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CAA de DOUAI — 2e chambre - formation à 3

8 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2024, 28 mai 2025 et 30 octobre 2025, l’association pour la protection du pays d’Ouche (APPO), M. R... N..., Mme G... Q..., M. et Mme H... I..., M. C... V... et Mme E... V..., représentés par Me Monamy, demandent à la cour :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de l’Eure a autorisé la société Transition énergétique Euroise Mensil-Hamel à construire et exploiter deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mesnil-Rousset.

2°) à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de cet arrêté, de suspendre les parties non viciées de l’autorisation attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l’État et de la société Transition Euroise Mesnil-Hamel une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- ils disposent d’un intérêt à agir pour contester cet arrêté ;
- il n’est pas démontré que le pétitionnaire dispose de la maîtrise foncière des terrains concernés par le projet ;
- l’étude acoustique est insuffisante en raison de l’illégalité ou de l’inopposabilité de la norme sur la base de laquelle elle a été établie ;
- l’étude paysagère est insuffisante dès lors que les photomontages ont été réalisés lors de la période estivale depuis des points de vue obstrués ou avec un ciel nuageux ou laiteux ;
- le volet écologique de l’étude d’impact n’a pas évalué les impacts résiduels du projet sur les chiroptères après application de la mesure de bridage ;
- l’enquête publique a été réalisée dans des conditions irrégulières dès lors que le dernier avis du ministre de l’aviation civile n’a pas été joint au dossier soumis au public ;
- sur les treize communes du périmètre de l’enquête publique et les trois groupements de communes auxquelles elles sont rattachées, seules cinq communes ont délibéré sur le projet, en méconnaissance de l’article R. 181-38 du code de l’environnement ;
- les délibérations des conseils municipaux de Mesnil-Rousset et Les Bottereaux se prononçant en faveur du projet litigieux ont été adoptées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’aucune note explicative de synthèse n’avait été préalablement remise aux élus ;
- l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance de l’article L. 515-44 du code de l’environnement ;
- une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées et de leurs habitats au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement aurait dû être sollicitée en raison de l’existence d’un risque suffisamment caractérisé de destruction de plusieurs espèces de chauves-souris ;
- l’autorisation environnementale méconnaît les articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dès lors que les mesures de compensation des incidences négatives du projet sur les chiroptères sont insuffisantes ;
- le projet porte atteinte, d’une part, aux chiroptères, et d’autre part, aux paysages et patrimoine environnant et méconnaît en conséquence les dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement et R. 111-26 et R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- la prescription portant sur l’autosurveillance des niveaux sonores est illégale dès lors qu’elle se fonde sur un protocole de mesures acoustiques annulé par le Conseil d’Etat.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2025 et 9 octobre 2025, la société Transition Euroise Mesnil-Hamel, représentée par Me Gauthier, conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de l’autorisation environnementale en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
- l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :
• le rapport de Mme Regnier, rapporteure,
• les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
• et les observations de Me Monamy pour l’association APPO et autres, et de Me Avenel pour la société Transition Euroise Mesnil-Hamel.

Une note en délibéré, présentée pour la société Transition Euroise Mesnil-Hamel, a été enregistrée le 24 septembre 2026.



Considérant ce qui suit :

1. La société Transition énergétique Euroise Mesnil-Hamel a déposé le 8 décembre 2022, et complété le 22 juin 2023, une demande d’autorisation d’exploiter deux éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Mesnil-Rousset. Par un arrêté du 29 juillet 2024, dont l’association pour la protection du pays d’Ouche (APPO), M. N..., Mme Q..., M. et Mme I... ainsi que M. et Mme V... demandent l’annulation, le préfet de l’Eure a délivré l’autorisation sollicitée.

Sur l’office du juge :

2. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date de délivrance de l’autorisation et celui des règles de fond régissant l’installation au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d’urbanisme qui s’apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l’autorisation. Lorsqu’il relève que l’autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l’autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l’illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l’article L. 181-18 du code de l’environnement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la composition du dossier de demande :

3. Aux termes de l’article R. 181-13 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « La demande d’autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : / (...) / 3° Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu’il dispose du droit d’y réaliser son projet ou qu’une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit (...) ».

4. Si les requérants soutiennent que les documents produits dans le dossier soumis à enquête publique ne permettent pas de s’assurer de la durée pendant laquelle la société pétitionnaire conservera la maitrise foncière des terrains concernés par le projet, cette dernière était seulement tenue de justifier de l’engagement d’une procédure lui permettant d’obtenir la maîtrise foncière des parcelles de son projet. Dès lors qu’elle avait indiqué avec précision les références, la localisation et la consistance des parcelles concernées, et qu’elle avait indiqué avoir signé des accords fonciers avec l’ensemble des propriétaires, sa demande était conforme aux dispositions du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement et les lacunes invoquées n’ont pu avoir pour effet ni de nuire à la bonne information du public ni d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Le moyen tiré de la méconnaissance du 3° de l’article R. 181-13 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l’étude d’impact :

5. L’article R. 122-5 du code de l’environnement définit le contenu de l’étude d’impact et prévoit que celui-ci doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine.

6. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier d’étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

S’agissant de l’étude acoustique :

7. Il résulte de l’instruction que la modélisation de l’impact sonore a été réalisée selon les prescriptions de la norme NFS 31-010, dans sa version alors en vigueur, laquelle renvoie à la norme NFS 31-114. Les résultats ont été interprétés au regard des seuils fixés par les dispositions de l’article 26 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette étude d’impact sonore a pu se fonder régulièrement sur les prescriptions de cette norme dès lors que les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 susvisé y faisaient explicitement référence à la date à laquelle l’étude a été réalisée et qu’elles ont été reprises par le protocole de mesure acoustique approuvé par le ministre chargé des installations classées pour l’application des dispositions résultant de l’arrêté du 10 décembre 2021. En outre, si ce protocole et ces dispositions ont été annulés pour un motif de procédure par une décision n° 465036 du Conseil d’État en date du 8 mars 2024, cette dernière a seulement eu pour effet de remettre en vigueur les dispositions de l’article 28 de l’arrêté du 26 août 2011 dans leur version faisant directement référence à la norme NFS 31-114. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que la règle de la médiane sur laquelle repose cette norme conduirait à respecter artificiellement les seuils réglementaires d’émergence (5 dB (A) le jour et 3 dB (A) la nuit), ni de manière générale que la méthodologie retenue aurait affecté les résultats de l’étude d’impact sonore dans une proportion telle qu’elle aurait conduit, dans le cas particulier du parc éolien en litige, à ignorer des dépassements des seuils. Aucune insuffisance de l’étude d’impact n’est dès lors caractérisée à ce titre.

S’agissant de l’étude écologique :

8. Le volet écologique de l’étude d’impact présente une analyse des impacts bruts du projet sur les différentes espèces de chiroptères présentes dans la zone d’étude, et conclut, après mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction, et notamment après mise en œuvre d’un plan de bridage, à un impact résiduel négatif faible. La circonstance que le plan de bridage initialement proposé ait été modifié en juin 2023, et que cette modification, qui durcit les conditions de mise en œuvre de ce plan afin d’assurer une plus large protection des espèces concernées, n’a pas été soumise à l’avis du public, n’a pu avoir pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de nuire à sa bonne information.

S’agissant du volet paysager :

9. L’étude paysagère comprend trente-cinq photomontages pris depuis des points de vue à 360° autour de la zone d’implantation du projet (ZIP) et à des distances plus ou moins rapprochées, permettant d’apprécier l’insertion de celui-ci dans son environnement proche et lointain. Si les requérants allèguent que certains photomontages n’ont pas été pris depuis des angles pertinents et que les effets du projet ont été sous-évalués, ils ne l’établissent pas, alors au demeurant qu’aucune obligation n’existe de présenter des photomontages depuis tous les points de vue et en toute saison. Par ailleurs, la seule présence de nuages ou de brumes dans les photomontages mis en avant par les requérants, à savoir les photomontages 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34 et 35, ne permet pas de considérer qu’ils ne seraient pas d’une qualité permettant d’apprécier l’impact du projet sur le paysage.

10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact doit être écarté.

En ce qui concerne la composition du dossier soumis à enquête publique :

11. Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’environnement : « Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (…) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme (…) ». Aux termes de l’article R. 181-32 du même code : « Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, le préfet saisit pour avis conforme : / 1° Le ministre chargé de l'aviation civile (…) ».

12. Il résulte de l’instruction que le ministre chargé de l’aviation civile a rendu un avis défavorable sur le projet le 8 mars 2023, puis un avis favorable le 23 décembre 2023. Ces deux avis ont été portés à la connaissance du public dans le cadre de l’enquête publique ayant eu lieu du 11 mars au 12 avril 2024, tel que cela ressort des constatations du commissaire enquêteur mentionnées au point « 3. Avis des personnes publiques associées et de l’autorité environnementale » de la première partie de son rapport. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 123-8 du code de l’environnement doit être écarté.

En ce qui concerne la consultation des communes et établissements publics de coopération intercommunale intéressés :

13. Aux termes de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté en litige : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19 ». Aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) / Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l'environnement ». Il résulte des dispositions précitées que le défaut d’envoi, avec la convocation aux réunions du conseil municipal, de la note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil communautaire, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

14. D’une part, il résulte de l’instruction que les conseils municipaux des communes de Mesnil-Rousset et Les Bottereaux ont rendu des avis favorables sur le projet de la société pétitionnaire. La seule circonstance que les délibérations ne fassent pas explicitement référence à la transmission aux conseillers municipaux d’une notice explicative de synthèse au moment de leur convocation ne suffit pas à établir que cette formalité n’aurait pas été respectée. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que les élus de ces communes n’auraient pas disposé des éléments d’information suffisants pour exercer leur mandat, alors en particulier que le dossier soumis à enquête publique était consultable en mairie. Il ne résulte pas davantage de l’instruction qu’une demande de consultation n’aurait pas été satisfaite et qu’un élu se serait plaint d’une insuffisance d’information. Il s’ensuit que les élus des conseils municipaux des communes mentionnées par les requérants doivent être regardés comme ayant reçu une notice explicative de synthèse suffisante et comme ayant disposé et eu accès à l’ensemble des éléments pertinents.

15. D’autre part, il résulte de l’instruction que le préfet a sollicité l’avis des treize communes situées dans le périmètre d’enquête, et que six de ces communes ont formellement délibéré sur le projet. La circonstance que tous les conseils municipaux consultés ne se soient pas expressément prononcés ne saurait caractériser une méconnaissance des dispositions précitées.

16. Enfin, si les requérants font valoir que les trois groupements de communes intéressés auraient dû être consultées en application de l’article R. 181-38 du code de l’environnement, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à la nature et à la taille du projet en cause ainsi qu’à ses seules éventuelles incidences, que cette circonstance aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision prise ou sur les résultats de l’enquête publique, sans qu’une telle consultation ne constitue par ailleurs une garantie.

17. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 181-38 du code de l’environnement doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne la distance d’éloignement par rapport aux habitations :

18. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « (…) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l'habitation définies dans les documents d'urbanisme en vigueur à la date de publication de la même loi, appréciée au regard de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1. Elle est au minimum fixée à 500 mètres (…). ». Cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur, d’après l’article 3 de l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.

19. D’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l’article L. 515-44 du code de l’environnement n’exigent pas, que la distance d’éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités et les zones destinées à l’habitation soit mesurée à partir de l’extrémité des pales.

20. D’autre part, il résulte de l’instruction que les mâts de chacune des éoliennes du projet litigieux sont situés à plus de 500 mètres de l’habitation la plus proche conformément aux dispositions précitées de L. 515-44 du code de l’environnement. Si les requérants soutiennent que, compte tenu des émergences sonores relevées en période nocturne, cette distance aurait dû être portée à 1 000 mètres, il résulte de l’étude d’impact et il n’est pas sérieusement contesté que le plan d’optimisation avec bridage permet de ramener les émissions sonores du parc en deçà des émergences règlementaires nocturnes.

En ce qui concerne l’interdiction de destruction des espèces protégées et l’absence de demande de dérogation :

21. Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° (…) la mutilation, la destruction, (…), la perturbation intentionnelle, (…) d'animaux de ces espèces (…) ; / (…) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (…) ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « I.- Un décret en Conseil d'État détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : / (…) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 (…) ». Les conditions de demande et d’instruction des dérogations sont fixées par l’arrêté du 19 février 2007 susvisé, pris en application de l’article R. 411-13 du code de l’environnement. En outre, l’article L. 181-2 du code de l’environnement dispose que l’autorisation environnementale, lorsque le projet y est soumis ou le nécessite, tient lieu de la dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I. de l'article L. 411-2. Dans cette hypothèse, le dossier de demande d’autorisation environnementale doit être complété des pièces énumérées à l’article D. 181-15-5 du code de l’environnement.

22. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d’oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d’examiner si l’obtention d’une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l’espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l’applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l’état de conservation des espèces protégées présentes. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ». Pour apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé pour justifier la nécessité d’une telle dérogation, le juge administratif tient compte des mesures complémentaires d’évitement et de réduction des atteintes portées à ces espèces, prescrites, le cas échéant, par l’administration ou par le juge lui-même dans l’exercice de ses pouvoirs de pleine juridiction.

23. Il résulte de l’instruction, et notamment du volet écologique de l’étude d’impact, que dix-sept espèces de chiroptères ont été identifiées de manière certaine au cours des inventaires réalisés en 2020 et 2021 et que la ZIP présente des enjeux forts pour plusieurs d’entre-elles dès lors notamment que cette zone abrite plusieurs terrains de chasse. L’étude d’impact conclut, avant la prise en compte de toute mesure d’évitement et de réduction, à un impact très fort à fort de collision en période de parturition et lors des périodes de migration et de transit pour la noctule commune, la noctule de Leisler, la pipistrelle commune, la pipistrelle de Nathusius et la pipistrelle pygmée, et un impact fort à très fort de collision pour la pipistrelle commune et la pipistrelle de Nathusius. Par ailleurs, les éoliennes projetées se situeront à 66 mètres en bout de pale de boisements et 144 mètres de haies pour l’éolienne E1 et 185 mètres en bout de pale de boisements et 148 mètres des haies pour l’éolienne E2. Il s’ensuit que l’implantation d’un parc éolien sur le site comporte un risque de destruction de spécimens de chiroptères.

24. Au titre des mesures d’évitement et de réduction, la société pétitionnaire a prévu la mise en place d’un plan de bridage visant à réduire le risque de mortalité par collision des chiroptères pendant la période favorable à l’activité chiroptérologique, du 1er avril au 31 octobre, pendant les quatre heures qui suivent le coucher du soleil et pendant une heure trente avant l’aube lorsque la température est supérieure à 10°C et les vitesses de vent à hauteur de pâle soufflant à 4,5 m/s lors du transit automnal, 5,5 m/s lors de la période de parturition et 6,5 m/s lors du transit automnal. Après application de ce plan, l’étude écologique conclut à un « risque résiduel négatif faible ». En réponse à l’avis émis par la mission régionale de l’autorité environnementale (MRAe), ce plan de bridage a été renforcé du 1er avril au 31 octobre en l’étendant du coucher du soleil au lever du soleil, lorsque la température est supérieure à 10°C et que le vent à hauteur de pâle souffle à une vitesse inférieure ou égale à 4,5 m/s lors du transit automnal, 5,5 m/s lors de la période de parturition et 7 m/s lors du transit automnal. Si suivant la société pétitionnaire, ce plan de bridage renforcé doit permettre de couvrir l’intégralité de l’activité des pipistrelles in situ, il n’est susceptible de porter que sur 81 % de l’activité des noctules sur un cycle biologique complet, alors que ce groupe d’espèce est le plus présent au sein de la ZIP. Il en résulte que, compte tenu de la richesse écologique du site et de la sensibilité des espèces à l’activité éolienne et malgré les mesures d’évitement et de réduction retenues par la société pétitionnaire et prescrites par l’arrêté attaqué, le projet de la société Transition énergétique Euroise Mesnil-Hamel présente, pour les noctules, un risque de destruction suffisamment caractérisé impliquant l’obtention d’une dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

25. Toutefois, il résulte également de l’instruction, et notamment des termes mêmes de l’étude d’impact qui ne sont pas sérieusement contestés, que, sur une année d’inventaire acoustique, l’activité chiroptérologique au sol et en hauteur est globalement équivalente quelle que soit la période biologique. Ainsi, 95 % des contacts enregistrés l’ont été de mi-mars à début novembre dans des conditions anémométriques comprises entre 0 m/s et 8,99 m/s, et lors de la période d’hibernation entre 0 m/s et 11,49 m/s en l’absence de pluviométrie ou lors d’une pluviométrie très faible, avec un maximum de données au sol à une température de 16°C et un maximum en hauteur à 17°C. Il résulte également de l’analyse du suivi de mortalité du parc concomitant de Moulin de Sehen, dont les résultats ont été joints à la réponse de la pétitionnaire à l’avis émis par la MRAe, que 93 % de l’activité des noctules est couverte par un plan de bridage prescrivant l’arrêt des machines quand les vitesses de vent sont inférieures à 7 m/s et la température supérieure à 10°C lors de la période de transit automnal, qui est celle au cours de laquelle l’activité des noctules est la plus prégnante au sein de la zone. En revanche, le plan de bridage proposé par l’exploitant, modulant les paramètres retenus en période automnale s’agissant des vitesses de vent, ne couvre que 50 % de l’activité des noctules en période de transit printanier et 72 % en période de parturition. Dès lors, le taux de couverture de l’activité chiroptérologique par le plan de bridage est susceptible d’être amélioré par un renforcement de ses conditions de mise en œuvre, en prescrivant l’interruption des machines, toute l’année, du coucher du soleil au lever du soleil, lorsque les températures sont supérieures à 10°C et en l’absence de précipitations pour des vents inférieurs à 7 m/s. Il résulte de l’instruction que l’application de ces conditions permettrait en l’espèce de retirer au risque de destruction des chiroptères son caractère substantiel et, par suite, de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’interdiction de destruction des espèces protégées et de l’absence d’obtention d’une dérogation. Il s’ensuit qu’il y a lieu pour la cour, conformément aux pouvoirs dévolus au juge de plein contentieux, de modifier en ce sens le plan de bridage prescrit à l’article 8.II de l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411‑2 du code de l’environnement doit, sous cette condition, être écarté.

En ce qui concerne les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement :

26. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. / (…) ». Figurent, parmi les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites, des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.

S’agissant de la protection de la nature :

27. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 25 que le projet, compte tenu, d’une part, de l’état initial du terrain d’assiette et, d’autre part, des mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire, rendues opposables par l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de l’Eure et complétées par la cour, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères protégées invoquées par les requérants au soutien de leur moyen tiré de l’atteinte à la protection de la nature et de l’environnement et, par suite, de la méconnaissance, pour ce motif, des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l’environnement.

S’agissant de la protection des paysages :

28. Il appartient à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation environnementale, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt tenant à la protection des paysages, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l’installation est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le paysage. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, l’autorité compétente se doit de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.

29. Il résulte de l’instruction que le projet prend place au sein du pays d’Ouche, dans un secteur agricole ouvert de type openfield, dans la continuité d’un parc existant de six éoliennes déjà exploité. Ce paysage ne bénéficie d’aucune protection et ne présente pas de caractère particulièrement typique ou remarquable. Il ne résulte pas de l’instruction, au regard notamment des différents photomontages produits à l’instance et du nombre de machines autorisées, que l’impact du projet de parc éolien en litige sur le paysage serait excessif.

30. Si les requérants soutiennent que le projet emporte des ruptures d’échelles et des effets d’écrasement des silhouettes des communes de Mesnil-Rousset et de Ferté-en-Ouche, et qu’il porte atteinte au paysage de la vallée de la Charentonne et de la vallée de la Guiel, il résulte du volet paysager de l’étude d’impact que les éoliennes ne seront pas visibles depuis ces vallées, et qu’elles ne seront partiellement perceptibles que depuis l’entrée nord de la commune de Mesnil Rousset. L’étude d’impact conclut ainsi à un impact résiduel faible du projet sur cette commune, sans que les requérants n’apportent d’élément de nature à contredire la conclusion de cette étude. Par ailleurs, les allégations quant à l’atteinte portée par le projet à la commune de Ferté-en-Ouche ne sont pas assorties des précisions permettant à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Aucune atteinte au paysage ne saurait dès lors caractérisée.

S’agissant du patrimoine :

31. Il appartient au juge de plein contentieux, afin d’apprécier les inconvénients que l’installation en cause peut avoir pour l’intérêt, mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, tenant à la conservation d’un monument, de prendre en compte l’impact de l’installation sur les vues portées sur le monument en cause mais aussi, le cas échéant, son impact sur les vues offertes depuis le monument. À ce dernier égard, il ne doit être tenu compte que des vues offertes depuis les points normalement accessibles du monument et dont la qualité est telle qu’elles participent effectivement de la conservation de celui-ci. Si la fermeture au public du monument en cause ne fait pas obstacle à ce que de telles vues soient prises en considération, il appartient toutefois à l’administration et au juge administratif de tenir compte de cette dernière circonstance dans l’appréciation, à laquelle il procède au titre de l’article L. 511-1, de l’intérêt qui s’attache à la conservation du monument.

32. Il résulte de l’instruction que l’éolienne E2, située à 800 mètres, sera visible depuis l’église Saint-Jean-Baptiste de Mesnil-Rousset, sans toutefois créer un quelconque effet d’écrasement ou de surplomb. Aucun impact significatif sur ce bâtiment, qui au demeurant ne bénéficie d’aucune protection particulière, n’est ainsi caractérisé.

En ce qui concerne les mesures de compensation et d’accompagnement :

33. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement : « I.- Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / (…) / II.- Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / (…) / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; / (…) ».

34. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I.- L'autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l'étude d'impact, l'avis des autorités mentionnées au V de l'article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l'autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l'environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinés à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l'environnement ou la santé humaine. / (…) ». Aux termes de l’article R. 122-5 du même code : « I.- Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / (…) / II.- En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (…) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / (…) / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / (…) ».

35. Il résulte de ce qui a été dit aux points 23 à 25 et 27 que le projet, compte tenu, d’une part, de l’état initial du terrain d’assiette et, d’autre part, des mesures d’évitement et de réduction envisagées par la société pétitionnaire, rendues opposables par l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de l’Eure et complétées par la cour, ne présente pas de risque caractérisé pour les différentes espèces de chiroptères protégées. Il s’ensuit qu’aucune mesure de compensation n’était requise pour assurer la compatibilité du projet aux articles L. 110-1, L. 122-1-1 et L. 511-1 du code de l’environnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.

36. Il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la modification de son article 8-II telle que prévue au point 25 du présent arrêt, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2024.

Sur les frais liés au litige :

37. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association APPO et autres et par la société Transition écologique Euroise Mesnil-Hamel au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :


Article 1er : L’article 8-II de l’arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de l’Eure est modifié dans les conditions prévues au point 25 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la protection du pays d’Ouche, représentant unique des requérants, à la société Transition écologique Euroise Mesnil-Hamel et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.


Délibéré après l’audience publique du 22 septembre 2026 à laquelle siégeaient :

- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Pierre-Olivier Caille, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2026.


La rapporteure,




Signé : C. Regnier
Le président de chambre,




Signé : B. Chevaldonnet

La greffière,



Signé : A-S. Villette


La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.



Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière



Anne-Sophie Villette


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