Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) A & B Négoce a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer, d’une part, la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2015 et, d’autre part, la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, en droits et pénalités.
Par un jugement n° 2202650 du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet 2024 et 8 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2024 en tant qu’il a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquelles la société A & B Négoce, devenue société A & B, a été assujettie au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 2015, en droits et pénalités ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société A & B Négoce devant le tribunal administratif de Bordeaux relative à ces impositions.
Il soutient que :
- la quote-part des intérêts d’emprunt et des droits d’enregistrement se rapportant aux opérations liées à la démolition de deux relais de chasse et à la création d’un nouveau pavillon de chasse n’était pas déductible du résultat imposable de la société dès lors que ces opérations ne sont pas incluses dans l’objet social de la société ;
- les frais de repas de chasse et les honoraires d’avocat afférents à la démolition des constructions existantes et à la construction d’un nouveau pavillon de chasse n’étaient pas davantage déductibles dès lors qu’elles ne se rattachaient pas à l’activité de la société et n’ont pas été engagés dans l’intérêt de cette dernière ;
- à titre subsidiaire, il y a lieu de procéder à une substitution de base légale des rectifications en litige, les dépenses engagées se rapportant à une résidence de plaisance et d’agrément au sens du 4 de l’article 39 du code général des impôts et présentent ainsi le caractère de dépenses somptuaires ne pouvant être déduites du résultat imposable ;
- les dépenses injustifiées relatives à l’édification du pavillon de chasse et à l’organisation de parties de chasse constituant des revenus distribués, l’absence de désignation du ou des bénéficiaires de ces revenus par la société fonde l’amende prononcée par l’administration au titre de l’article 1759 du code général des impôts ; dans l’hypothèse où les charges ne seraient pas déductibles en application du 4 de l’article 39 du code général des impôts, elles seraient réputées distribuées sur le fondement de l’article 111 du code général des impôts et fonderaient, pas suite, l’amende prévue par l’article 1759 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la société A & B, venant aux droits de la société A & B Négoce, représentée par le cabinet Aquitax, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cazcarra,
- et les conclusions de Mme Reynaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société A & B Négoce, désormais dénommée société A & B, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 2012 au 21 mars 2015. Cette société, qui avait initialement pour objet social la gestion de titres de participation, la prestation de services d’assistance et de conseil ainsi que l’achat-revente et la transformation de métaux de tous matériaux, matières premières et déchets recyclables, a acquis, le 30 juillet 2013, une propriété sylvicole sur les communes du Porge et de Lacanau. Le 1er mars 2014, la société a modifié ses statuts afin d’y ajouter une activité de sylviculture. A l’issue de la vérification de comptabilité, l’administration a, par une proposition de rectification du 26 juillet 2017, remis en cause la déductibilité des charges afférentes à l’opération d’acquisition de la propriété sylvicole et à l’opération de construction d’un pavillon de chasse sur cette propriété ainsi qu’aux charges correspondant à des frais de repas de chasse et à des honoraires d’avocat. Elle a, en conséquence, informé la société qu’elle envisageait de mettre à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2015, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 31 mars 2015, en droits et pénalités. Par un jugement du 28 mars 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société A & B Négoce de l’ensemble de ces impositions. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel de ce jugement en tant qu’il a fait droit à la demande de la société de la décharger des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles au titre des exercices clos les 31 mars 2014 et 31 mars 2015, en droits et pénalités.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
2. Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) / 4. Qu'elles soient supportées directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt, d'une part, les dépenses et charges de toute nature ayant trait à l'exercice de la chasse ainsi qu'à l'exercice non professionnel de la pêche et, d'autre part, les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements. / (…) ».
3. En vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions du 1 de l'article 39 du code général des impôts selon lesquelles le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. En ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. Dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société A & B Négoce qui exerçait jusqu’alors une activité de gestion de titres de participation et de négoce de métaux ferreux et non ferreux a modifié, le 1er mars 2014, son objet social afin d’y inclure une activité de sylviculture. Cette société avait acquis le 30 juillet 2013 une propriété sylvicole d’une superficie de 813 ha. Au cours des années 2014 et 2015, la société a fait démolir les deux relais de chasse présents sur le terrain, d’une surface totale de 116 m², pour y construire un nouveau pavillon de chasse d’une surface d’environ 500 m² et comportant une salle commune avec coin cuisine, sept chambres, deux salles de bain et deux WC. A l’issue de l’opération de vérification dont la société a fait l’objet, l’administration a estimé que les dépenses liées à l’édification d’un pavillon de chasse et à l’organisation de parties de chasse, comprenant des frais de repas, sur la propriété sylvicole n’ont pas été exposés dans l’intérêt direct de la société. Toutefois, et ainsi que cela ressort de la proposition de rectification du 26 juillet 2017, le pavillon de chasse a été utilisé à plusieurs reprises après sa construction pour l’organisation de battues. Les carnets de chasse présentés lors du contrôle faisaient ainsi mention de battues les 19 juin 2014, 13 septembre 2014, 31 octobre 2014, 13 décembre 2014, 31 janvier 2015 et 14 février 2015. La société avait informé l’administration, par courrier du 13 juillet 2015, que ces battues, organisées gracieusement durant la période d’ouverture de la chasse, visaient à assurer la promotion du site et à lancer une activité de chasse commerciale. Elle précisait également qu’elle procèderait à la facturation des prestations de chasse à partir de septembre 2015. La société produit ainsi des factures relatives à des activités de chasse commerciale établies entre le 31 août 2015 et le 20 décembre 2016. Au regard de ces éléments, il est établi que la société A & B Négoce avait l’intention, lors de l’acquisition de la propriété sylvicole, d’exercer une activité de chasse commerciale. La circonstance que le pavillon de chasse édifié par la société offrait des commodités largement supérieures à celles que proposaient les relais de chasse détruits, à une clientèle déjà existante, n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’un tel projet lors de la construction du nouveau pavillon. Par conséquent, l’administration n’était pas fondée à réintégrer au résultat fiscal de la société les charges liées à l’organisation de parties de chasse. Quant aux honoraires d’avocat dont la déductibilité a été remise en cause par l’administration, les factures produites attestent de ce qu’ils sont liés à la construction du pavillon de chasse par la société A & B Négoce. Il s’ensuit que la société était fondée à les déduire dès lors que la construction du pavillon de chasse a été réalisée dans l’intérêt de l’exploitation la société.
5. En second lieu, l’administration, qui peut, à tout moment de la procédure, invoquer un nouveau motif de droit propre à justifier l’imposition à la condition qu’une telle substitution de base légale ne prive le contribuable d’aucune garantie de procédure prévue par la loi, sollicite la substitution des dispositions du 4 de l’article 39 du code général des impôts, applicables au litige, à celles du 1 du même article initialement invoquées pour constater que le pavillon de chasse reconstruit constitue une résidence de plaisance et d’agrément.
6. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites, que la société A & B Négoce avait l’intention d’affecter ce pavillon à son activité de chasse commerciale et, par suite, à une activité professionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale sollicitée par l’administration.
7. Dès lors que la société A & B doit être déchargée des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés, l’administration n’est pas fondée à contester la décharge, par voie de conséquence, de la pénalité prévue par l’article 1759 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de la société A & B Négoce.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société A & B et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à la société A & B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société A & B et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente de chambre,
Mme Beuve-Dupuy, présidente-assesseure,
Mme Cazcarra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
L. CAZCARRA
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
L. MINDINE
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.