CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
Article 209
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023
I. – Les opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et les opérations imposables doivent être comptabilisées dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Il en va de même pour les secteurs d'activité qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Sont constitués en secteurs d'activité : 1° Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles ou fraction d'immeuble dont la livraison à soi-même est imposable en application du II de l'article 278 sexies du code général des impôts ou dans lequel sont réalisés des travaux d'amélioration, de transformation ou d'aménagement de logement dont les livraisons à soi-même sont imposables en application du 1° du 3 du I de l'article 257 du même code ; 2° Les immeubles, ensembles d'immeubles ou fractions d'immeubles dont la location est imposée en application du 2° de l'article 260 du code général des impôts ; 3° Les services mentionnés à l'article 260 A du code général des impôts ; 4° Pour les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts : a. L'ensemble de leurs opérations qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % de leurs recettes totales ; b. chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien qu'ils organisent et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; 5° Chaque opération de lotissement ou d'aménagement de zone réalisée par les collectivités territoriales ou leurs groupements ; 6° Chaque membre d'un assujetti unique mentionné à l'article 256 C du code général des impôts, sans préjudice des secteurs constitués par ce membre conformément au deuxième alinéa et aux 1° à 5° du présent I. II. – Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 207 .
Versions16
Jurisprudences associées7
Cartographie jurisprudentielle
CAA de Lyon — 3ème chambre
30 septembre 2026
CAA de MARSEILLE — 5ème chambre
18 septembre 2026
CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
17 septembre 2026
Conseil d'Etat — 9ème - 10ème chambres réunies
7 juillet 2026
ECLI:FR:CECHR:2026:503399.20260707
CAA de MARSEILLE — 3ème chambre
18 juin 2026
CAA de Paris — 5ème Chambre
29 mai 2026