Aller au contenu principal

CAA de Lyon — 3ème chambre

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2022 par lequel le préfet du Rhône lui a fait obligation de se dessaisir de ses armes, lui a interdit d'acquérir et de détenir des armes et des munitions de toute catégorie, a inscrit cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes et a retiré la validation de son permis de chasse.

Par jugement n° 2301296 du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. A..., représenté par Me Guillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône du 15 novembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à la suppression de la mention de l'interdiction d'acquérir et de détenir toute arme de catégorie A, B et C au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, l'instruction ayant été initiée et menée par le préfet de l'Ain en dépit de la compétence du seul préfet du Rhône en vertu de l'article R. 312-3 du code de la sécurité intérieure ;
- il n'a pu présenter ses observations auprès du préfet du Rhône ;
- le transfert de son dossier de la préfecture de l'Ain à la préfecture du Rhône n'était autorisé par aucun texte ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, à défaut de viser les dispositions encadrant l'enquête administrative et de justifier d'une atteinte à l'ordre public ;
- l'arrêté litigieux a été adopté au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été préalablement informé de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires en méconnaissance de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure ;
- le préfet du Rhône a méconnu l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, son comportement ne représentant pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité des personnes ;
- le préfet du Rhône s'est à tort estimé tenu d'adopter l'arrêté litigieux en raison des condamnations prononcées à son encontre.

Par ordonnance du 17 septembre 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 octobre 2025.


Un mémoire a été produit le 6 août 2026 par le préfet du Rhône et n'a pas été communiqué.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de Mme C...,
- et les observations de Me Guillot, pour M. A....

Considérant ce qui suit :
1. M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône du 15 novembre 2022 lui ordonnant de se dessaisir des armes en sa possession dans un délai de trois mois, lui interdisant d'acquérir ou de détenir des armes et des munitions de toute catégorie et lui retirant la validation de son permis de chasse.
Sur le fond du litige :

2. En premier lieu, aux termes, d'une part, de l'article L. 312-4-1 du code de la sécurité intérieure : " L'acquisition des armes et éléments d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.(...) ". Aux termes de l'article R. 312-56 du même code : " Toute personne physique qui acquiert en France auprès d'un armurier, ou d'un particulier en présence d'un armurier ou par l'intermédiaire d'un courtier agréé, une arme ou un élément d'arme de la catégorie C procède à une déclaration, sur l'imprimé conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6. Elle remet cette déclaration à l'armurier ou au courtier qui la transmet au préfet du département du domicile du déclarant. La déclaration est accompagnée d'une copie de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53 et d'une copie de la pièce justificative de l'identité du déclarant en cours de validité (...) ".

3. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 312-11 du même code : " (...) le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. (...) Sauf urgence, la procédure est contradictoire (...) ".

4. Une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.

5. D'une part, M. A... affirmant avoir été domicilié à Lyon à la date de l'arrêté litigieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône n'aurait pas été compétent pour adopter cet arrêté. D'autre part, à supposer même que tel était déjà le domicile de M. A... lorsque le préfet de l'Ain a, se fondant sur la propre déclaration de l'intéressé datée du 27 novembre 2019 mais notifiée aux services de la préfecture de l'Ain le 27 septembre 2021 et faisant état d'une adresse dans l'Ain, engagé une procédure de dessaisissement par le courrier du 22 octobre 2021 sollicitant ses observations, aucune disposition n'interdisait au préfet du Rhône de tenir compte de la procédure ainsi engagée pour instruire sa propre décision. Enfin, si l'instruction de l'arrêté litigieux ne relevait pas de la compétence de la préfecture de l'Ain, cette circonstance n'a, en l'espèce, nullement été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cet arrêté, ni de priver l'intéressé d'une garantie, dès lors que M. A... a bien été mis à même, par ce courrier du 22 octobre 2021, de présenter ses observations sur la mesure envisagée et que le préfet du Rhône a tenu compte des observations formulées en réponse, ainsi que le mentionne son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'instruction de l'arrêté litigieux doivent être écartés.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle le préfet ordonne à un détenteur d'armes de dessaisir d'armes en sa possession en application de l'article L. 312-11 du code de la sécurité intérieure constitue une mesure de police qui doit être motivée.

7. En visant les articles L. 312-11 et R. 312-67 du code de la sécurité intérieure et en rappelant les faits pour lesquels M. A... a été mis en cause ou condamné pénalement, le préfet du Rhône a fait état des considérations de droit et de fait justifiant son arrêté. Ni les articles du code de la sécurité intérieure et du code de procédure pénale encadrant les enquêtes administratives, ni les modalités de cette enquête ne constituant le fondement de son arrêté, le préfet du Rhône n'avait pas, contrairement à ce que soutient le requérant, à en faire mention. En conséquence, et alors même que le préfet n'a pas expressément qualifié les faits reprochés à M. A... de menace pour l'ordre public, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux et de l'omission d'y préciser les articles encadrant l'enquête administrative et les modalités de celle-ci doivent être écartés.
8. En troisième lieu, si le préfet du Rhône a tenu compte des condamnations prononcées à l'encontre de M. A... pour ordonner le dessaisissement de ses armes, il ne ressort nullement de son arrêté qu'il se serait estimé tenu de le faire en raison de ces condamnations. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il se serait à tort considéré en situation de compétence liée manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (...) 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Les décisions administratives (...) d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant (...) l'utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques (...) intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées (...) ". Aux termes de son article R. 114-6 : " Les personnes qui font l'objet d'une enquête administrative en application de l'article L. 114-1 sont informées de ce que cette enquête donne lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles relevant de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification (...) ".
10. Si M. A... soutient ne pas avoir été préalablement averti que l'enquête administrative, qui a précédé la décision litigieuse, pouvait donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles, l'information préalable prévue par les dispositions précitées de l'article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure n'a pas pour effet d'autoriser l'intéressé à s'opposer à cette consultation, ni n'est susceptible d'avoir eu une incidence sur la nature et l'exactitude des informations recueillies. Par suite, et ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette absence d'information préalable n'a été, en l'espèce, de nature ni à le priver d'une garantie, ni à exercer une influence sur le sens de la décision adoptée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal de police de Lyon a condamné M. A... à des peines d'amende pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, la gravité de ces faits, qui ont porté atteinte à l'intégrité physique d'une personne, ne saurait être relativisée ni par leur nature contraventionnelle, ni par l'absence de peine complémentaire alors prononcée. En outre, bien qu'isolés, ils demeuraient récents à la date de la décision litigieuse. Dans ces circonstances, ces faits étaient, à eux-seuls, de nature à caractériser un comportement susceptible de menacer la sécurité des personnes. Par suite, et alors même que les autres faits retenus dans l'arrêté litigieux, tenant à l'introduction d'artifices dans une enceinte sportive en 2017, apparaissent anciens, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions citées au point 2 en ordonnant à M. A... de se dessaisir de l'arme en sa possession.

12. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais du litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais du litige.
D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.


Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.


La rapporteure,





S. D...

Le président,





J.-Y. Tallec
La greffière,
N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2
N° 25LY00276



Articles cités

CAA de Lyon — 30 septembre 2026 — Lexorizon