Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Daf Ventil a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 auxquelles elle a été assujettie, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par un jugement n° 2214940 du 17 février 2025 le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, la SARL Daf Ventil représentée par Me Elmam demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2214940 en date du 17 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre de 2017 et 2018 auxquelles elle a été assujettie ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- l’administration fiscale n’a pas répondu à ses observations dans le délai de soixante jours, en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales ;
- les opérations de contrôle sur place ont excédé le délai prévu à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales ;
- c’est à tort que sa comptabilité a été estimée non probante, dès lors que les charges de sous-traitance qui y figurent ne sont pas fictives ;
- la réalité des prestations effectuées par les sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro , qu’elle a déclarées dans ses charges, est établie ; les factures émises par ces sociétés ne présentent pas un caractère fictif ;
- les dépenses afférentes à l’achat d’un canapé-lit et d’un aspirateur (2017), de denrées alimentaires (2018) et de trois costumes, d’un aspirateur avec ses recharges et de denrées alimentaires (2019) étaient justifiées pour les besoins du fonctionnement de la société Daf Ventil ainsi que les vols Paris-Düsseldorf ; les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et le rehaussement du bénéfice en lien avec ces dépenses ne sont donc pas justifiés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Daf Ventil ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de Mme Lorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Daf Ventil, qui exerce une activité d’installation d’équipements thermiques et de climatisation, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2017, 31 décembre 2018 et 31 décembre 2019, à l’issue de laquelle elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des trois exercices, de taxe d’apprentissage au titre de l’année 2017, de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Sa réclamation du 21 février 2021 ayant été rejetée le 11 août 2022. Par un jugement n° 2214940 en date du 17 février 2025 dont la société interjette régulièrement appel, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des impositions supplémentaires et rappels.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales : « I. – En cas de vérification de comptabilité ou d’examen de comptabilité d’une entreprise (…), l’administration répond dans un délai de soixante jours à compter de la réception des observations du contribuable faisant suite à la proposition de rectification mentionnée au premier alinéa de l’article L. 57. Le défaut de notification d’une réponse dans ce délai équivaut à une acceptation des observations du contribuable. II. – Le délai de réponse mentionné au I ne s’applique pas : (…) 2° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité ».
3. La SARL Daf Ventil fait valoir qu’en ne répondant que le 21 octobre 2021 aux observations qu’elle avait formulées le 5 juillet 2021 en réponse à la proposition de rectification du 7 juin 2021, soit au-delà d’un délai de soixante jours, et alors que sa comptabilité ne présentait pas de graves irrégularités la privant de valeur probante, l’administration doit être regardée comme ayant tacitement accepté ses observations, caractérisant ainsi un abandon des rehaussements.
4. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la proposition de rectification en date du 7 juin 2021, que le service a exercé son droit de communication auprès des sociétés clientes de la société Daf Ventil, de l’URSSAF, des établissements bancaires détenant des comptes ouverts au nom de la société ainsi que de l’autorité judicaire qui l’a autorisé, les 9 juillet et 9 novembre 2020, à consulter des pièces d’une procédure d’enquête ouverte contre les sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro, clientes de la société requérante, pour des faits, commis en France et à l’étranger entre 2015 et avril 2019, de blanchiment en bande organisée, des opérations de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit et de détention frauduleuse de documents administratifs. Lors de son audition par les autorités judiciaires, M. L..., qui était gérant de fait des sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro, a reconnu être à la tête d’un réseau de sociétés de sous-traitance qui facturaient des prestations fictives et reversaient les règlements desdites factures à des sociétés étrangères et se rendre régulièrement à l’étranger afin de prélever ces sommes en espèces pour les restituer aux sociétés donneuses d’ordre moyennant une commission à son profit. Il a indiqué avoir créé les sociétés précitées pour permettre l’émission de fausses factures et de faux contrats de sous-traitance ainsi que de faux documents administratifs visant à donner une apparence de conformité.
5. Par ailleurs, l’administration a également relevé que les sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro n’avaient pas déposé de déclaration de résultat à l’impôt sur les sociétés au titre de la période vérifiée et que les sociétés Epf Pro et Deco Concept ne disposaient pas des moyens matériels et d’exploitation pour réaliser les prestations facturées. Ainsi, la société Ned Pro a déclaré auprès de l’URSSAF un effectif de quatre salariés et une masse salariale de 7 075 euros au titre du deuxième trimestre 2017 et de 8 857 euros au titre du troisième trimestre 2017 et le compte de la société Ned Pro est inactif depuis le 31 décembre 2017. S’agissant de la société Deco Concept, elle a déclaré pour les années 2017 et 2018 un effectif d’un à quatre salariés selon les mois pour une masse salariale maximale inférieure 3 331 euros et aucun salarié en 2019.
6. L’administration a déduit de l’ensemble de ces éléments que les factures présentées par la SARL Daf Ventil à titre de justificatif n’étaient pas sincères ainsi que la réalité des prestations facturées et a considéré que les charges relatives à des factures qualifiées de fictives représentaient 100 % des charges de sous-traitance enregistrées en comptabilité. Dans ces conditions, quand bien même la SARL Daf Ventil n’aurait pas été mise en cause dans la procédure pénale précitée, le service a estimé que la comptabilité présentée par la société Daf Ventil ne pouvait être regardée comme sincère et probante sur l’intégralité de la période vérifiée et a établi un procès-verbal de rejet de comptabilité le 21 mai 2021.
7. Dans ces conditions, la comptabilité de la SARL Daf Ventil au titre des exercices clos de 2017 à 2019 a, compte tenu des graves irrégularités l’affectant, été écartée à bon droit par l’administration comme non probante. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir qu’en s’abstenant de répondre, dans le délai de soixante jours prévu par le I de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales, à ses observations faisant suite à la proposition de rectification du 7 juin 2021, l’administration aurait tacitement accepté ses observations.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « I. – Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts ; / (…) II. – Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : / (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois ».
9. Aux termes du I de l’article 302 septies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. - Il est institué par décret en Conseil d'Etat un régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires dues par les personnes dont le chiffre d'affaires, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au titre de l'année civile précédente, n'excède pas 789 000 euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ou 238 000 euros, s'il s'agit d'autres entreprises. Ces limites s'apprécient en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ».
10. Il résulte des dispositions précitées qu’une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices n’est pas limitée à trois ou six mois lorsque le chiffre d’affaires de la société contrôlée excède, au titre de l’un des exercices vérifiés, les seuils fixés par cet article pour l’activité qu’elle exerce. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier si la limite ainsi fixée a été ou non dépassée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration au chiffre d'affaires de l'entreprise.
11. Si la SARL Daf Ventil soutient que la vérification de comptabilité dont elle a fait l’objet, qui a porté sur la période du 25 septembre 2020 au 31 mai 2021 a excédé tant la durée de trois mois que celle de six mois prévue par ces dispositions, il résulte de l’instruction que la société a déclaré un chiffre d’affaires annuel qui s’est élevé respectivement à 301 174 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2017, à 328 346 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 et à 700 054 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Si elle fait valoir que pour l’exercice 2016-2017, elle a réalisé un chiffre d’affaires sur quinze mois et qu’en le proratisant, il n’excède pas le montant de 238 000 euros déterminé par les dispositions de l’article 302 septies A du code général des impôts, elle ne précise, toutefois, pas les modalités de calcul retenues pour arriver à ce résultat alors que le montant proratisé du chiffre d’affaires par l’administration est supérieur au seuil applicable, soit 240 939 euros [(301 174x15)/12)]. Par suite, la SARL Daf Ventil, dont le chiffre d’affaires excédait, pour les trois exercices vérifiés, le seuil fixé par les dispositions du I de l’article 302 septies A du code général des impôts, ne peut utilement se prévaloir de la limitation de la durée de la vérification de comptabilité prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans le champ d’application duquel elle n’entre pas. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
12. La société Daf Ventil soutient que le rejet de sa comptabilité par l’administration fiscale n’est pas suffisamment motivé, faute pour celle-ci de démontrer les prétendues irrégularités constatées. Elle fait valoir que l’administration ne pouvait procéder au rejet de sa comptabilité dès lors que les factures remises en cause lors du contrôle ne constituent pas des factures fictives. Cependant, si l’administration a regardé la comptabilité de la SARL Daf Ventil comme entachée de graves irrégularités et non probante, elle n’en a pas tiré de conséquences en procédant à la reconstitution extracomptable du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière mais a seulement écarté comme non probants certains des justificatifs présentés notamment les factures émanant des sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro, le dirigeant des sociétés ayant reconnu la mise en œuvre d’un système de blanchiment d’argent fondé sur l’émission de factures fictives. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’administration a rejeté, à tort, la comptabilité de la requérante comme irrégulière et non probante est inopérant. En tout état de cause, pour les motifs exposés aux points 4 à 7, la société requérante a comptabilisé des factures ne correspondant à aucune opération réelle de sorte que sa comptabilité est entachée de graves irrégularités.
En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés :
13. Aux termes du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) ».
14. Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application des dispositions de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à une charge effective et être appuyées de justificatifs. Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du même code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l’administration, si elle s’y croit fondée, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
S’agissant des factures émises par les sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro :
15. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 12, il est établi que les factures émises par les sociétés Ned Pro, Deco Concept et Epf Pro n'étaient la contrepartie d'aucune prestation réalisée par ces sociétés. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration a refusé d’admettre en déduction les charges correspondant aux factures émises par ces trois sociétés.
S’agissant des achats de matériels :
16. L’administration fiscale a remis en cause la déduction de charges correspondant à l’achat d’un canapé-lit et d’un aspirateur pour 209,42 euros au titre de l’année 2017 et de l’achat d’un aspirateur et des recharges pour des montants de 332,33 euros et de 189,48 euros au titre de l’année 2019. Si la SARL fait valoir que l’achat de ces biens étaient destinés à l’entretien du siège social de l’entreprise, et au repos des salariés, cette affirmation ne permet pas d’établir que les frais en litige auraient été exposés dans l’intérêt direct de l’entreprise.
S’agissant des dépenses alimentaires :
17. Si la société fait valoir que les dépenses alimentaires pour un montant de 369,91 euros au titre de l’année 2018 et de 224,52 euros au titre de l’année 2019 ont été utilisées pour assurer la confection de repas des salariés sur des chantiers, elle n’apporte aucun élément de nature à démontrer le caractère déductible de cette charge.
S’agissant des dépenses d’habillement et de déplacements :
18. L’administration fiscale a réintégré au bénéfice imposable de la SARL Daf Ventil des dépenses relatives à l’achat de vêtements et à des déplacements en Allemagne, au motif que ces dépenses correspondaient à des dépenses personnelles du gérant de la société.
19. La société n’apporte aucune précision ni élément de preuve permettant de justifier que ces dépenses auraient été exposées dans l’intérêt de la SARL Daf Ventil. A cet égard, les missions de « prospection » dont fait état la société pour justifier du caractère professionnel des déplacements en Allemagne ne sont assorties d’aucun élément de preuve. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a réintégré les charges correspondantes au bénéfice imposable de la SARL Daf Ventil.
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :
20. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (…) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
21. Ainsi qu’il ressort de ce qui a été dit aux points 16 à 19, les achats d’équipements, de vêtements, de denrées alimentaires et de billets d’avion n’ont pas été réalisés pour les besoins de l’entreprise, au sens du 1 du II de l’article 271 précité du code général des impôts. Ainsi que l’a retenu le service, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces achats n’est donc pas déductible.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Daf Ventil n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Daf Ventil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Daf Ventil et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
La rapporteure,
S. BOIZOT
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.