Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Apprentis d'Auteuil a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l'arrêté n° 2022-601 du 8 décembre 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il fixe le tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social dénommée Sacré-Cœur au titre de l'année 2022.
Par un jugement n° 23-010 du 7 octobre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier 2022 de la maison d'enfants à caractère social dénommée Sacré-Cœur en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat, d'accueil d'urgence et de prise en charge des mineurs non autorisés en autonomie, ainsi que pour le dispositif " autonomie " et, d'autre part, le résultat du compte administratif de l'année 2020 en réintégrant la dépense de 37 626 euros au titre des frais de siège et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 avril 2026 qui n'a pas été communiqué, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de réformer l'arrêté du 8 décembre 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a fixé le tarif journalier pour l'année 2022 de la maison d'enfants à caractère social dénommée Sacré-Cœur sans prendre en compte l'ensemble des demandes qu'elle a formulées devant le tribunal ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 21 janvier 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la circonstance qu'elle a invoquée selon laquelle elle était fondée, à la date d'introduction de sa requête de première instance, à intégrer à hauteur de 185 709 euros le montant des revalorisations au titre de la prime Ségur qui n'ont pas été versées par le département du Val-de-Marne ;
- elle est dans l'impossibilité d'adapter ses propositions budgétaires au montant approuvé ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;
- les abattements effectués par l'autorité de tarification ne sont pas justifiés au regard du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles et des points 6 et 8 de l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- le budget prévisionnel des dépenses n'est pas hors de proportion avec le coût des établissements et services comparables au sens de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles ; elle produit des éléments de comparaison avec les prix de revient des établissements de la Fondation à savoir la moyenne des tarifs pratiqués dans ses autres structures alors que le département ne se fonde sur aucun terme de comparaison précis rendant impossible la discussion contradictoire ;
- les prévisions de charges en augmentation de 5,8 % ne sont pas incompatibles avec les dotations limitatives et n'ont pas un caractère excessif, elles s'expliquent par l'évolution de la nature de son activité en réponse aux besoins exprimés par le département s'agissant de la hausse de la prestation d'internat qui représente plus de 70 % de la hausse du budget de l'établissement, la baisse d'activité sur la prestation MNA collectif, la variation des autres activités, la fin de l'exonération de la taxe dite " versement transport ", l'inflation de 0,9 % et la hausse de la valeur du point de 0,7 % ; chacun des motifs de hausse des prévisions de dépenses peut être rattaché à des causes identifiées, démontrées et tangibles qui ne sont nullement discutées par le département du Val-de-Marne ;
- s'agissant des frais de siège, le taux unique de 7,26% fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- s'agissant des dépenses de personnel du groupe II, l'abattement pratiqué est illégal dès lors que l'établissement présente un taux d'encadrement inférieur à la moyenne nationale et que le département du Val-de-Marne n'établit pas que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues ;
- le tarif qui a été fixé ne tient pas compte de l'obligation de versement de la prime Ségur aux personnels de l'établissement qui représente 185 709 euros et qui découle de l'accord collectif du 2 mai 2022 qui a été étendu par arrêté ministériel du 12 juillet 2022 aux rémunérations des personnels socio-éducatifs et qui a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, d'un agrément ministériel par un arrêté du 19 août 2022 ; le département du Val-de-Marne n'a ni intégré cette dépense obligatoire au prix de journée ni procédé au versement d'un complément destiné au financement de cette prime ; cette dotation complémentaire a été perçue par la Fondation le 29 mai 2023 pour l'accueil modulable et le 6 juin 2023 pour l'internat classique de l'établissement ;
- concernant le traitement du compte administratif 2020, le département du Val-de-Marne ne pouvait pas réduire unilatéralement le pourcentage de frais de siège de l'autorisation délivrée à la Fondation et rejeter les éléments de rémunération servis aux personnels au motif qu'elles découleraient d'accords collectifs non agréés ;
- les dépenses rejetées ne sont pas manifestement étrangères à celles prévues lors de la procédure de fixation du tarif et découlent des nécessités de la gestion normale de 1'établissement.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 12 novembre 2025, le département du Val-de-Marne demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social dénommée Sacré-Cœur au titre de l'année 2022 ;
2°) de rejeter la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Il soutient que :
- la présentation du budget n'était pas conforme aux articles R. 314-16 à R. 314-18 du code de l'action sociale et des familles de sorte que le recours doit être rejeté ;
- la Fondation n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ;
- le département a pris soin d'étudier chaque groupe fonctionnel de chacun des quatre services de la MECS, justifiant chaque refus et adaptant l'évolution des moyens accordés au cas par cas en fonction de la situation et de l'évolution de l'activité de chacun et non de manière forfaitaire et globalisée au niveau de l'ensemble des places de la MECS ;
- la Fondation ne précise pas dans sa requête le cas de chaque service et les raisons pour lesquelles le caractère excessif de la dépense ne peut être retenu par le département ;
- dans le département du Val-de-Marne, hors Ségur, le prix de revient moyen à la place pour les MECS internat est en 2022 de 61 833 euros pour un prix de revient demandé de 68 419,49 euros pour l'internat de la MECS Sacré-Cœur, soit un écart de 6 586,49 euros par place correspondant à un budget supplémentaire de 447 881 euros ce qui est excessif et l'écart avec la moyenne départementale est de 3 037 euros par place soit un budget supplémentaire par rapport à la moyenne des internats tarifés dans le département de 206 510 euros ; pour tenir compte des spécificités de la structure, le budget autorisé en dépenses progresse de 22,64 %, le tarif progresse de 4,18 % et le prix de revient par place progresse de 6,11 % pour atteindre 64 870 euros, l'écart avec la moyenne départementale est de 3 037 euros par place soit un budget supplémentaire par rapport à la moyenne des internats tarifés dans le département de 206 510 euros ; les abattements réalisés respectent la réglementation ;
- il n'a pas utilisé abusivement les orientations annuelles d'évolution des dépenses puisque l'augmentation des autorisations budgétaires est de 8,08 % et que le prix de revient par place progresse de 6,63 % alors que l'orientation annuelle d'évolution des dépenses votée par le conseil départemental était de 0,5 % ; après l'établissement du budget 2021 de manière définitive suite aux décisions rendues par le tribunal de la tarification (TITSS) et la cour nationale de la tarification sanitaire et sociale (CNTSS) qui ont réformé la décision tarifaire 2021 à hauteur de 47 802,72 euros principalement sur l'application du taux de frais de siège à hauteur de 7,26 %, le département démontre qu'il n'a pas appliqué de manière forfaitaire sur les dépenses autorisées, un taux forfaitaire lié à l'enveloppe limitative départementale puisqu'aucun des services ne s'est vu appliquer ce taux, ni aucun groupe fonctionnel ;
- le choix de l'utilisation d'un taux de frais de siège pluriannuel prévu par l'article R 314-93 du code de l'action sociale et des familles n'enlève pas aux autorités de tarification la possibilité de procéder à des modifications budgétaires qu'elles estiment nécessaires en application des dispositions de l'article R. 314-22 du même code ; il n'a pas commis d'erreur dans la fixation de la quote-part de frais de siège appliqués à la MECS Sacré-Cœur et donc sur le montant de la réfaction correspondante qu'il a opérée sur l'autorisation budgétaire du groupe III ;
- concernant le niveau d'encadrement, l'étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques intégrant plusieurs types d'hébergement montre que celui de la MECS Sacré-Cœur est supérieur au niveau national et la Fondation ne peut utilement se prévaloir des résultats d'une étude nationale indicative non opposable localement qui ne peut prendre en compte tous modes d'accueil possibles d'une MECS ainsi que les prestations de personnel externalisées comme les intérimaires ; il n'a pas commis d'erreur d'appréciation dans l'évaluation du financement des postes nécessaires à l'encadrement des jeunes accompagnés ;
- concernant les primes non agréées, le protocole social de la Fondation n'est pas agréé, de sorte que certaines primes spécifiques versées au personnel, comme l'indemnité de logement géographique ou la prime grands enfants n'ont pas à être financées par le département puisqu'elles ne lui sont pas opposables ; les abattements relatifs aux mesures nouvelles effectués par le département ne sont pas illégaux puisqu'ils sont conformes aux exigences des articles R 314-22 et R 314-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- concernant les primes Ségur, la Fondation ne conteste ni le montant, ni la réalité du versement perçu de sorte que sa demande est devenue sans objet et doit être rejetée ;
- concernant le traitement du compte administratif 2020, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R 314-52 du code de l'action sociale et des familles mais en a fait application en raison du caractère excessif et abusif de certaines dépenses constatées relatives aux frais de siège et aux primes non agréées.
En application de l'article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil a été transmise à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05537.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur la décision définitive n° A23.015, A23.018 du 17 juin 2024 de la CNTSS qui a réformé pour l'exercice 2021 le budget de la MECS dénommée Sacré-Cœur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boyer pour la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Apprentis d'Auteuil gère la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Sacré-Cœur située à Thiais dans le Val-de-Marne, qui comprend des services d'internat classique, d'accompagnement vers l'autonomie, d'accueil d'urgence, d'accueil des mineurs isolés étrangers en collectif et en autonomie. Au cours de l'exercice 2021, il a été décidé de fermer le service d'accueil des mineurs isolés étrangers en collectif et de transférer une partie de ses capacités d'accueil au service d'internat classique en réaménageant un pavillon. Par l'arrêté n°2022-601 du 8 décembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le tarif journalier au titre de l'année 2022 de cet établissement, contre lequel la Fondation a formé un recours gracieux le 21 janvier 2023 qui a été implicitement rejeté. Par un jugement du 7 octobre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris (TITSS) a réformé, d'une part, le tarif journalier 2022 de la MECS Sacré-Cœur en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat, d'accueil d'urgence et de prise en charge des mineurs non autorisés en autonomie, ainsi que pour le dispositif " autonomie " et, d'autre part, le résultat du compte administratif de l'année 2020 en réintégrant la dépense de 37 626 euros au titre des frais de siège et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. La Fondation Apprentis d'Auteuil relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Le département du Val-de-Marne doit être regardé, par ses écritures, comme demandant par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier 2022 de la MECS Sacré-Cœur.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient la Fondation requérante, les premiers juges ne se sont pas prononcés, pour apprécier la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur s'agissant du budget prévisionnel 2022, sur la circonstance qu'elle a invoquée dans ses écritures de première instance selon laquelle elle était fondée, à la date d'introduction de sa demande, à intégrer à hauteur de 185 709 euros le montant des revalorisations " prime Ségur " à verser aux personnels de l'établissement qui n'ont pas été autorisées par le département du Val-de-Marne. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil est fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être partiellement annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé, pour le budget prévisionnel 2022, sur la demande de prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur ".
3. Il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur tendant à la prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " dans le budget prévisionnel 2022 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens relatifs à la réformation du budget prévisionnel 2022 et du compte administratif 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens :
4. Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles : " La motivation des moyens de légalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ".
5. La Fondation Apprentis d'Auteuil a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification en détaillant ses principes d'intervention et de fonctionnement, ses besoins en effectifs pour assurer son fonctionnement en raison de ses missions et les coûts minimaux induits par le fonctionnement de son établissement. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu'elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par ces dispositions.
Sur la procédure de tarification :
6. Si la méconnaissance par un gestionnaire d'établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire est susceptible d'exposer l'établissement à une procédure de tarification d'office, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.
Sur le budget prévisionnel 2022 :
7. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : " II. ' Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 (...) sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...). / III. ' L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 314-18 du même code : " Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. " L'article R. 314-22 du même code dispose que : " En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; (...)" et son article R. 314-23 prévoit que : " Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; / 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu'il incombe à celui-ci de justifier. S'il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l'un ou plusieurs des critères mentionnés à l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
En ce qui concerne le caractère excessif du coût des services accomplis :
9. Il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a pris en considération l'augmentation de l'activité du service d'internat liée à l'augmentation des besoins exprimés par le département, correspondant à une hausse de 3 538 jours de prestations, soit 68 places contre 61 en 2021. Si le prix de revient demandé par la Fondation Apprentis d'Auteuil pour 2022 est de 68 419,49 euros par place, soit une augmentation de 11,92 %, le département fait valoir que hors Ségur, le prix de revient moyen à la place en internat dans les MECS du Val-de-Marne est de 61 833 euros et qu'il a accordé pour la MECS Sacré Cœur un prix de revient par place de 64 870 euros, soit un écart de 3 037 euros par place correspondant à un budget supplémentaire par rapport à la moyenne des internats tarifés dans le département de 206 510 euros. Dans ces conditions, en se référant à la situation des services d'internat des seules MECS qu'elle gère et sans préciser les besoins de financement supplémentaires qui lui seraient nécessaires autres que pour les dépenses développées ci-après dans le présent arrêt, la Fondation requérante n'établit pas que la comparaison effectuée par le département du Val-de-Marne avec les coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables au service internat de la MECS Sacré Cœur, ne serait pas fondée et ne pourrait pas être retenue pour justifier les abattements en cause. Enfin, si elle conteste le montant de la hausse du prix de revient par journée dont elle a bénéficié entre le budget 2021 et celui de 2022, ces éléments ne permettent pas davantage d'établir que le coût excessif de ses services ne pouvait pas lui être opposé par le département du Val-de-Marne.
En ce qui concerne l'orientation annuelle d'évolution des dépenses :
10. Il résulte de l'instruction que l'orientation annuelle d'évolution des dépenses votée par le conseil départemental du Val-de-Marne était de 0,5 % pour l'année 2022. Or, le département du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredit sur ce point, que suite à la réformation du tarif 2021 par la décision définitive n° A23.015, A23.018 du 17 juin 2024 de la CNTSS, le budget exécutoire 2021 corrigé est de 52 618,74 euros et celui retenu pour l'année 2022 est de 55 671,13 euros, correspondant par suite à une augmentation de 3 052,39 euros soit 5,80 %. Ainsi, le département du Val-de-Marne ne s'est pas borné à faire bénéficier la Fondation requérante d'une augmentation limitée à l'orientation annuelle de 0,5 % votée pour l'année 2022 de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de tarification aurait fait une utilisation abusive des orientations annuelles d'évolution des dépenses. Au surplus, si la Fondation Apprentis d'Auteuil fait valoir que ses prévisions de charges en augmentation de 5,8 % s'expliquent par l'évolution de la nature de son activité en réponse aux besoins exprimés par le département s'agissant de la hausse de la prestation d'internat qui représente plus de 70 % de la hausse du budget de l'établissement, par la baisse d'activité sur la prestation mineurs non accompagnés (MNA) collectif, par la variation des autres activités, par la fin de l'exonération de la taxe dite " versement transport ", par l'inflation de 0,9 % et par la hausse de la valeur du point de 0,7 %, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, le département du Val-de-Marne lui a accordé le bénéfice d'une augmentation de son tarif 2022 de 5,8 % par rapport à son tarif 2021 réformé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne, autorité de tarification, a, contrairement à ce que soutient la Fondation requérante, procédé à une analyse des caractéristiques propres de l'établissement MECS Sacré-Cœur pour procéder aux abattements litigieux.
En ce qui concerne les dépenses de personnel du groupe II :
12. En premier lieu, la Fondation soutient qu'avec un taux d'encadrement de 69 équivalents temps plein (ETP) pour 100 places, la MECS Sacré-Cœur présente un taux d'encadrement inférieur à la moyenne nationale résultant d'une étude parue en 2020 de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) constatant pour les MECS un taux d'encadrement de 79 % au titre de l'année 2017. Toutefois, ces données, contestées par le département du Val-de-Marne, sont anciennes alors que le taux d'encadrement allégué de 69 ETP ne prend pas en compte, comme le reconnaît la Fondation, les emplois temps plein intérimaires lesquels conduisent à un taux d'encadrement de 84 ETP pour 100 places qui est ainsi supérieur à la moyenne nationale dont elle se prévaut. Par ailleurs, si la Fondation se prévaut d'un besoin accru lié à l'évolution de son activité marquée par une augmentation de ses places en internat voulue par le département du Val-de-Marne, il ressort toutefois du rapport de présentation du budget que la mise en service de cette unité supplémentaire au cours de l'année 2022 n'était pas envisagée, compte tenu des travaux programmés, qu'à compter du 1er décembre 2022 de sorte que les besoins supplémentaires ne sont pas établis.
13. En deuxième lieu s'agissant des primes salariales, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. / (...) ". Aux termes de l'article R. 314-85 du même code : " Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6. / Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté ".
14. La Fondation requérante ne précise pas quelles sont les primes salariales dont la prise en charge lui a été refusée par le département du Val-de-Marne et n'a produit ni en première instance ni en appel la convention collective de travail applicable aux personnels de la MECS Sacré-Cœur, de sorte que ni le département du Val-de-Marne, ni le juge du tarif ne sont en mesure de procéder à la comparaison des rémunérations versées à ses personnels par rapport à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Val-de-Marne a pratiqué un abattement à ce titre.
15. Enfin, en ce qui concerne les primes Ségur, dès lors que la Fondation Apprentis d'Auteuil a perçu une dotation complémentaire au titre des revalorisations " prime Ségur " le 29 mai 2023 pour l'accueil modulable et le 6 juin 2023 pour l'internat classique de l'établissement sans d'ailleurs soutenir que les montants perçus ne seraient pas ceux sollicités, elle n'est pas fondée à demander une modification du tarif 2022 accordé par le département du Val-de-Marne pour ce motif.
En ce qui concerne les dépenses de frais de siège du groupe III :
16. Aux termes de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles : " Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies ". Aux termes de l'article R. 314-91 du même code : " I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa. (...) II. -Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24 (...) ". Aux termes de l'article R. 314-93 du même code : " A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ".
17. Il est constant que la Fondation Apprentis d'Auteuil est titulaire, pour l'année considérée, d'une autorisation de frais de siège délivrée par le département de Paris sur le fondement de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, retenant un taux unique de 7,26 %. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, lorsque, comme en l'espèce, " le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés " est fixé dans le cadre des dispositions de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, qui déroge aux dispositions de l'article R. 314-91 du même code, ce pourcentage, applicable pour la durée de l'autorisation, s'impose à l'autorité de tarification. Il en résulte que le département du Val-de-Marne ne pouvait légalement retenir un taux inférieur et ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions de l'article R. 314-22 du même code pour fonder une telle minoration, dès lors que l'article R. 314-93 de ce code prévoit que cet article n'est pas applicable pour déterminer le montant de la quote-part des frais de siège. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation appelante en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %. La circonstance, au demeurant non établie, que les taux d'encadrement de l'établissement de la MECS Sacré-Cœur seraient déjà élevés et maintenus par rapport à la moyenne des autres MECS du département est à cet égard sans incidence.
Sur le compte administratif 2020 :
18. Aux termes de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles : " L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. / L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. ".
En ce qui concerne les primes salariales :
19. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13 et 14, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.
En ce qui concerne les frais de siège :
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 16 et 17 du présent arrêt, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué autorisant pour le compte administratif 2020 de l'établissement une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont réformé, d'une part, le tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat, d'accueil d'urgence et de prise en charge des mineurs non autorisés en autonomie, ainsi que pour le dispositif " autonomie " et, d'autre part, le résultat du compte administratif de l'année 2020 en réintégrant la dépense de 37 626 euros au titre des frais de siège et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne doivent être rejetées. De même, il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la Fondation Apprentis d'Auteuil tendant à la prise en compte du montant des revalorisations de la " prime Ségur " dans la fixation du tarif journalier au titre du budget prévisionnel 2022 et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter le surplus de ses conclusions d'appel.
Sur les frais liés à l'instance :
22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à la Fondation Apprentis d'Auteuil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 23-010 du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " pour la réformation du tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur pour le budget prévisionnel 2022.
Article 2 : La demande présentée par la Fondation Apprentis d'Auteuil devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris tendant à la réformation du tarif journalier de la MECS Sacré-Cœur par la prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " pour le budget prévisionnel 2022 et le surplus des conclusions d'appel de la Fondation Apprentis d'Auteuil sont rejetés ainsi que les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Apprentis d'Auteuil et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05537