CAA de Paris — 8ème chambre B
30 septembre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à verser à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée.
Par un jugement n°2523642/8 du 6 octobre 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 M. B... A..., représenté par M. C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en se prononçant sur la notification de l'arrêté attaqué en réponse à un moyen qui portait sur le défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 3 février 2025 ;
- il a dénaturé également les pièces du dossier en ce qui concerne sa vie familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1980, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes de la demande de première instance du requérant, d'une part, qu'il avait expressément fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et sur le fondement de laquelle avait été prise l'interdiction de séjour litigieuse ne lui avait jamais été notifiée, et, d'autre part, qu'il avait excipé de son illégalité en invoquant son statut de demandeur d'asile, avant de conclure que l'interdiction de retour était " entachée d'une erreur de droit, cette dernière étant fondée sur une décision inopposable et illégale ". Ainsi M. B... avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'interdiction de retour, quand bien même celui-ci était présenté conjointement avec le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or il ressort des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen tiré du défaut de base légale qui n'était pas inopérant. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin de renvoi du litige au tribunal administratif :
3. Si M. B... demande à la Cour de renvoyer le dossier devant le tribunal il est de bonne administration de la justice d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande, alors surtout que celle-ci ayant été examinée par le tribunal, le requérant ne se trouve pas de ce fait privé du double degré de juridiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " ; aux termes de l'article L542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
5. En citant les dispositions de l'article L. 541-1 précité pour en déduire qu'il a un droit au maintien sur le territoire français et que dès lors l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale, le requérant doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de cette décision, du fait de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé le 25 avril 2024 une demande d'asile dont il soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a produit d'écritures ni en première instance ni en appel, qu'elle est toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, et alors même que l'attestation de demandeur d'asile produite expirait le 24 mai 2025, il est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de la demande de première instance, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt, qui n'annule qu'une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens au titre de la procédure d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 août 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°25PA04911
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1500 euros TTC, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, ou à verser à lui-même si sa demande d'aide juridictionnelle était rejetée.
Par un jugement n°2523642/8 du 6 octobre 2025, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 M. B... A..., représenté par M. C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ;
- il a dénaturé les pièces du dossier en se prononçant sur la notification de l'arrêté attaqué en réponse à un moyen qui portait sur le défaut de notification de l'obligation de quitter le territoire français du 3 février 2025 ;
- il a dénaturé également les pièces du dossier en ce qui concerne sa vie familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Labetoulle a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant bangladais né le 10 juin 1980, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de douze mois. Il relève appel du jugement du 6 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes de la demande de première instance du requérant, d'une part, qu'il avait expressément fait valoir que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et sur le fondement de laquelle avait été prise l'interdiction de séjour litigieuse ne lui avait jamais été notifiée, et, d'autre part, qu'il avait excipé de son illégalité en invoquant son statut de demandeur d'asile, avant de conclure que l'interdiction de retour était " entachée d'une erreur de droit, cette dernière étant fondée sur une décision inopposable et illégale ". Ainsi M. B... avait soulevé devant le tribunal un moyen tiré du défaut de base légale de la décision d'interdiction de retour, quand bien même celui-ci était présenté conjointement avec le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or il ressort des termes du jugement que les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen tiré du défaut de base légale qui n'était pas inopérant. Par suite le requérant est fondé à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et à en demander pour ce motif l'annulation.
Sur les conclusions à fin de renvoi du litige au tribunal administratif :
3. Si M. B... demande à la Cour de renvoyer le dossier devant le tribunal il est de bonne administration de la justice d'évoquer et de statuer immédiatement sur sa demande, alors surtout que celle-ci ayant été examinée par le tribunal, le requérant ne se trouve pas de ce fait privé du double degré de juridiction.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français " ; aux termes de l'article L542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l'autorité administrative ne peut engager l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d'asile dont le droit au maintien a pris fin qu'à compter de la date de notification de l'ordonnance ".
5. En citant les dispositions de l'article L. 541-1 précité pour en déduire qu'il a un droit au maintien sur le territoire français et que dès lors l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre est illégale, le requérant doit être regardé comme ayant entendu exciper de l'illégalité de cette décision, du fait de la méconnaissance des dispositions précitées.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a déposé le 25 avril 2024 une demande d'asile dont il soutient, sans être contredit par le préfet, qui n'a produit d'écritures ni en première instance ni en appel, qu'elle est toujours en cours d'examen. Dans ces conditions, et alors même que l'attestation de demandeur d'asile produite expirait le 24 mai 2025, il est fondé à soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de cette mesure d'éloignement.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête et de la demande de première instance, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. L'exécution du présent arrêt, qui n'annule qu'une interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens au titre de la procédure d'appel.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 16 août 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. B..., une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et de la demande de première instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
- Mme Labetoulle, première conseillère,
- Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2026.
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE La présidente,
A. LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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