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CAA de Lyon — 3ème chambre

30 septembre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par jugement n° 2407898 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, Mme B..., représentée par Me Maingot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2025 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 16 septembre 2024 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ;
- ces décisions ont été prises en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 631-1 du code précité ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code précité.

La requête de Mme B... a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations.

Une ordonnance du 25 mars 2026 a fixé la clôture d'instruction au 10 avril 2026.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère ;
- et les observations de Mme B....


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine née le 1er septembre 1981, est entrée en France le 28 juillet 2019 sous couvert d'un visa de long séjour délivré par les autorités espagnoles, valable en Espagne jusqu'au 31 juillet 2019. Elle a déposé le 7 novembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée. Le 27 mai 2024, la plateforme main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail déposée par la société LBG " La brasserie gourmande " en faveur de Mme B... pour un poste de responsable de plonge. Par un arrêté du 16 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a désigné le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que Mme B... n'avait, dans sa requête introductive d'instance, soulevé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyen auquel le tribunal a répondu par des motifs suffisants. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision en litige vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 435-1, fondement de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle fait état des motifs de fait justifiant le refus de séjour opposé à l'intéressée et a, contrairement à ce que soutient la requérante, fait état de l'avis favorable rendu par la plateforme de la main d'œuvre étrangère le 29 mai 2024 sur la demande d'autorisation de travail déposée par la société LBG La brasserie gourmande. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision litigieuse que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B... doit être écarté.
5. En troisième lieu, l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant refus de séjour et éloignement des étrangers en situation irrégulière sont déterminées par les seules dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme B... ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
6. En quatrième lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles de l'article L. 435-4 du même code, introduites par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, et prévoyant la délivrance d'un titre de séjour, à titre exceptionnel, à l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ne sont pas applicables aux ressortissants marocains dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 précité régit les cas de délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...).".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée en France à l'âge de trente-huit ans et conserve dans son pays d'origine son fils mineur ainsi que nécessairement d'autres attaches privées et familiales qu'elle n'a pas en France. Si elle justifie travailler depuis le mois de septembre 2019 en qualité de responsable de plonge au sein d'un restaurant et se prévaut de l'avis favorable rendu le 27 mai 2024 par les services de la plateforme de la main-d'œuvre étrangère sur la demande d'autorisation de travail présentée par son employeur, cette seule intégration professionnelle ne saurait lui conférer un droit au séjour sur le fondement des stipulations et dispositions précitées alors que l'intéressée ne justifie d'aucune intégration sociale ni d'aucun lien intense, stable et ancien sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut être accueilli. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet doit être écarté.
9. En dernier lieu, les éléments de fait afférents à la situation de Mme B... exposés au point précédent sont insuffisants pour permettre de considérer que le préfet de la Haute-Savoie aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code précité pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige serait illégale en raison de l'illégalité de cette première décision.
11. En vertu de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l'espèce, la mesure d'éloignement a été prise sur le fondement du 3°) de l'article L. 611-1 du même code. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, Mme B... n'est pas utilement fondée à se prévaloir d'une méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
13. Aucune mesure d'expulsion n'ayant été édictée à l'encontre de Mme B..., le moyen soulevé tiré de la méconnaissance par la décision litigieuse des dispositions de l'article L. 631-1 du code précité ne peut qu'être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

14. Les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence doit être écarté.
15. Il ne ressort pas des termes de la décision fixant le pays de renvoi que le préfet de la Haute-Savoie aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée.
16. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
17. Si Mme B... invoque la méconnaissance de ces dispositions et stipulations, elle ne se prévaut d'aucun risque encouru en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre ;
M. Henri Stillmunkes, président-assesseur ;
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.


La rapporteure,




Vanessa Rémy-NérisLe président,




Jean-Yves Tallec
La greffière,
Noémie Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière
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N° 25LY00486




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