Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou à défaut, d'ordonner au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2510071/8 du 22 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 12 mars 2025, enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 août 2025, le préfet de police demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. B... ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors notamment qu'il était en situation irrégulière pendant l'essentiel de la durée de son séjour en France, qu'il ne justifie pas de liens familiaux forts en France et conserve des attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas, nonobstant les emplois occupés, d'une insertion professionnelle significative en France ;
- le refus de titre en litige a pu sans erreur se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L.431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les faits d'usage de documents d'identité falsifiés exposent l'intéressé à l'une des condamnations prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal ;
- M. B... n'ayant pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 12 mai 2020 se trouvait donc également dans la situation prévue par le 1° de cet article L.431-1-1 qu'il est demandé, le cas échéant, de substituer au 2° du même article comme fondement de la décision en litige ;
- l'arrêté attaqué aurait pu, en tout état de cause, se fonder sur le seul motif tiré de l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour refuser le titre de séjour sollicité et par suite, le motif fondé sur l'article L.431-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant être neutralisé, le tribunal a à tort annulé l'arrêté attaqué en raison de ce second motif ;
- les moyens de première instance de M. B... n'étaient pas fondés : le signataire des décisions attaquées justifiait d'une délégation de signature régulièrement publiée, le refus de titre a été pris au terme d'un examen sérieux de l'ensemble de la situation du demandeur, il ne méconnait ni les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et en l'absence d'illégalité du refus de titre l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours n'est pas non plus fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025 et des pièces enregistrées les 8 décembre 2025 et 7 septembre 2026, M. A... B..., représenté par Me Millot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 400 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
- le refus de titre est incompétemment signé ;
- il a été pris sans examen préalable et particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ancienneté de son séjour en France et son insertion professionnelle constituant des motifs exceptionnels d'admission au séjour ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant malien, né le 15 septembre 1990, est entré en France le 30 décembre 2017 selon ses déclarations. Il a initialement formé une demande d'admission au séjour au titre de l'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 28 juin 2019. Il a ensuite sollicité, le 28 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de police a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il a dès lors saisi le tribunal administratif de Paris qui, par un jugement du 22 juillet 2025, a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. Le préfet de police relève appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire produits que le requérant a travaillé d'avril 2019 à décembre 2021 en qualité de manutentionnaire au sein de la société Sungly, puis en qualité d'opérateur de production dans une société Thimeau quelques jours en avril 2022 puis de manière continue du mois de mai jusqu'au 6 novembre 2022, avant d'être employé par la société ZEL RH en qualité de magasinier cariste du 9 janvier 2023 au 31 août 2023 et par la société Point P IDF depuis le mois de septembre 2023. Toutefois, il ressort du formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail qu'il produit que cette demande a été faite en sa faveur non par l'une des sociétés l'ayant employé mais par une société " SARL Harmonie Services " dont le préfet indique qu'elle fait l'objet d'une enquête au regard du nombre important de formulaires Cerfa d'autorisation de travail qu'elle a présentés dans le cadre de demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances et au regard notamment du caractère peu qualifié des emplois exercés ainsi que de la succession de postes occupés, l'activité professionnelle exercée par M. B... ne peut être regardée comme constitutive de circonstances exceptionnelles au sens de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le préfet est fondé à soutenir que le tribunal a à tort retenu que l'arrêté en litige était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger :/1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ;/2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (...) ". Aux termes de l'article 441-2 du code pénal : " Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d'accorder une autorisation est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. / L'usage du faux mentionné à l'alinéa précédent est puni des mêmes peines. / (...) ".
5. Pour refuser le titre de séjour sollicité, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que M. B... avait utilisé depuis 2019 deux contrefaçons de documents d'identité français pour résider en France. Dans ces conditions, et alors qu'il n'est pas contesté que ces faits pourraient exposer l'intéressé à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, la seule circonstance, alléguée par M. B... et au demeurant non établie, qu'il n'aurait utilisé ces documents que dans le seul but d'exercer un emploi et n'en aurait fait aucun autre usage n'est pas de nature à s'opposer à la mise en œuvre des dispositions du 2° de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motifs proposée, le préfet de police est fondé à soutenir que le tribunal a à tort jugé qu'il aurait fait une inexacte application de ces dispositions.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....
Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées :
7. Par un arrêté n° 2025-00062 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné délégation à Mme Florence Carton, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du pôle de l'instruction des demandes de titres de séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, ainsi que les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
Sur les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour :
8. En premier lieu il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, qui n'a pas à reprendre l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, et qui au demeurant rappelle de nombreuses données propres à celui-ci et à son parcours, que la décision en litige n'aurait pas été prise au terme d'un examen préalable et particulier de sa situation.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
10. Si M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis sept ans, qu'il y est bien intégré professionnellement et personnellement, que plusieurs de ses oncles et cousins y résident et qu'il y a développé également des attaches amicales, il résulte des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas de son lien avec les auteurs d'attestations qui se présentent comme des oncles et cousins, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans, où réside encore sa mère et où il ne conteste pas avoir également une épouse. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier qu'il est toujours hébergé par une association et a recouru à l'usage de faux papiers d'identité. Dès lors, il n'établit pas, quand bien même il justifie d'activités professionnelles et associatives, d'une intégration particulière dans la société française. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 5 et 7 à 10 que le refus de titre opposé à M. B... n'est entaché d'aucune illégalité. Par conséquent celui-ci n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 mars 2025.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais de l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 22 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°25PA04303