CAA de Paris — 7ème chambre
1 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle a été regardée, par les premiers juges, comme demandant au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2112350 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2112350 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la société Axa Assurances Vie Mutuelle les impositions supplémentaires, en droits et intérêts de retard, dont elle a été déchargée en première instance.
Il soutient que le motif de décharge retenu par le tribunal n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à la société Axa Assurances Vie Mutuelle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa Assurances Vie Mutuelle a déduit pour la détermination du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 une charge à payer de 1 304 452 euros correspondant à la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance de dommages (TEP) déclarée, liquidée et acquittée en 2015. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a réintégré le montant de cette charge dans le bénéfice imposable de la société Axa Assurances Vie Mutuelle en se fondant sur les dispositions de l'article 235 ter X et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et a, en conséquence, mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard. Après le rejet de sa réclamation, la société Axa Assurances Vie Mutuelle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 7 novembre 2024, a prononcé la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait entièrement droit à la demande de la société Axa Assurances Vie Mutuelle analysée par les premiers juges comme tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions supplémentaires qui ont découlé de ce contrôle fiscal.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et applicable à compter du 1er février 2014 : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent (...) / (...) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (...) / (...) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / (...) / ".
3. Dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 26 de la même loi du 29 décembre 2014, applicable, ainsi que le prévoit le A du II du même article, " aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ", l'article 235 ter X du code général des impôts reprend les dispositions citées au point précédent tout en précisant que " La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
4. Lorsque la TEP, qui n'est pas recouvrée par voie de rôle, n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, son exercice d'imputation est celui au cours duquel elle a revêtu, pour le contribuable, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au titre duquel l'excédent des provisions est constaté. Dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans leur version issue de la loi du 29 décembre 2014, la TEP n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, cette taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ne peut être déduite du résultat imposable de l'exercice clos en 2015.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 3 décembre 2018, qu'après avoir comptabilisé en 2014, comme une charge à payer, une somme de 280 000 euros en prévision de la TEP qu'elle devait acquitter en 2015, la société Axa Assurances Vie Mutuelle a déduit du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 la somme de 1 304 452 euros correspondant au montant de la TEP qu'elle a acquittée le 18 mai 2015, cette somme comprenant la comptabilisation, le 30 juin 2015, dans un compte de classe 695, d'une part, d'une somme de 1 024 452 euros, d'autre part, de la charge précitée de 280 000 euros qui a été reprise à l'ouverture de l'exercice clos en 2015. Or, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les dispositions citées aux points 2 et 3 font obstacle à ce que la société Axa Assurances Vie Mutuelle puisse inclure dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 la TEP qu'elle a déclarée et payée en 2015. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette taxe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Montreuil :
7. Selon le paragraphe 40 de l'instruction administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-30 : " Les impôts sont déductibles du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement. Il en est ainsi même si l'imposition ne devient exigible et n'est effectivement payée qu'après la clôture dudit exercice. En ce qui concerne les impôts et taxes qui ne font pas l'objet d'un rôle -tel est le cas par exemple des droits d'enregistrement- la déduction doit, conformément aux principes généraux qui régissent la définition du bénéfice imposable, être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel ces impôts et taxes revêtent, pour l'entreprise, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, même s'ils ne doivent être effectivement versés qu'au cours de l'exercice suivant. L'administration admet, sous certaines conditions, la déduction des provisions pour impôts. Elle autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire au titre d'un exercice une provision destinée à faire face à la charge d'un impôt qui -constituant, au point de vue fiscal, une charge de l'entreprise- deviendra exigible au cours de l'un des exercices suivants à condition que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours dudit exercice (...) ".
8. La société Axa Assurances Vie Mutuelle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations précitées du paragraphe 40 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-30 du 12 septembre 2012 dès lors que celui-ci ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il vient d'être fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société Axa Assurances Vie Mutuelle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2112350 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société Axa Assurances Vie Mutuelle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sont remises à sa charge, ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle.
Copie en sera adressée au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 25PA01036
Procédure contentieuse antérieure :
La société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle a été regardée, par les premiers juges, comme demandant au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
Par un jugement n° 2112350 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 2112350 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2024 ;
2°) de remettre à la charge de la société Axa Assurances Vie Mutuelle les impositions supplémentaires, en droits et intérêts de retard, dont elle a été déchargée en première instance.
Il soutient que le motif de décharge retenu par le tribunal n'est pas fondé.
La requête a été communiquée à la société Axa Assurances Vie Mutuelle, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
- et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Axa Assurances Vie Mutuelle a déduit pour la détermination du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2015 une charge à payer de 1 304 452 euros correspondant à la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres des entreprises d'assurance de dommages (TEP) déclarée, liquidée et acquittée en 2015. A l'issue d'une vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015, l'administration fiscale a réintégré le montant de cette charge dans le bénéfice imposable de la société Axa Assurances Vie Mutuelle en se fondant sur les dispositions de l'article 235 ter X et du 4° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, et a, en conséquence, mis à la charge de cette société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que des intérêts de retard. Après le rejet de sa réclamation, la société Axa Assurances Vie Mutuelle a porté le litige devant le tribunal administratif de Montreuil qui, par un jugement du 7 novembre 2024, a prononcé la décharge de ces impositions. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement en tant qu'il a fait entièrement droit à la demande de la société Axa Assurances Vie Mutuelle analysée par les premiers juges comme tendant à la décharge, en droits et intérêts de retard, des impositions supplémentaires qui ont découlé de ce contrôle fiscal.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et applicable à compter du 1er février 2014 : " Les entreprises d'assurance de dommages de toute nature doivent, lorsqu'elles rapportent au résultat imposable d'un exercice l'excédent des provisions constituées pour faire face au règlement des sinistres advenus au cours d'un exercice antérieur, acquitter une taxe représentative de l'intérêt correspondant à l'avantage de trésorerie ainsi obtenu / La taxe est assise sur le montant de l'impôt sur les sociétés qui aurait dû être acquitté l'année de la constitution des provisions en l'absence d'excédent (...) / (...) / La taxe est déclarée et liquidée : / 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois d'avril ou du deuxième trimestre de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due (...) / (...) / La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et sous les mêmes garanties et sanctions / (...) / ".
3. Dans sa rédaction résultant du 5° du I de l'article 26 de la même loi du 29 décembre 2014, applicable, ainsi que le prévoit le A du II du même article, " aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 ", l'article 235 ter X du code général des impôts reprend les dispositions citées au point précédent tout en précisant que " La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ".
4. Lorsque la TEP, qui n'est pas recouvrée par voie de rôle, n'a pas fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement, son exercice d'imputation est celui au cours duquel elle a revêtu, pour le contribuable, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant. L'excédent des provisions ne pouvant être déterminé qu'en rapprochant le montant des provisions constituées au titre des sinistres de celui des indemnisations versées à ce même titre aux assurés, l'exercice d'imputation de cette taxe est celui au titre duquel l'excédent des provisions est constaté. Dès lors que, en vertu des dispositions de l'article 235 ter X du code général des impôts, dans leur version issue de la loi du 29 décembre 2014, la TEP n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, cette taxe déclarée et payée en 2015 au titre de provisions pour sinistres reprises au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2014 ne peut être déduite du résultat imposable de l'exercice clos en 2015.
5. Il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification du 3 décembre 2018, qu'après avoir comptabilisé en 2014, comme une charge à payer, une somme de 280 000 euros en prévision de la TEP qu'elle devait acquitter en 2015, la société Axa Assurances Vie Mutuelle a déduit du résultat imposable de l'exercice clos le 31 décembre 2015 la somme de 1 304 452 euros correspondant au montant de la TEP qu'elle a acquittée le 18 mai 2015, cette somme comprenant la comptabilisation, le 30 juin 2015, dans un compte de classe 695, d'une part, d'une somme de 1 024 452 euros, d'autre part, de la charge précitée de 280 000 euros qui a été reprise à l'ouverture de l'exercice clos en 2015. Or, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, les dispositions citées aux points 2 et 3 font obstacle à ce que la société Axa Assurances Vie Mutuelle puisse inclure dans les charges déductibles du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2015 la TEP qu'elle a déclarée et payée en 2015. Par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Montreuil, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette taxe au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
6. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par la société Axa Assurances Vie Mutuelle devant le tribunal administratif de Montreuil.
Sur l'autre moyen soulevé devant le tribunal administratif de Montreuil :
7. Selon le paragraphe 40 de l'instruction administrative publiée le 12 septembre 2012 sous la référence BOI-BIC-CHG-40-30 : " Les impôts sont déductibles du résultat fiscal de l'exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement. Il en est ainsi même si l'imposition ne devient exigible et n'est effectivement payée qu'après la clôture dudit exercice. En ce qui concerne les impôts et taxes qui ne font pas l'objet d'un rôle -tel est le cas par exemple des droits d'enregistrement- la déduction doit, conformément aux principes généraux qui régissent la définition du bénéfice imposable, être effectuée au titre de l'exercice au cours duquel ces impôts et taxes revêtent, pour l'entreprise, le caractère d'une dette certaine dans son principe et déterminée quant à son montant, même s'ils ne doivent être effectivement versés qu'au cours de l'exercice suivant. L'administration admet, sous certaines conditions, la déduction des provisions pour impôts. Elle autorise les entreprises industrielles et commerciales à déduire au titre d'un exercice une provision destinée à faire face à la charge d'un impôt qui -constituant, au point de vue fiscal, une charge de l'entreprise- deviendra exigible au cours de l'un des exercices suivants à condition que cet impôt présente un caractère permanent et soit dû à raison de faits survenus au cours dudit exercice (...) ".
8. La société Axa Assurances Vie Mutuelle n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement implicite de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du bénéfice des énonciations précitées du paragraphe 40 de l'instruction administrative référencée BOI-BIC-CHG-40-30 du 12 septembre 2012 dès lors que celui-ci ne comporte aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il vient d'être fait application.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société Axa Assurances Vie Mutuelle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015.
D E C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement n° 2112350 du tribunal administratif de Montreuil du 7 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale et de contribution exceptionnelle à cet impôt auxquelles la société Axa Assurances Vie Mutuelle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015 sont remises à sa charge, ainsi que les intérêts de retard correspondants.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'action et des comptes publics et à la société d'assurance mutuelle Axa Assurances Vie Mutuelle.
Copie en sera adressée au chef du service de la sécurité juridique et du contrôle fiscal.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
- M. Gallaud, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026.
Le rapporteur,
M. Desvigne-Repusseau
La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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