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CAA de Nantes — 3ème Chambre

29 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires lui a refusé le bénéfice de l'examen professionnel de technicien supérieur du développement durable organisé au titre de l'année 2020, ainsi que la décision du 20 avril 2021 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 2103739 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a annulé ces deux décisions et a enjoint au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de nommer Mme C... dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable dans un délai de trois mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 6 février 2025 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes.

Il soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité : le tribunal administratif a omis de répondre à son moyen de défense, tiré de ce qu'il devait refuser à l'intéressée le bénéfice de l'examen professionnel de techniciens supérieurs du développement durable ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme C... ne peut pas être regardée comme appartenant au corps des adjoints administratifs relevant du ministère chargé du développement durable au sens et pour l'application du b du 4° du I de l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 ;
- les autres moyens soulevés par Mme C... devant le tribunal administratif sont inopérants dès lors qu'il se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice de l'examen professionnel.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2025 et le 27 août 2026, Mme A... C..., représentée par Me Lachaux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la décision contestée procède au retrait d'une décision, créatrice de droits, d'admission à se présenter à l'examen professionnel de techniciens supérieurs du développement durable ouvert au titre de l'année 2020 après l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une inexacte application des dispositions du b du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions du b du 4° du I de l'article 6 du décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre agents publics.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 ;
- le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 ;
- le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
- le décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... ;
- les conclusions de M. François Pons, rapporteur public ;
- et les observations de Me Lachaux, représentant Mme A... C....
Considérant ce qui suit :

1. Mme C... appartient au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture. Alors qu'elle était placée en position normale d'activité, depuis le 1er mai 2016, auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, elle s'est présentée à l'examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2020, pour le recrutement dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité " techniques générales ". Par un courrier du 30 décembre 2020, le ministre chargé du développement durable l'a informée qu'à l'issue de ses délibérations, le jury de l'examen professionnel l'avait inscrite sur la liste principale des lauréats. Par une décision du 19 février 2021, le ministre chargé du développement durable a cependant refusé de donner suite à cette inscription au motif qu'elle ne pouvait pas, en raison son corps d'appartenance, accéder à ce corps de catégorie B par la voie de l'examen professionnel. Par un jugement du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rennes a, à la demande de Mme C..., annulé cette décision, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux, et enjoint au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation de nommer l'intéressée dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable dans un délai de trois mois. Le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude ". L'article 4 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie B, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - Les recrutement dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes : / 1° Par voie de concours externe : / (...) / 2° Par voie de concours interne : / (...) / 3° Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente : / (...). / Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ". Aux termes de l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable : " I. - Les techniciens supérieurs du développement durables sont recrutés : / (...) / 4° Par voie de la promotion interne : / (...) / b) Par voie d'un examen professionnel, ouvert par spécialité, accessible aux fonctionnaires appartenant aux corps des personnels d'exploitation des travaux publics de l'Etat, des experts techniques des services techniques, des dessinateurs, des adjoints techniques relevant du ministre chargé du développement durable, des adjoints administratifs relevant du ministre chargé du développement durable, des syndics des gens de mer, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de sept années de services publics. / (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de l'ouverture de l'examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2020 pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité techniques générales, Mme C... appartenait au corps des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du ministère chargé de l'agriculture, qui est un corps de fonctionnaires de catégorie C distinct de celui des adjoints administratifs des administrations de l'Etat relevant du ministère chargé du développement durable visé à l'article 6 du décret du 18 septembre 2012. Il en résulte que l'intéressée ne pouvait pas accéder, par voie de la promotion interne, au corps des techniciens supérieurs du développement durable, malgré son inscription sur la liste principale des lauréats. La circonstance que Mme C... était alors affectée, dans le cadre d'une position normale d'activité, à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, en vue d'y exercer des fonctions afférentes au grade dont elle est titulaire dans son corps d'appartenance, est, à cet égard, sans incidence. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que l'intéressée pouvait être regardée comme relevant du ministère chargé du développement durable au sens des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 18 septembre 2012 et annulé, pour ce motif, la décision du 19 février 2021 par laquelle le ministre chargé du développement durable a refusé de donner suite à l'inscription de Mme C... sur la liste principale des lauréats de l'examen professionnel de techniciens supérieurs du développement durable ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
4. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant la cour, aucun autre moyen n'étant, par ailleurs, soulevé en première instance.
5. En premier lieu, aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " (...) S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de la nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un candidat a participé aux épreuves d'un concours ou d'un examen professionnel ne suffit pas à elle seule à révéler l'existence d'une décision de l'autorité administrative reconnaissant qu'il remplit les conditions requises pour concourir.
6. Si Mme C... a reçu, le 23 juillet 2020, une convocation à l'épreuve écrite de l'examen professionnel ouvert au titre de l'année 2020 pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité techniques générales, il ne ressort ni cette convocation, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le ministère chargé du développement durable aurait reconnu que l'intéressée remplissait les conditions requises pour participer à cet examen professionnel, et qu'en particulier son corps d'appartenance lui donnait le droit d'accéder, par cette voie de promotion interne, au corps des techniciens supérieurs du développement durable. Mme C... ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration, la décision contestée n'opérant pas le retrait d'une décision, créatrice de droits, d'admission à participer à l'examen professionnel.
7. En second lieu, aux termes de l'article 36 bis de la loi du 11 janvier 1984 : " Lorsqu'un fonctionnaire est affecté, pour lui permettre de pourvoir un emploi correspondant à son grade, soit au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la présente loi mais qui ne relève pas du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève, soit au sein d'un établissement public, il ne peut occuper cet emploi que pour une durée renouvelable fixée par décret. A l'issue de cette période, le fonctionnaire réintègre son administration d'origine, au besoin en surnombre provisoire. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux affectations prononcées dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires qui y sont affectés. / Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. ". L'article 1 du décret du décret du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctionnaires de l'Etat en position d'activité prévoit que : " Les fonctionnaires de l'Etat ont vocation à exercer les fonctions afférentes à leur grade dans les services d'un ministère et, nonobstant toute disposition statutaire contraire : / 1° Dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère ; / 2° Dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres départements ministériels. / Dans le cas mentionné au 2°, leur affectation est prononcée par décision de l'autorité compétente pour la gestion du corps après avis conforme de l'autorité compétente de l'administration d'accueil. En outre, lorsque l'affectation est prononcée dans un établissement public, le ministère de tutelle en est préalablement informé. ". Aux termes de l'article 1-1 du même décret, dans sa rédaction résultant du décret du 15 avril 2020 : " La durée, prévue à l'article 36 bis de la loi du 11 janvier 1984 (...) de l'affectation d'un fonctionnaire en dehors du périmètre d'affectation défini par le statut particulier dont il relève est de trois années. / A la demande de l'autorité compétente de l'administration d'accueil, cette affectation peut toutefois être renouvelée, par période de trois années. / Quatre mois avant le terme de la période concernée, l'administration d'accueil fait connaître à l'administration d'origine du fonctionnaire et à ce dernier sa décision de renouveler ou non son affection. / La durée de trois années mentionnée au présent article peut être modifié par décret. ". Enfin, l'article 2 de ce décret dispose que : " Les actes relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans une autre administration de l'Etat que celle dont ils relèvent peuvent être pris par l'autorité compétente de l'administration d'accueil, à l'exception de ceux qui sont soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire compétente. / Un arrêté des ministres intéressés fixe la liste des actes délégués à l'administration d'accueil. / (...). ".
8. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
9. Il résulte des dispositions citées au point 7 que les fonctionnaires qui, sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité, dans des services ne relevant pas du périmètre d'affectation défini par leur statut particulier restent rattachés, pour leur gestion statutaire, à leur administration d'origine, même si leurs conditions d'emploi sont, en principe, régies par leur administration d'accueil. Ces fonctionnaires se trouvent ainsi dans une situation statutaire et réglementaire différente de celle des fonctionnaires qui exercent leurs fonctions dans le périmètre d'affectation défini par leur statut particulier. Il s'ensuit que l'autorité investie du pouvoir réglementaire n'a pas méconnu le principe d'égalité de traitement des agents publics, en réservant la possibilité d'accéder, par voie d'examen professionnel, au corps des techniciens supérieurs du développement durable aux fonctionnaires issus de certains corps de catégorie C, limitativement énumérés à l'article 6 du décret du 18 septembre 2012, relevant, pour leur gestion, du ministère chargé du développement durable, et donc en excluant de cette possibilité de promotion interne les fonctionnaires qui, sans être détachés, sont affectés, en position normale d'activité, dans les services de ce ministère. La décision contestée n'est donc pas dépourvue de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, que le ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes a annulé sa décision du 19 février 2021 refusant de donner suite à l'inscription de Mme C... sur la liste principale des lauréats de l'examen professionnel, ouvert au titre de l'année 2020, pour le recrutement de techniciens supérieurs du développement durable relevant de la spécialité techniques générales, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux de l'intéressée, et lui a enjoint de nommer cette dernière dans le corps des techniciens supérieurs du développement durable dans un délai de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 76-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme C... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 février 2025 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et à Mme A... C....
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2026, à laquelle siégeaient :

-M. Gaspon, président de chambre,
-M. Coiffet, président-assesseur,
-M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2026.

Le rapporteur,




Y. B...

Le président,


O. GASPONLa greffière,
I. SIROT

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25NT00995



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