Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Apprentis d'Auteuil a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris de réformer l'arrêté n° 2022-620 du 14 décembre 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il fixe le tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social dénommée Saint-Esprit au titre de l'année 2022.
Par un jugement n° 23-011 du 7 octobre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier de l'année 2022 de la maison d'enfants à caractère social dénommée Saint-Esprit en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat classique et accueil modulable et, d'autre part, le résultat du compte administratif de l'année 2020 en réintégrant, concernant l'internat, les dépenses du groupe III de location mobilière de véhicules à hauteur de 36 634 euros, d'entretien des espaces verts à hauteur de 47 300 euros et de frais de siège à hauteur de 37 626 euros et, concernant l'accueil modulable, les frais de siège à hauteur de 2 410 euros et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 8 avril 2026 qui n'a pas été communiqué, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de réformer l'arrêté du 14 décembre 2022 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a fixé le tarif journalier pour l'année 2022 de la maison d'enfants à caractère social dénommée Saint-Esprit sans prendre en compte l'ensemble des demandes qu'elle a formulées devant le tribunal ainsi que la décision du 2 mars 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur la circonstance selon laquelle elle était fondée à intégrer à hauteur de 303 843 euros le montant des revalorisations au titre de la prime Ségur qui n'ont pas été versées par le département du Val-de-Marne aux personnels de l'établissement ;
- elle est dans l'impossibilité d'adapter ses propositions budgétaires au montant approuvé ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;
- les abattements effectués par l'autorité de tarification ne sont pas justifiés au regard du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles et des points 6 et 8 de l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles et des caractéristiques propres de l'établissement ;
- le budget prévisionnel des dépenses n'est pas hors de proportion avec le coût des établissements et services comparables au sens de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles ; elle produit des éléments de comparaison avec les prix de revient des établissements de la Fondation à savoir la moyenne des tarifs pratiqués dans ses autres structures alors que le département ne se fonde sur aucun terme de comparaison précis, ce qui rend impossible la discussion contradictoire ;
- les prévisions de charges en augmentation de 5,1 % et la hausse de 3 % du prix de revient ne sont pas incompatibles avec les dotations limitatives et n'ont pas un caractère excessif, elles s'expliquent par la création d'un nouveau financement par le département qui lui accorde désormais une enveloppe budgétaire correspondant aux visites médiatisées prises en charge par l'établissement, la fin de l'exonération de la taxe dite " versement transport ", le maintien du taux de 7,26 % pour les frais de siège et l'inflation de 0,9 % ;
- s'agissant des frais de siège, le taux unique de 7,26% fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- s'agissant des dépenses de personnel du groupe II, l'abattement pratiqué est illégal dès lors que l'établissement présente un taux d'encadrement inférieur à la moyenne nationale et que le département du Val-de-Marne n'établit pas que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues ;
- le tarif qui a été fixé ne tient pas compte de l'obligation de versement de la prime Ségur aux personnels de l'établissement qui représente 303 843 euros et qui découle de l'accord collectif du 2 mai 2022 qui a été étendu par arrêté ministériel du 12 juillet 2022 aux rémunérations des personnels socio-éducatifs et qui a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, d'un agrément ministériel par un arrêté du 19 août 2022 ; le département du Val-de-Marne n'a ni intégré cette dépense obligatoire au prix de journée ni procédé au versement d'un complément destiné au financement de cette prime ; cette dotation complémentaire a été perçue par la Fondation le 29 mai 2023 pour l'accueil modulable et le 6 juin 2023 pour l'internat classique de l'établissement ;
- concernant le traitement du compte administratif 2020, le département du Val-de-Marne ne pouvait pas réduire unilatéralement le pourcentage de frais de siège fixé par l'autorisation qui lui a été délivrée et rejeter les éléments de rémunération servis aux personnels au motif qu'elles découleraient d'accords collectifs non agréés ; les autres dépenses particulières constatées ont été justifiées dans leur détail et elle renvoie au rapport d'activité 2020 ainsi qu'aux observations du 2 novembre 2022 s'agissant du rejet des dépenses Covid et achats de groupes sur le groupe I, des éléments variables de rémunération, des dépenses d'entretien des espaces verts, des coûts de location du service d'accueil modulable, des coûts de location de véhicules, du rejet de la prime d'engagement Covid, des dépenses liées à la prise en charge des jeunes au profil complexe et le rejet des surcoûts de veilleur de nuit et d'intérim ;
- les charges de gestion courante de l'internat sont des dépenses qui découlent des nécessités d'une gestion normale des établissements compte tenu des circonstances de l'espèce ;
- s'agissant des refus relatifs aux charges de personnel de l'internat, le département du Val-de-Marne n'établit pas que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues et l'absence d'agrément ne justifie pas le refus ; une partie des surcoûts résulte, d'une part, de la demande du département de prendre en charge six jeunes au profil complexe nécessitant une prise en charge individuelle par des moyens dont l'établissement ne disposait pas avant l'accueil de ces jeunes et, d'autre part, des dépenses liées à la Covid pour les surveillants de nuit ;
- les dépenses rejetées ne sont pas manifestement étrangères à celles prévues lors de la procédure de fixation du tarif et découlent des nécessités de la gestion normale de 1'établissement.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 12 novembre 2025, le département du Val-de-Marne doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social dénommée Saint-Esprit au titre de l'année 2022 ;
2°) de rejeter la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Il soutient que :
- concernant la fixation du prix de journée au titre de l'année 2022, la présentation du budget n'était pas conforme aux articles R. 314-16 à R. 314-18 du code de l'action sociale et des familles de sorte que le recours doit être rejeté ;
- la Fondation n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ;
- le département a pris soin d'étudier chaque groupe fonctionnel de chacun des quatre services de la MECS, justifiant chaque refus et adaptant l'évolution des moyens accordés au cas par cas en fonction de la situation et de l'évolution de l'activité de chacun et non de manière forfaitaire et globalisée au niveau de l'ensemble des places de la MECS ;
- la Fondation ne précise pas dans sa requête le cas de chaque service et les raisons pour lesquelles le caractère excessif de la dépense ne peut être retenu par le département ;
- dans le département du Val-de-Marne, hors Ségur, le prix de revient moyen à la place pour les MECS internat est en 2022 de 61 833 euros pour un prix de revient demandé de 68 419,49 euros pour l'internat de la MECS Saint-Esprit, soit un écart de 6 586,49 euros par place correspondant à un budget supplémentaire de 447 881 euros ce qui est excessif et l'écart avec la moyenne départementale est de 3 037 euros par place soit un budget supplémentaire par rapport à la moyenne des internats tarifés dans le département de 206 510 euros ; pour tenir compte des spécificités de la structure, le budget autorisé en dépenses progresse de 22,64 %, le tarif de 4,18 % et le prix de revient par place de 6,11 % soit 64 870 euros et l'écart avec la moyenne départementale est de 3 037 euros par place soit un budget supplémentaire par rapport à la moyenne de 206 510 euros ; les abattements réalisés respectent la réglementation ;
- il n'a pas utilisé abusivement les orientations annuelles d'évolution des dépenses puisque, alors que l'orientation annuelle d'évolution des dépenses votée par le conseil départemental était de 0,5 %, l'augmentation des autorisations budgétaires est de 1,73 % et le prix de revient par place est de 64 757 euros alors que le prix de revient moyen par place pour les MECS internat est de 61 833 euros en 2022 ;
- le choix de l'utilisation d'un taux de frais de siège pluriannuel prévu par l'article R 314-93 du code de l'action sociale et des familles n'enlève pas aux autorités de tarification la possibilité de procéder à des modifications budgétaires qu'elles estiment nécessaires en application des dispositions de l'article R. 314-22 du même code ; il n'a pas commis d'erreur dans la fixation de la quote-part de frais de siège appliquée à la MECS Saint-Esprit et donc sur le montant de la réfaction correspondante qu'il a opérée sur l'autorisation budgétaire du groupe III ;
- concernant le niveau d'encadrement de la MECS, si la Fondation considère qu'au vu de l'étude nationale parue en 2020, elle a un taux d'encadrement plus faible que la moyenne, elle oublie toutefois d'intégrer dans son calcul les personnels intérimaires et ne précise pas le niveau d'encadrement par service alors que le besoin pour le service d'accueil modulable est inférieur puisque ce dispositif est à destination de jeunes plus autonomes ; la Fondation ne peut utilement se prévaloir des résultats d'une étude nationale indicative non opposable localement qui ne prend pas en compte tous les modes d'accueil possible d'une MECS ainsi que les prestations de personnel externalisées comme les intérimaires ;
- concernant les primes non agréées, le protocole social de la Fondation n'est pas agréé, de sorte que certaines primes spécifiques versées au personnel, comme l'indemnité de logement géographique ou la prime grands enfants n'ont pas à être financées par le département puisqu'elles ne lui sont pas opposables ; les abattements relatifs aux mesures nouvelles ne sont pas illégaux puisqu'ils sont conformes aux exigences des articles R 314-22 et 23 du code de l'action sociale et des familles ;
- concernant les primes Ségur, la Fondation ne conteste ni le montant, ni la réalité du versement perçu de sorte que sa demande est devenue sans objet et doit être rejetée ;
- concernant le traitement du compte administratif 2020, il n'a pas méconnu les dispositions de l'article R 314-52 du code de l'action sociale et des familles qu'il a appliquées en raison du caractère excessif et abusif de certaines dépenses constatées au compte administratif 2020 s'agissant des charges de gestion courante de l'internat, des charges de personnel de l'internat relatives aux primes non agréées et à l'intérim, le département a pris en charge 67 % du dépassement et considère que le surplus est abusif, injustifié et manifestement étranger par son importance à la dépense qui avait été envisagée lors de la procédure de fixation du tarif ;
- pour les dépenses relatives aux charges de structure, il justifie du refus des charges locatives et des dépenses d'entretien des espaces verts, les demandes de la commission sécurité n'exigeaient que des travaux à hauteur de 47 300 euros tandis que la majorité des dépassements relatifs aux dépenses d'entretien est liée à une opération d'investissement non validée par le département ;
- le refus de financement du taux de frais de siège au-delà de 6,58 % est justifié ;
- le refus des dépenses de l'accueil modulable est justifié s'agissant des primes non agréées et des frais de siège ainsi que pour la demande de réintégration des dépenses locatives qui ne sont pas justifiées par la Fondation.
En application de l'article 9 du décret du 6 décembre 2024 portant transfert de compétences entre juridictions de l'ordre administratif pour le contentieux de la tarification sanitaire et sociale, la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil a été transmise à la cour administrative d'appel de Paris, où elle a été enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n°24PA05538.
Par un courrier du 2 avril 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de fonder sa décision sur la décision définitive n° A23.014, A23.017 du 17 juin 2024 de la CNTSS qui a réformé pour l'exercice 2021 le budget de la MECS dénommée Saint-Esprit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le décret n°2024-1168 du 6 décembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boyer pour la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Apprentis d'Auteuil gère la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Saint-Esprit située à Orly et Thiais dans le Val-de-Marne, qui comprend des services d'internat classique et d'accueil modulable. Au cours de l'exercice 2021, il a été décidé de fermer le service d'accueil des mineurs isolés étrangers en collectif et de transférer une partie de ses capacités d'accueil au service d'internat classique en réaménageant un pavillon. Par l'arrêté n°2022-620 du 14 décembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le tarif journalier au titre de l'année 2022 de cet établissement, contre lequel la Fondation a formé un recours gracieux le 16 janvier 2023 reçu le 19 janvier suivant par le département, qui l'a rejeté par une décision du 2 mars 2023. Par un jugement n° 23-011 du 7 octobre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier de l'année 2022 de la MECS Saint-Esprit en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat classique et accueil modulable et, d'autre part, le résultat du compte administratif de l'année 2020 en réintégrant, concernant l'internat, les dépenses du groupe III de location mobilière de véhicules à hauteur de 36 634 euros, d'entretien des espaces verts à hauteur de 47 300 euros et de frais de siège à hauteur de 37 626 euros et, concernant l'accueil modulable, les frais de siège de 2 410 euros et a mis à la charge du département du Val de Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. La Fondation Apprentis d'Auteuil relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Le département du Val-de-Marne doit être regardé, par ses écritures, comme demandant par la voie de l'appel incident l'annulation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier 2022 de la MECS Saint-Esprit.
Sur la régularité du jugement :
2. Il résulte de l'instruction qu'ainsi que le soutient la Fondation requérante, les premiers juges ne se sont pas prononcés, pour apprécier la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit s'agissant du budget prévisionnel 2022, sur la circonstance qu'elle a invoquée dans ses écritures de première instance selon laquelle elle était fondée, à la date d'introduction de sa demande, à intégrer à hauteur de 303 843 euros le montant des revalorisations " prime Ségur " à verser aux personnels de l'établissement qui n'ont pas été autorisées par le département du Val-de-Marne. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil est fondée à soutenir que, pour ce motif, le jugement attaqué est entaché d'irrégularité. Il s'ensuit que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " pour le budget prévisionnel 2022 pour la réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit.
3. Il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit tendant à la prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " dans le budget prévisionnel 2022 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres moyens de réformation du budget prévisionnel 2022 et du compte administratif 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens :
4. Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles : " La motivation des moyens de légalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ".
5. La Fondation Apprentis d'Auteuil a exposé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification en détaillant ses principes d'intervention et de fonctionnement, ses besoins en effectifs pour assurer son fonctionnement en raison de ses missions et les coûts minimaux induits par le fonctionnement de son établissement. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu'elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par ces dispositions.
Sur la procédure de tarification :
6. Si la méconnaissance par un gestionnaire d'établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire sont susceptibles d'exposer l'établissement à une procédure de tarification d'office, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.
Sur le budget prévisionnel 2022 :
7. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : " II. ' Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 (...) sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...). / III. ' L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 314-18 du même code : " Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. " L'article R. 314-22 du même code dispose que : " En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; (...)" et son article R. 314-23 prévoit que : " Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; / 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu'il incombe à celui-ci de justifier. S'il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l'un ou plusieurs des critères mentionnés à l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
En ce qui concerne le caractère excessif du coût des services accomplis :
9. Il résulte de l'instruction qu'alors que l'activité du service internat classique et du dispositif accueil modulable de la MECS Saint-Esprit est constante depuis 2021, la Fondation Apprentis d'Auteuil demande pour 2022 un prix de journée de 192,89 euros, soit un coût à la place annuel de 66 900 euros, correspondant à une augmentation de 1 %. Or, le département du Val-de-Marne fait valoir, sans être contesté sur ce point, que hors Ségur, le prix de revient moyen à la place en internat dans les MECS du département est de 61 833 euros et qu'il a accordé pour la MECS Saint-Esprit un prix de revient par place de 64 757 euros. La comparaison, par la Fondation requérante, des coûts de prix de revient de la MECS Saint-Esprit par rapport à ses autres établissements ne permet pas de remettre utilement en cause le prix de revient par place accordé par l'autorité de tarification à partir du constat que le coût de ses services excède celui des établissements comparables dans ce département.
En ce qui concerne l'orientation annuelle d'évolution des dépenses :
10. Il résulte de l'instruction que l'orientation annuelle d'évolution des dépenses votée par le conseil départemental du Val-de-Marne était de 0,5 % pour l'année 2022. Or, le département du Val-de-Marne fait valoir, sans être contredit sur ce point, que l'augmentation des autorisations budgétaires pour les services de la MECS Saint-Esprit au titre de l'année 2022 est de 1,73 % et que le prix de revient par place est de 64 757 euros alors que le prix de revient moyen par place pour les MECS internat est de 61 833 euros en 2022. Ainsi, le département du Val-de-Marne ne s'est pas borné à faire bénéficier la Fondation requérante d'une augmentation limitée à l'orientation annuelle de 0,5 % votée pour l'année 2022, de sorte qu'elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité de tarification aurait fait une utilisation abusive des orientations annuelles d'évolution des dépenses pour limiter le montant du tarif qui lui a été octroyé. Au surplus, si la Fondation Apprentis d'Auteuil fait valoir que ses prévisions de charges en augmentation de 5,1 %, comprenant une augmentation de 3,3 % de l'activité prévisionnelle de l'internat soit un prix de revient en hausse de 3 % en moyenne sur l'établissement, s'expliquent par la création d'un nouveau financement par le département qui lui accorde désormais une enveloppe budgétaire correspondant aux visites médiatisées prises en charge par l'établissement, par la fin de l'exonération de la taxe dite " versement transport ", par le maintien du taux de 7,26 % pour les frais de siège et par l'inflation de 0,9 %, en tout état de cause, ainsi qu'il vient d'être dit, le département du Val-de-Marne lui a accordé le bénéfice d'une augmentation de son tarif 2022 de 1,73 % par rapport à son tarif 2021.
11. Il résulte de ce qui vient d'être exposé que le département du Val-de-Marne, autorité de tarification, a, contrairement à ce que soutient la Fondation requérante, procédé à une analyse des caractéristiques propres de l'établissement MECS Saint-Esprit pour procéder aux abattements litigieux.
En ce qui concerne les dépenses de personnel du groupe II :
12. En premier lieu, la Fondation soutient qu'avec un taux d'encadrement de 69 équivalent temps plein (ETP) pour 100 places, la MECS Saint-Esprit présente un taux d'encadrement inférieur à la moyenne nationale résultant d'une étude parue en 2020 de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) constatant pour les MECS un taux d'encadrement de 79 % au titre de l'année 2017. Toutefois, ces données, contestées par le département du Val-de-Marne, sont anciennes alors que le taux d'encadrement allégué de 69 ETP ne prend pas en compte, comme le reconnaît la Fondation, les emplois temps plein intérimaires et ne distingue pas le niveau d'encadrement par service alors que le besoin pour le service d'accueil modulable est inférieur puisque ce dispositif est à destination de jeunes plus autonomes. En outre, la Fondation n'établit pas les besoins supplémentaires dont elle se prévaut.
13. En deuxième lieu, s'agissant des primes salariales, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. / (...) ". Aux termes de l'article R. 314-85 du même code : " Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6. / Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté ".
14. La Fondation requérante ne précise pas quelles sont les primes salariales dont la prise en charge lui a été refusée par le département du Val-de-Marne et n'a produit ni en première instance ni en appel la convention collective de travail applicable aux personnels de la MECS Saint-Esprit, de sorte que ni le département du Val-de-Marne, ni le juge du tarif ne sont en mesure de procéder à la comparaison des rémunérations versées à ses personnels par rapport à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Val-de-Marne a pratiqué un abattement à ce titre.
15. Enfin, en ce qui concerne les primes Ségur, dès lors que la Fondation Apprentis d'Auteuil a perçu une dotation complémentaire au titre des revalorisations " prime Ségur " le 29 mai 2023 pour l'accueil modulable et le 6 juin 2023 pour l'internat classique de l'établissement sans d'ailleurs soutenir que les montants perçus ne seraient pas ceux sollicités, elle n'est pas fondée à demander une modification du tarif 2022 accordé par le département du Val-de-Marne pour ce motif.
En ce qui concerne les dépenses de frais de siège du groupe III :
16. Aux termes de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles : " Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies ". Aux termes de l'article R. 314-91 du même code : " I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa. (...) II. -Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24 (...) ". Aux termes de l'article R. 314-93 du même code : " A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ".
17. Il est constant que la Fondation Apprentis d'Auteuil est titulaire, pour l'année considérée, d'une autorisation de frais de siège délivrée par le département de Paris sur le fondement de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, retenant un taux unique de 7,26 %. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, lorsque, comme en l'espèce, " le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés " est fixé dans le cadre des dispositions de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, qui déroge aux dispositions de l'article R. 314-91 du même code, ce pourcentage, applicable pour la durée de l'autorisation, s'impose à l'autorité de tarification. Il en résulte que le département du Val-de-Marne ne pouvait légalement retenir un taux inférieur et qu'il ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 314-22 du même code pour fonder une telle minoration, dès lors que l'article R. 314-93 de ce code prévoit que cet article n'est pas applicable pour déterminer le montant de la quote-part des frais de siège. Il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation appelante en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %. La circonstance, au demeurant non établie, que les taux d'encadrement de l'établissement de la MECS Saint-Esprit seraient déjà élevés et maintenus par rapport à la moyenne des autres MECS du département est à cet égard sans incidence.
Sur le compte administratif 2020 :
18. Aux termes de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles : " L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. / L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. "
En ce qui concerne les primes salariales et les frais de siège de l'internat et de l'accueil modulable :
19. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 13 et 14, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement au titre des primes salariales.
20. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 16 et 17 du présent arrêt, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué autorisant pour le compte administratif 2020 de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 %.
En ce qui concerne les dépenses spécifiques à l'internat :
S'agissant des dépenses du groupe I :
21. En premier lieu, en se bornant à indiquer qu'elle renvoie au rapport d'activité sur le compte administratif 2020 et aux observations du 2 novembre 2022 correspondant à la pièce 3 jointe à sa requête d'appel, à savoir le courrier adressé au département du Val-de-Marne dans le cadre de la procédure budgétaire 2022 qui mentionne notamment que les dépenses concernées sont liées à la pandémie et à la présence de jeunes dans l'établissement, sans apporter aucun autre élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'établit pas que seraient justifiés par les nécessités de la gestion normale de l'établissement, les achats de fournitures non stockées comptabilisées au compte 606 qui ont été rejetés par le département du Val-de-Marne à hauteur de 64 283 euros, le dépassement de 111 646 euros des dépenses autorisées au budget ayant été considéré comme n'étant justifié qu'à hauteur de 40 988 euros de surcoût lié à la pandémie de Covid-19 et les 6 375 euros de dépenses supplémentaires liées à la suractivité de l'internat constatée à hauteur de 1,5 %.
22. En deuxième lieu, concernant les dépenses pour des prestations médico-sociales figurant au compte 6112, seules les sommes respectivement de 80 627 euros et de 161 106 euros ont été considérées comme étant justifiées par le département du Val-de-Marne, d'une part, par le financement non prévu de vacances, de sorties à l'extérieur et de loisirs supplémentaires compte tenu de la baisse du nombre des retours en famille et, d'autre part, par la nécessité, pendant la période de confinement, de placements familiaux supplémentaires. En revanche, pour le surplus des dépenses à savoir 80 627 euros, si la Fondation requérante soutient qu'elles sont liées aux nécessités d'assurer des placements familiaux compte-tenu des profils complexes de six jeunes confiés, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé de sorte que ces dépenses doivent être regardées comme étant manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et comme n'étant pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
23. En dernier lieu, concernant les dépenses pour des prestations extérieures figurant au compte 6288, le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement de 46 709 euros. La Fondation requérante conteste uniquement l'absence de prise en charge de 9 900 euros de dépenses d'honoraires de psychologues, psychiatres et orthophonistes qui ont été nécessaires suite à l'évolution des profils des jeunes impliquant des suivis spécifiques indispensables. Toutefois, le département du Val-de-Marne soutient sans être contesté que ces dépenses relèvent de prestations à caractère médical devant être rattachées au compte 6111 et n'ont pas à être financées par lui. Pour le surplus, la Fondation requérante ne produit aucun élément de nature à établir que les dépenses rejetées ne seraient pas manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et seraient justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
S'agissant des dépenses du groupe II :
24. Il résulte de l'instruction que sur les 645 109 euros de dépassement, au titre des dépenses d'intérim, des dépenses autorisées au budget prévisionnel de l'année 2020, le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement de 323 870 euros. Alors que le département du Val-de-Marne soutient sans être contredit qu'il expose déjà des frais de remplacement de personnel par des contrats de courte durée, la Fondation requérante se borne à se prévaloir de considérations générales liées à la pandémie et à la nécessité de maintenir la prise en charge des jeunes accueillis en faisant face aux différentes situations des collaborateurs (garde d'enfants, Covid, personnes à risques, absences de courte durée), aux profils complexes et à l'accompagnement de jeunes avec des comportements inadaptés au sein du collectif d'internat nécessitant la présence d'un professionnel à leurs côtés ainsi qu'à la nécessité de renforcer la prestation de veilleur de nuit pour assurer la sécurité des jeunes accueillis dans des structures extérieures au bâtiment en travaux, sans apporter aucun autre élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé. La Fondation ne peut, ainsi, être regardée comme établissant que les dépenses rejetées ne seraient pas manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et seraient justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
S'agissant des dépenses du groupe III :
25. En premier lieu, concernant l'abattement de 36 634 euros appliqué par le département du Val-de-Marne sur les dépenses de location mobilière du compte 6135, il résulte de l'instruction que si lors de la fixation du tarif, une baisse des locations mobilières des véhicules utilisés par la Fondation a pu être anticipée compte tenu de l'achat programmé de véhicules remplaçant ceux pris en location, toutefois il est constant que ces achats ont finalement pris du retard et ont été repoussés à la fin de l'année 2020. Or, contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, si le coût de la prolongation des contrats de location de véhicules a effectivement entraîné une économie équivalente sur les dotations aux amortissements des matériels de transport, cette circonstance ne suffit pas à considérer que les dépenses concernées seraient excessives et ne relèveraient pas des nécessités de la gestion normale de l'établissement. Par suite, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré la somme de 36 634 euros au compte administratif de l'année 2020.
26. En second lieu, concernant l'abattement de 47 300 euros appliqué par le département du Val-de-Marne sur les dépenses d'entretien des espaces verts du compte 6135, il résulte du rapport d'activité de l'établissement et de ses observations du 2 novembre 2022 que la Fondation requérante établit qu'elle a dû procéder, à la demande de la commission départementale de sécurité, à des travaux d'élagage et de dessouchements d'arbres pour des raisons de sécurité suite à des dégâts liés au passage d'une tempête et que des arbres ont dû être replantés à la demande du service de l'urbanisme de la commune d'Orly. Par suite, cette dépense, qui relève des nécessités de la gestion normale de l'établissement et pour laquelle au demeurant la Fondation a formulé une demande de financement auprès de l'autorité de tarification dès l'année 2016, ne pouvait être rejetée par le département du Val-de-Marne qui n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont réintégré la somme de 47 300 euros au compte administratif 2020 de l'établissement.
En ce qui concerne les dépenses spécifiques à l'accueil modulable :
27. Concernant l'abattement de 24 000 euros sur les dépenses de charges locatives du compte 614, il résulte des observations formulées le 2 novembre 2022 par la Fondation dans le cadre de la procédure contradictoire que ces dépenses de location correspondent à l'utilisation de locaux dont elle est propriétaire, à savoir le collège privé Poullart Des Places dont elle assure également la gestion. Elle n'établit toutefois pas que la location de ses locaux était nécessaire de sorte que cette dépense, qui n'avait pas été prévue lors de la procédure de fixation du tarif de l'année 2020, est manifestement étrangère, par sa nature ou par son importance, à celle qui avait été envisagée lors de la procédure de fixation du tarif et n'est pas justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier de la MECS Saint-Esprit en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat classique et accueil modulable et, d'autre part, en réintégrant dans le résultat du compte administratif de l'année 2020, concernant l'internat, les dépenses du groupe III de location mobilière de véhicules à hauteur de 36 634 euros, d'entretien des espaces verts à hauteur de 47 300 euros et de frais de siège à hauteur de 37 626 euros et, concernant l'accueil modulable, les frais de siège à hauteur de 2 410 euros et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 1 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne doivent être rejetées. De même, il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de rejeter les conclusions de la Fondation Apprentis d'Auteuil tendant à la prise en compte du montant des revalorisations de la " prime Ségur " dans la fixation du tarif journalier au titre du budget prévisionnel 2022 et, par l'effet dévolutif de l'appel, de rejeter le surplus de ses conclusions.
Sur les frais liés à l'instance :
29. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à la Fondation Apprentis d'Auteuil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 23-011 du 7 octobre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " pour la réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit pour le budget prévisionnel 2022.
Article 2 : La demande présentée par la Fondation Apprentis d'Auteuil devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris tendant à la réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit par la prise en compte du montant des revalorisations " prime Ségur " pour le budget prévisionnel 2022 et le surplus des conclusions d'appel de la Fondation Apprentis d'Auteuil sont rejetés ainsi que les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Apprentis d'Auteuil et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 24PA05538