait, tirée de l'éviction illégale de son poste au 3 janvier 2022, dès lors qu'elle n'établit, ni même n'allègue que cette éviction aurait eu des conséquences sur sa rémunération au titre des mois concernés par le titre en litige.
43. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
44. La circonstance que le titre en litige a été émis avant que le juge administratif ait statué sur la légalité des décisions du 17 août 2021 et du 14 décembre 2021 ne porte pas atteinte, en tout état de cause, au droit de Mme D... au respect de sa vie privée et familiale.
45. En dernier lieu, Mme D... ne peut utilement invoquer, à l'encontre du titre de perception en litige, le caractère limité de ses ressources financières et son incapacité à rembourser les sommes réclamées, qu'elle se borne, en tout état de cause, à alléguer sans l'établir.
En ce qui concerne la mise en demeure :
46. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 41 à 45, les moyens tirés de l'éviction illégale de son poste au 3 janvier 2022, la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation du fait de l'insuffisance de ses ressources financières et de son incapacité à rembourser les sommes réclamées doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet de la contestation du titre de perception :
47. La " bonne foi " qu'invoque Mme D... tenant à ce qu'elle a tenté de contester les sommes réclamées et à ce que la légalité de la décision du 14 décembre 2021 était, à la date du titre en litige, toujours en suspens, n'est, en tout état de cause, pas susceptible de caractériser une erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ce titre.
48. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
49. L'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent par voie de conséquence être rejetées.
Sur les frais exposés à l'occasion du litige :
50. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2200504, 2302984 du 28 mai 2024 en tant qu'il a examiné les moyens relatifs à la régularité en la forme de la mise en demeure de payer du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme D..., en tant qu'elle se fonde sur des moyens tirés de l'irrégularité en la forme de la mise en demeure de payer du 12 mai 2023, est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H... D..., au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Thomas, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2026.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°24TL02040 2