Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Fondation Apprentis d'Auteuil a demandé au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris de réformer l'arrêté n° 2023-457 du 20 décembre 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il fixe le tarif journalier de la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Saint-Esprit au titre de l'année 2023.
Par un jugement n° 24-017 du 2 décembre 2024, le TITSS de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier de la MECS Saint-Esprit en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement une dépense de 73 677 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat classique et accueil modulable et, d'autre part, le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique en supprimant le produit d'atténuation de 18 457 euros qui avait été inscrit en recettes dans les dépenses du groupe III et a mis à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la Fondation Apprentis d'Auteuil, représentée par la SELARL Audicit, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2024 du TITSS de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes ;
2°) de réformer l'arrêté du 20 décembre 2023 du président du conseil départemental du Val-de-Marne en tant qu'il a fixé le tarif journalier pour l'année 2023 de la MECS Saint-Esprit sans prendre en compte l'ensemble des demandes qu'elle a formulées devant le tribunal ainsi que la décision du 22 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 5 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence de prise en compte dans le budget alloué pour les dépenses du groupe II de l'internat classique, des charges sociales versées aux organismes sociaux par l'employeur, ni sur la contestation relative aux frais de siège dans le cadre du compte administratif ;
- elle est dans l'impossibilité d'adapter ses propositions budgétaires au montant approuvé ;
- la présentation de ses propositions budgétaires est régulière ;
- de manière générale, les abattements effectués par l'autorité de tarification ne sont pas justifiés au regard du III de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles et des caractéristiques propres de l'établissement et l'autorité de tarification doit se fonder sur les prévisions budgétaires du gestionnaire en application de l'article R 314-24 du code de l'action sociale et des familles et non sur le dernier tarif autorisé ;
- en ce qui concerne le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique, aucun des motifs d'abattement prévus par la loi ne permet de justifier pour les dépenses du groupe I le montant accordé par le département, qui ne s'est pas basé sur les prévisions du gestionnaire mais sur le dernier tarif autorisé ;
- sur les dépenses du groupe II, le département du Val-de-Marne ne justifie pas les montants qu'il a retenus pour les primes et a pris en compte des montants bruts sans charges sociales, il a par ailleurs procédé à un abattement pour des primes qu'il considère comme non agréées sans préciser de quelle prime il s'agit et sans établir que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles, alors qu'il dispose des éléments d'information qui lui permettent d'opérer une telle comparaison ;
- toujours pour le groupe II, les dépenses d'intérim ne constituent pas une mesure nouvelle de sorte que l'abattement est fondé sur des faits matériellement inexacts et ne repose sur aucun motif légal ;
- s'agissant des dépenses du groupe III, le taux unique de 7,26% fixé pour les frais de sièges en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- les recettes en atténuation des dépenses du groupe III d'un montant de 18 457 euros ne sont pas justifiées, le département n'apporte pas la preuve de l'existence d'une convention dans laquelle la fondation se serait engagée à financer sur ses fonds propres une participation annuelle entraînant une atténuation des charges d'amortissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- en ce qui concerne le budget prévisionnel 2023 de l'accueil modulable, des abattements sur les dépenses du groupe I ont été réalisés pour tenir compte du faible niveau de réalisation de ce groupe sur les 4 derniers exercices, ce qui ne constitue pas l'un des motifs d'abattement prévu par la loi alors qu'il appartient au département du Val-de-Marne de justifier des raisons pour lesquelles la prévision de dépense était excessive ou incompatible avec les dotations limitatives ;
- sur les dépenses du groupe II, le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement pour des primes qu'il considère comme non agréées sans préciser de quelle prime il s'agit ni établir que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles alors qu'il dispose des éléments d'information qui lui permettent d'opérer une telle comparaison ;
- toujours pour le groupe II, l'abattement de 172 683 euros correspondant au nouveau poste de chef de service, au refus de financer le poste de psychologue et le poste administratif créé en 2019 n'est pas justifié par un motif conforme à l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles ;
- s'agissant des dépenses du groupe III concernant les frais de siège, le taux unique de 7,26 % fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges ;
- en ce qui concerne le compte administratif 2021 de manière générale, alors que le rejet du déficit apparu sur un compte administratif antérieur n'est possible, en application de l'article R 314-52 du code de l'action sociale et des familles, que si les dépenses sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif et ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement, le département du Val-de-Marne a refusé 401 573 euros de charges au compte administratif 2021 sans que ces conditions cumulatives soient remplies ;
- en ce qui concerne le compte administratif 2021 de l'internat classique, les dépenses rejetées du groupe I relatives à des prestations médico-sociales sont en lien direct avec les nécessités de gestion de l'établissement ;
- les dépenses du groupe II relatives, d'une part, à l'embauche de veilleurs de nuit intérimaires, sont justifiées par la nécessité de garantir la qualité d'accueil des jeunes et leur sécurité et, d'autre part, la présence d'un éducateur intérimaire est rendue nécessaire par les maladies et les accompagnements liés à la prise en charge de jeunes au profil complexe ;
- le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement, sur les dépenses du groupe II, pour des primes qu'il considère comme non agréées sans préciser de quelle prime il s'agit ni établir que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles alors qu'il dispose des éléments d'information qui lui permettent d'opérer une telle comparaison ;
- pour les dépenses du groupe III relatives aux frais de siège, le taux unique de 7,26 % fixé en application de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles s'impose à l'autorité de tarification dans le cadre de la fixation du tarif de l'établissement comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, l'abattement méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris avait jugé, concernant l'exercice 2021, que le taux unique devait bien être mis en œuvre et appliqué par le département du Val-de-Marne ;
- en ce qui concerne le compte administratif 2021 de l'accueil modulable, le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement, sur les dépenses du groupe II, pour des primes qu'il considère comme non agréées sans préciser de quelle prime il s'agit et sans établir que les rémunérations versées seraient supérieures à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles alors qu'il dispose des éléments d'information qui lui permettent d'opérer une telle comparaison.
Par un mémoire en défense et en appel incident enregistré le 2 décembre 2025, le département du Val-de-Marne doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) de réformer le jugement du 2 décembre 2024 du TITSS de Paris en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit au titre de l'année 2023 ;
2°) de rejeter la requête de la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Il soutient que :
- la présentation du budget n'était pas conforme aux articles R. 314-16 à R. 314-18 du code de l'action sociale et des familles ;
- la Fondation n'expose pas les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ;
- de manière générale, le département du Val-de-Marne a étudié chaque groupe fonctionnel de chacun des deux services, justifiant chaque refus et adaptant l'évolution des moyens accordés au cas par cas, en fonction de la situation et de l'évolution de l'activité de chacun, n'a pas appliqué arbitrairement un taux unique d'évolution des dépenses et a motivé chacun des abattements qu'il a dû effectuer sur les propositions de la Fondation conformément aux dispositions des 6° et 8° de l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles ;
- il a financé la revalorisation salariale Ségur qui n'a pas été intégrée dans la masse salariale de la Fondation requérante ;
- en ce qui concerne le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique, sur les dépenses du groupe I, la comparaison de l'évolution du budget accordé en 2023 avec le dernier budget autorisé en 2022 pour déterminer l'augmentation de la base reconductible prenant en compte les éventuelles mesures nouvelles ne conduit pas à l'absence de prise en compte des demandes annuelles de l'établissement ; le rapport budgétaire précise ainsi qu'en 2022, le groupe 1 a progressé de 7,22 % pour tenir compte de la prise en charge de l'augmentation du nombre de visites médiatisées et qu'en 2022, l'augmentation de 5,22 % est liée à l'inflation ;
- sur les dépenses du groupe II, le département a précisé le caractère brut ou chargé de la somme qu'il ne financera pas et n'oublie pas de prendre en compte les charges pesant sur la rémunération principale et sur les primes du personnel, lorsqu'il détermine le montant autorisé du groupe II ; il précise le taux de charge moyen retenu pour le calcul de la masse salariale dans son rapport budgétaire qui est de 52,61 % en 2023 tel que proposé par la Fondation gestionnaire, de sorte que le montant total des primes rejeté est de 101 541 euros brut soit, après application du taux de charges de 52,61 %, un montant de 154 962 euros ;
- concernant les primes non agréées, le protocole social de la Fondation n'est pas agréé de sorte que certaines primes spécifiques versées au personnel, comme l'indemnité de logement géographique ou la prime grands enfants, n'ont pas à être financées par le département puisqu'elles ne lui sont pas opposables ; les abattements relatifs aux mesures nouvelles ne sont pas illégaux puisqu'ils sont conformes aux exigences des articles R 314-22 et 23 du code de l'action sociale et des familles ; il ne dispose pas des éléments d'information qui lui permettraient d'opérer une comparaison entre les rémunérations versées par la Fondation et celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues, il a pris comme élément de comparaison les conventions habituellement utilisées par les gestionnaires des établissements de l'enfance sur son territoire ;
- concernant le recours à l'intérim, aucune autorisation de dépenses n'a été validée par lui en 2021 de sorte que pour 2022, cette dépense devait être présentée en mesure nouvelle par la Fondation requérante en application de l'article R. 314-7 du code de l'action sociale et des familles et devait obtenir l'accord préalable de l'autorité de tarification ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, le choix de l'utilisation d'un taux de frais de siège pluriannuel prévu par l'article R 314-93 du code de l'action sociale et des familles n'enlève pas aux autorités de tarification la possibilité de procéder à des modifications budgétaires qu'elles estiment nécessaires en application des dispositions de l'article R. 314-22 du même code, il n'a pas commis d'erreur dans la fixation de la quote-part de frais de siège appliquée à la MECS Saint-Esprit et, donc, sur le montant de la réfaction correspondante qu'il a opérée sur l'autorisation budgétaire du groupe III ;
- s'agissant des recettes en atténuation concernant les dépenses du groupe III, il a reçu, lors de la réunion du 2 février 2018, l'assurance verbale que la Fondation maintiendrait une aide sur ses fonds propres à hauteur de 646 000 euros pour compenser les travaux réalisés sans autorisation préalable, qui prendrait la forme d'une participation reprise annuellement en atténuation des charges d'amortissements supplémentaires liés aux surcoûts non validés de l'opération de restauration ;
- en ce qui concerne le budget prévisionnel 2023 de l'accueil modulable, sur les dépenses du groupe I, le manque de transparence de la Fondation dans la présentation des charges réelles supportées par l'accueil modulable peut légalement conduire à l'abattement appliqué compte tenu du faible taux de réalisation du budget autorisé sur les quatre derniers exercices ;
- sur les dépenses du groupe II relatives aux primes non agréées, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;
- sur les dépenses du groupe II relatives au financement des postes de chef de service, de psychologue et d'un poste au sein du service administratif, il s'agit de mesures nouvelles qui devaient faire l'objet d'une autorisation par l'autorité de tarification en application de l'article R. 314-16 du code de l'action sociale et des familles si leur financement conduisait à excéder la limite de l'enveloppe autorisée pour le financement des charges de personnel ; ces postes n'ont jamais été financés spécifiquement en augmentation des autorisations budgétaires, la gestion des salariés doit se faire par l'autorité gestionnaire dans la limite de l'enveloppe autorisée pour le financement des charges de personnel et il appartient à la Fondation de faire des arbitrages entre les postes financés en cours d'exercice dans cette limite budgétaire, le montant des charges de personnel autorisé en 2023 représente 87 % des dépenses du service et sont en progression de 5,66 % par rapport à l'exercice précédent ;
- sur les dépenses du groupe III, concernant les frais de siège, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;
- en ce qui concerne le compte administratif 2021, il a fait application des dispositions de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles en raison du caractère excessif et abusif de certaines dépenses constatées au compte administratif 2021 par rapport à celles envisagées lors de la procédure contradictoire ;
- en ce qui concerne l'internat classique, sur les dépenses du groupe I, les prestations médico-sociales dépassent de 27 % les autorisations budgétaires, les dépenses rejetées correspondent au choix du gestionnaire de proposer des activités nouvelles de médiation et de loisirs en dépassement des autorisations budgétaires sans son accord préalable, les dépenses rejetées prennent en compte les économies réalisées par le gestionnaire pour les visites médiatisées et les transports d'usagers, les prestations médicales réalisées par un médecin facturées de manière forfaitaire n'ont pas vocation à être financées par lui sauf cas exceptionnel justifié de manière circonstanciée et non forfaitaire, l'admission à la complémentaire santé solidaire prend du temps et la fondation doit avancer les frais ; alors que la fondation dispose de trois postes de psychologue, elle ne précise pas les jeunes concernés par les dépenses médico-sociales relatives à des consultations de psychologues et de psychomotriciens ;
- sur les dépenses du groupe II, les refus de dépenses ne concernent que certaines dépenses d'intérim correspondant au financement de postes supplémentaires non envisagés lors de la procédure budgétaire et en contradiction avec les objectifs départementaux en matière de prise en charge des jeunes car le recours systématique à l'intérim fait courir un risque sur la prise en charge des enfants ; ces refus sont légalement fondés sur les dispositions de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles, les postes financés de manière reconductible ont augmenté de 12 % entre les années 2016 et 2020 malgré une baisse de capacité de 14 % sur la même période ;
- sur les primes non agréées, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;
- sur les dépenses du groupe III, il fait valoir les mêmes arguments pour les frais de siège que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique ;
- en ce qui concerne l'accueil modulable, pour les dépenses des groupes II et III relatives aux primes non agréées et frais de siège, il fait valoir les mêmes arguments que ceux développés pour le budget prévisionnel 2023 de l'accueil modulable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- les conclusions de Mme Larsonnier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boyer pour la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Considérant ce qui suit :
1. La Fondation Apprentis d'Auteuil gère la maison d'enfants à caractère social (MECS) dénommée Saint-Esprit située à Orly et Thiais dans le département du Val-de-Marne, qui comprend des services d'internat classique et d'accueil modulable. Par l'arrêté n°2023-457 du 20 décembre 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a fixé le tarif journalier au titre de l'année 2023 de cet établissement, contre lequel la Fondation a formé le 16 janvier 2024 un recours gracieux qui a été rejeté par le département par une décision du 22 février 2024. Par un jugement n° 24-017 du 2 décembre 2024, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale (TITSS) de Paris a réformé, d'une part, le tarif journalier de la MECS Saint-Esprit en autorisant au budget prévisionnel de l'établissement, une dépense de 73 677 euros au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour les services d'internat classique et d'accueil modulable et, d'autre part, le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique en supprimant le produit d'atténuation de 18 457 euros qui avait été inscrit en recettes dans les dépenses du groupe III et a mis à la charge du département du Val de Marne la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. La Fondation Apprentis d'Auteuil relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Le département du Val-de-Marne doit être regardé comme demandant, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de réformation du tarif journalier 2023 de la MECS Saint-Esprit.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, si la Fondation requérante soutient que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'absence de prise en compte dans le budget alloué pour les dépenses du groupe II de l'internat classique, des charges sociales versées aux organismes sociaux par l'employeur, il ne s'agit toutefois pas d'un moyen auquel le jugement attaqué aurait omis de répondre mais d'une argumentation relative au moyen tiré du caractère non fondé de l'abattement pour les primes non agréées. Or, il n'appartient pas au juge de répondre à toutes les argumentations soulevées par les parties. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que pour ce motif, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.
3. D'autre part, il résulte de l'instruction que les premiers juges ne se sont pas prononcés, pour apprécier la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit, sur l'abattement auquel a procédé le département du Val-de-Marne au titre des frais de siège dans le cadre du compte administratif 2021. La Fondation requérante est ainsi fondée à soutenir que le jugement attaqué doit être annulé dans cette mesure.
4. Il y a lieu de se prononcer par la voie de l'évocation sur les conclusions de la Fondation requérante tendant à la réformation de l'abattement auquel a procédé le département du Val-de-Marne au titre des frais de siège dans le cadre du compte administratif 2021 et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par la Fondation Apprentis d'Auteuil.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des moyens :
5. Aux termes de l'article R. 351-18 du code de l'action sociale et des familles : " La motivation des moyens de légalité interne d'une décision de tarification doit comporter les raisons pour lesquelles il n'était pas possible, selon le requérant, d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification ".
6. La Fondation Apprentis d'Auteuil a suffisamment exposé les raisons pour lesquelles il ne lui était pas possible d'adapter ses propositions budgétaires aux montants approuvés par l'autorité de tarification en détaillant ses principes d'intervention et de fonctionnement, ses besoins en effectifs pour assurer son fonctionnement en raison de ses missions et les coûts minimaux induits par le fonctionnement de son établissement. Ce faisant, elle doit être regardée comme ayant suffisamment motivé les moyens de légalité interne qu'elle a soulevés et ainsi satisfait à la condition de forme posée par ces dispositions.
Sur la procédure de tarification :
7. Si la méconnaissance par un gestionnaire d'établissement des règles relatives à la présentation de ses propositions budgétaires et à la conduite de la procédure contradictoire sont susceptibles d'exposer l'établissement à une procédure de tarification d'office, ce qui n'a d'ailleurs pas été le cas en l'espèce, elle est sans incidence sur son droit à contester devant le juge le tarif qui a été fixé.
Sur le budget prévisionnel 2023 :
8. Aux termes de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles : " II. ' Le montant global des dépenses autorisées des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 (...) sont fixés par l'autorité compétente en matière de tarification, au terme d'une procédure contradictoire (...). / III. ' L'autorité compétente en matière de tarification ne peut modifier que : / 1° Les prévisions de charges ou de produits insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles avec les dotations de financement fixées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 313-8, et L. 314-3 à L. 314-5 ; (...) ". Aux termes de l'article R. 314-18 du même code : " Les propositions budgétaires de l'établissement ou du service sont accompagnées d'un rapport budgétaire, établi par une personne ayant qualité pour représenter l'établissement. Ce rapport justifie les prévisions de dépenses et de recettes. " L'article R. 314-22 du même code dispose que : " En réponse aux propositions budgétaires, l'autorité de tarification fait connaître à l'établissement ou au service les modifications qu'elle propose. Celles-ci peuvent porter sur : (...) 5° Les dépenses dont la prise en compte paraît incompatible avec les dotations limitatives de crédit mentionnées aux articles L. 313-8, L. 314-3 à L. 314-5, au regard des orientations retenues par l'autorité de tarification, pour l'ensemble des établissements et services dont elle fixe le tarif ou pour certaines catégories d'entre eux ; (...)" et son article R. 314-23 prévoit que : " Les propositions de modifications budgétaires mentionnées à l'article R. 314-22 sont motivées. / L'autorité de tarification peut les justifier au regard, notamment : (...) 6° Des coûts des établissements et services qui fournissent des prestations comparables, et notamment des coûts moyens et médians de certaines activités ou de certaines prestations, en vue de réduire les inégalités de dotation entre établissements et services ; / 7° De la valeur des indicateurs calculés dans les conditions fixées à l'article R. 314-30, rapprochée des valeurs de ces mêmes indicateurs dans les établissements ou services qui fournissent des prestations comparables ; / 8° Des priorités qu'elle se fixe en matière d'action sociale, notamment celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 313-8 ; (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que l'autorité de tarification ne peut fixer les éléments de tarifs sans examiner la situation propre de chaque établissement, qu'il incombe à celui-ci de justifier. S'il lui est loisible de tenir compte du montant de la dotation limitative de crédit dont elle dispose et si elle peut, afin de le respecter, mettre en œuvre une convergence des tarifs, dont les efforts sont supportés par les différents établissements en fonction de l'un ou plusieurs des critères mentionnés à l'article R. 314-23 du code de l'action sociale et des familles, en revanche, ces dispositions ne lui donnent pas la possibilité de fixer un forfait ou un plafond justifiant, par lui-même et sans examen de la situation particulière de chaque établissement, des abattements.
En ce qui concerne l'internat classique :
S'agissant des dépenses du groupe I :
10. Il résulte de l'instruction qu'un abattement de 132 259 euros a été appliqué par le département du Val-de-Marne pour les dépenses de fluides et d'alimentation relevant du groupe I demandées par la Fondation requérante. Si cette dernière soutient que la somme sollicitée était fondée sur la réalité des coûts liés à la forte inflation qu'elle subit en particulier sur les postes électricité fuel et alimentation, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir que la progression des charges d'exploitation courante de 5,22 % pour l'année 2023 qui a été retenue par le département du Val-de-Marne par rapport à l'année précédente, ne serait pas suffisante pour couvrir les coûts liés à cette inflation. Par ailleurs, dès lors que les contraintes financières liées à l'inflation ont été effectivement prises en compte par le département du Val-de-Marne, ce dernier ne s'est pas seulement basé sur le dernier tarif autorisé mais également sur les prévisions du gestionnaire qui prenaient en compte ce contexte particulier.
S'agissant des dépenses du groupe II :
11. En premier lieu, s'agissant des primes salariales, aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. / (...) ". Aux termes de l'article R. 314-85 du même code : " Pour l'approbation des propositions budgétaires relatives aux rémunérations du personnel de l'établissement ou du service, l'autorité de tarification fait application des stipulations des accords collectifs ayant reçu l'agrément mentionné à l'article L. 314-6. / Pour les agents de l'établissement ou du service qui ne sont pas couverts par un tel accord, les rémunérations sont prises en compte dans la limite de celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière, ou à défaut des organismes publics analogues, qui relèvent d'une catégorie similaire et possèdent les mêmes qualifications et la même ancienneté ".
12. D'une part, la circonstance que le département du Val-de-Marne précise dans ses rapports budgétaires concernant la masse salariale, le caractère brut des sommes qu'il ne financera pas sans mentionner les charges sociales compte tenu du caractère seulement prévisionnel du taux de charges et indique par ailleurs le taux de charge moyen retenu pour le calcul de la masse salariale qui en 2023 était de 52,61 %, soit le taux proposé par la Fondation requérante, est sans incidence sur les montants qui ont été pris en compte dans le calcul du rejet des primes qui correspondent, en tout état de cause, à ceux transmis par la Fondation requérante dans son rapport budgétaire.
13. D'autre part, si la Fondation requérante soutient que le département du Val-de-Marne a procédé à un abattement sans préciser quelles primes sont concernées, le département précise, sans être contesté, que le refus de financement porte sur l'indemnité " grands enfants ", l'indemnité de logement géographique et des primes diverses spécifiques au protocole social de la Fondation.
14. Enfin, la Fondation requérante n'a produit ni en première instance ni en appel la convention collective de travail applicable aux personnels de la MECS Saint-Esprit, de sorte que ni le département du Val-de-Marne, ni le juge du tarif ne sont en mesure de procéder à la comparaison des rémunérations versées à ses personnels par rapport à celles applicables aux personnels de la fonction publique hospitalière ou des organismes publics analogues. Par suite, la Fondation Apprentis d'Auteuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département du Val-de-Marne a pratiqué un abattement à ce titre.
15. En second lieu, il résulte du rapport budgétaire 2022 dont l'extrait est produit par la Fondation requérante, que le département du Val-de-Marne lui a indiqué qu' " aucun financement complémentaire des effectifs n'est envisageable " et ce rapport indique dans la suite de l'extrait produit par le département, que l'autorisation du tableau des effectifs n'étant plus réglementaire depuis 2003 en application de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, la gestion des salariés est de la responsabilité de la structure dans la limite de l'enveloppe autorisée pour le financement des charges de personnel. Ce rapport ne fait nullement référence à une autorisation qui aurait été donnée s'agissant de prestations d'intérim, contrairement à ce que soutient la Fondation requérante. Par suite, la demande de financement du recours à l'intérim constitue bien une charge nouvelle devant être justifiée par les nécessités du service, ce que n'établit pas la Fondation Apprentis d'Auteuil, qui n'est ainsi pas fondée à contester l'abattement de 50 000 euros effectué par le département du Val-de-Marne à ce titre.
S'agissant des dépenses du groupe III :
16. D'une part, s'agissant des frais de siège, aux termes de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles : " Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies ". Aux termes de l'article R. 314-91 du même code : " I. - L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. Il communique simultanément cette demande aux autres autorités de tarification dont relèvent les établissements et les services qu'il gère. Dans un délai d'un mois, ces autorités font connaître leur avis à l'autorité administrative compétente mentionnée au premier alinéa. (...) II. -Lorsqu'une autorité de tarification reprend, dans sa décision d'autorisation budgétaire et de tarification, le montant de la quote-part de frais de siège qui lui a été notifiée conformément au I, la fixation de cette dépense n'est pas soumise à la procédure contradictoire décrite aux articles R. 314-22 à R. 314-24 (...) ". Aux termes de l'article R. 314-93 du même code : " A la demande de l'organisme gestionnaire, l'autorité mentionnée à l'article R. 314-90 peut, au moment où elle accorde l'autorisation de l'article R. 314-87, fixer également le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés. Ce pourcentage, qui est unique pour l'ensemble des établissements et services de l'organisme gestionnaire, est applicable pour la durée de l'autorisation. Il peut être révisé dans le cadre d'une révision de celle-ci. Les dispositions de l'article R. 314-91 ne s'appliquent pas aux organismes gestionnaires qui bénéficient des dispositions du présent article ".
17. Il est constant que la Fondation Apprentis d'Auteuil est titulaire, pour l'année considérée, d'une autorisation de frais de siège délivrée par le département de Paris sur le fondement de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, retenant un taux unique de 7,26 %. Contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, lorsque, comme en l'espèce, " le montant des frais pris en charge sous la forme d'un pourcentage des charges brutes des sections d'exploitation des établissements et services concernés " est fixé dans le cadre des dispositions de l'article R. 314-93 du code de l'action sociale et des familles, qui déroge aux dispositions de l'article R. 314-91 du même code, ce pourcentage, applicable pour la durée de l'autorisation, s'impose à l'autorité de tarification. Il en résulte que le département du Val-de-Marne ne pouvait légalement retenir un taux inférieur et qu'il ne peut pas non plus utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 314-22 du même code pour fonder une telle minoration, dès lors que l'article R. 314-93 de ce code prévoit que cet article n'est pas applicable pour déterminer le montant de la quote-part des frais de siège. Par suite, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué autorisant pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique de l'établissement, une dépense au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % conduisant à la réintégration de l'abattement injustifié de 73 677 euros.
18. D'autre part, s'agissant des recettes en atténuation d'un montant de 18 457 euros, dès lors que le département du Val-de-Marne reconnaît qu'il n'a reçu lors de la réunion du 2 février 2018 qu'un simple engagement verbal de la Fondation gestionnaire qu'elle maintiendrait une aide sur ses fonds propres à hauteur de 646 000 euros pour compenser les travaux qu'elle a réalisés sans autorisation préalable, aide qui prendrait la forme d'une participation reprise annuellement en atténuation des charges d'amortissements supplémentaires liés aux surcoûts non validés de l'opération de restauration, il n'est pas fondé à demander la réformation du jugement attaqué excluant pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique de l'établissement les recettes en atténuation pour un montant de 18 457 euros.
En ce qui concerne l'accueil modulable :
S'agissant des dépenses du groupe I :
19. Il résulte de l'instruction qu'un abattement de 67 446 euros a été appliqué par le département du Val-de-Marne pour les dépenses prévisionnelles relevant du groupe I demandées par la Fondation requérante. Or, il résulte du tableau récapitulant le budget exécutoire de l'accueil modulable au titre du groupe I de 2017 à 2023 et du compte administratif correspondant produit par le département du Val-de-Marne, dont les données ne sont pas contestées par la Fondation requérante, que le taux de réalisation des dépenses prévues par ces budgets n'est en moyenne que de 23 %. Il s'ensuit que compte tenu des prévisions excessives par rapport aux réalisations, le département du Val-de-Marne a pu à bon droit pratiquer l'abattement contesté alors, par ailleurs, que la Fondation requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que la somme demandée serait justifiée par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
S'agissant des dépenses du groupe II :
20. D'une part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 11 à 14, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.
21. D'autre part, le département du Val-de-Marne a appliqué un abattement de 172 683 euros correspondant au nouveau poste de chef de service, au refus de financer le poste de psychologue et au poste administratif créé en 2019. Toutefois, en se bornant à faire valoir que le poste de chef de service est nécessaire à l'accompagnement des équipes des familles, pour la bonne gestion de service et pour le bon suivi des jeunes et des admissions sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'en apprécier le bien-fondé, la Fondation requérante n'établit pas la nécessité de ce besoin. Concernant le refus de financer le poste de psychologue, elle se borne à affirmer que le département du Val-de-Marne lui avait accordé en 2021 le montant du salaire de cet emploi sans établir encore la nécessité de ce besoin. Enfin, s'agissant du poste administratif qui serait embauché depuis 2019 et serait indispensable selon elle pour la gestion administrative des 60 mesures de l'accueil modulable, elle n'apporte pas davantage d'éléments. La Fondation requérante n'est ainsi pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.
S'agissant des dépenses du groupe III :
22. S'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 16 et 17, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la Fondation requérante tendant à la suppression de l'abattement de 7 377 euros appliqué à ce titre et que la Fondation requérante est fondée à demander qu'une dépense de 7 377 euros soit autorisée au budget prévisionnel de l'établissement au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour le service d'accueil modulable.
Sur le compte administratif 2021 :
23. Aux termes de l'article R. 314-52 du code de l'action sociale et des familles : " L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. / L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice sur lequel il est constaté ou de l'exercice qui suit. ".
En ce qui concerne l'internat classique :
S'agissant des dépenses du groupe I :
24. Si la Fondation requérante soutient que les dépenses rejetées du groupe I relatives à des prestations médico-sociales sont en lien direct avec les nécessités de gestion de l'établissement, elle se borne à faire valoir que certains jeunes admis ne bénéficient pas de la complémentaire santé solidaire alors que leur état nécessite des soins médicaux et que les plus fragiles ont besoin de suivi avec des psychomotriciens et des psychologues. Toutefois, le département du Val-de-Marne soutient sans être contesté sur ces points que l'établissement géré par la Fondation dispose de trois postes de psychologue et que ne sont pas précisés les jeunes concernés ni le nombre d'entretiens nécessaires. De plus, s'agissant des dépenses rejetées correspondant au choix du gestionnaire de proposer des activités nouvelles de médiation et de loisirs en dépassement des autorisations budgétaires, sans l'accord préalable du département, la Fondation requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir que ces dépenses, qui sont manifestement étrangères par leur nature ou par leur importance à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, seraient nécessaires à la gestion normale de l'établissement.
S'agissant des dépenses du groupe II :
25. D'une part, il résulte de l'instruction que le département du Val-de-Marne a rejeté des dépenses relatives à l'embauche de veilleurs de nuit intérimaires pour un montant de 210 547 euros alors que la Fondation requérante soutient que ces dépenses sont justifiées par la nécessité de garantir la qualité d'accueil des jeunes et leur sécurité. Toutefois, le département du Val-de-Marne fait valoir que si le gestionnaire considère que ce personnel supplémentaire est rendu nécessaire en raison de la configuration des lieux, la Fondation requérante a décidé seule de cette configuration sans l'accord du département. De plus, alors que le département du Val-de-Marne a une position constante demandant la limitation au strict nécessaire du recours à l'intérim pour les remplacements dès lors que le recours systématique fait courir un risque sur la prise en charge des enfants, mais donne ponctuellement son accord circonstancié pour recourir à l'intérim pour le renforcement des équipes dans le cadre du suivi de situations particulières nécessitant un accompagnement individualisé ou pour faire face aux remplacements des personnels permanents permettant ainsi un taux global d'encadrement suffisant, la Fondation requérante n'établit pas que lesdites dépenses non prévues correspondant au financement de postes supplémentaires non envisagés lors de la procédure de fixation du tarif, seraient justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement. Elle n'apporte pas davantage d'éléments s'agissant du recrutement d'un éducateur intérimaire en se bornant à affirmer que sa présence serait nécessaire compte tenu des maladies et des accompagnements liés à la prise en charge des jeunes au profil complexe. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que l'abattement décidé à ces titres n'était pas justifié.
26. D'autre part, s'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 11 à 14, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.
S'agissant des dépenses du groupe III :
27. S'agissant des frais de siège, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 16 et 17, la Fondation requérante est fondée à demander, contrairement à ce que soutient le département du Val-de-Marne, qu'une dépense de 55 973 euros soit autorisée au compte administratif 2021 de l'établissement au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour le service de l'internat classique.
En ce qui concerne l'accueil modulable :
S'agissant des dépenses du groupe II :
28. S'agissant des primes salariales, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 11 à 14, la Fondation requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le département a pratiqué un abattement à ce titre.
29. Il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, par la voie de l'évocation, la Fondation Apprentis d'Auteuil est fondée à demander à ce que le compte administratif 2021 de la MECS Saint-Esprit soit réformé pour prendre en compte la dépense de 55 973 euros de l'établissement au titre des frais de siège par application du taux de 7,26 % pour le service de l'internat classique.
30. D'autre part, s'agissant des conclusions de la Fondation Apprentis d'Auteuil dont la cour est saisie par l'effet dévolutif de l'appel, dès lors que s'agissant des frais de siège, les premiers juges ont déjà autorisé les dépenses qui avaient donné lieu à un abattement injustifié de 73 677 euros pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique de la MECS Saint-Esprit et de 7 377 euros pour le budget prévisionnel 2023 de l'accueil modulable de cet établissement ainsi que la réintégration des recettes en atténuation d'un montant de 18 457 euros pour le budget prévisionnel 2023 de l'internat classique et que les autres demandes de réformation n'ont pas été accueillies, les conclusions de la Fondation requérante tendant à la réformation du jugement attaqué pour tous les autres fondements de réformation doivent être rejetées.
31. Enfin, le département du Val-de-Marne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris a fait droit aux conclusions de la Fondation requérante relatives à la réintégration des frais de siège et à la suppression du produit d'atténuation de 18 457 euros et a mis à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Ainsi, les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
32. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement à la Fondation Apprentis d'Auteuil d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 24-017 du 2 décembre 2024 du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris est annulé en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur la demande de réformation du tarif journalier de la MECS Saint-Esprit s'agissant de l'abattement auquel a procédé le département du Val-de-Marne au titre des frais de siège dans le cadre du compte administratif 2021 du service de l'internat classique.
Article 2 : Le prix de journée applicable à la MECS Saint-Esprit au titre de l'année 2023 est fixé conformément aux points 29 à 31 du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la Fondation Apprentis d'Auteuil est rejeté ainsi que les conclusions d'appel incident du département du Val-de-Marne.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Fondation Apprentis d'Auteuils et au département du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
L. BEN LAZREK
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA00261