Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de la Haute-Corse a déféré le 3 mars 2023 devant le tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie, M. B... A... et la SAS Nouvelle marina d'Aléria, et demandé au tribunal de constater que les faits établis par le procès-verbal de constat du 16 novembre 2022 d'occupation sans autorisation du domaine public maritime naturel constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-20, L. 2132-21 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et de condamner, par suite, les prévenus au paiement d'une amende, d'ordonner la remise en état des lieux, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard en cas d'inexécution, et dans cette hypothèse de l'autoriser à procéder d'office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Par un jugement n° 2300239 du 6 juin 2025, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, leur a ordonné de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement et autorisé l'Etat à y procéder d'office aux frais des contrevenants en cas d'inexécution par les intéressés.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 octobre 2025, 21 janvier 2026, 13 février 2026 et 6 mars 2026, M. A... et la SAS Nouvelle marina d'Aléria, représentés par la Selarl Roche Bousquet prise en la personne de Me Bousquet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de les relaxer et de rejeter l'ensemble des demandes de première instance du préfet de la Haute-Corse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a omis d'examiner et de répondre à leurs moyens de défense tirés de l'absence d'élément légal de l'infraction ;
- il s'est borné à indiquer, pour caractériser l'infraction, que la présence de l'ouvrage en litige présentait le caractère d'une contravention de grande voirie prévue à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques sans s'interroger sur le point de savoir si lorsque l'ouvrage a été réalisé il était déjà implanté sur le domaine public maritime ;
- les motifs et le dispositif du jugement sont entachés de contradiction, les premiers tendant à la libération des lieux, le second à la remise en état des lieux ;
- le procès-verbal d'infraction ne caractérise pas suffisamment les faits poursuivis et les dispositions incriminées ;
- l'Etat et le tribunal ont méconnu le principe de légalité des délits et des peines, et le principe à valeur constitutionnelle d'interprétation stricte de la loi pénale, les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-20 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvant servir à eux seuls de fondement à une contravention de grande voirie ; l'article L. 2132-3 de ce code n'incrimine pas la seule occupation du domaine public maritime sans autorisation, mais seulement le fait de bâtir ou de réaliser des aménagements, des ouvrages, de procéder à des dépôts ou des extractions et de livrer à des dégradations ; seule la construction et non la présence de l'ouvrage peut constituer une contravention de grande voirie ;
- or, les poursuites sont prescrites ; le délai de prescription de l'action publique est expiré, ayant commencé à courir en 2017 au plus tard lorsque l'administration a constaté les nouvelles limites du domaine public après la date d'achèvement de la construction du restaurant, sans que de nouvelles constatations effectuées en 2023 puissent rouvrir ce délai, alors que l'infraction en cause relative à la construction de l'installation est instantanée et non continue ; le point de départ de la prescription des poursuites ne correspond pas à la date d'établissement du procès-verbal d'infraction mais au jour où l'infraction a été commise conformément à l'article 9 du code de procédure pénale ;
- à supposer que l'Etat ait entendu les poursuivre à raison de la permanence de l'installation, et non de la construction, ainsi que de l'occupation continue du domaine public sans autorisation, aucun texte, notamment pas l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne fonde une contravention de grande voirie à raison de tels faits ;
- la parcelle B 812 du terrain supportant les installations en cause n'appartient pas au domaine public maritime naturel ;
- l'ouvrage bâti sur le terrain avant les tempêtes de novembre et décembre 2016 n'a pas été construit sur ce domaine faisant obstacle aux poursuites ;
- il ne peut être tenu compte de la délimitation de ce domaine opérée les 25 novembre et 27 décembre 2016 à l'occasion de perturbations météorologiques exceptionnelles ;
- les plus hautes eaux de la mer demeurent celles arrêtées en 2003 et n'atteignent pas la terrasse de l'établissement ainsi qu'en atteste la limite terre/mer figurée sur le site Géoservices - Géoportail de l'IGN au droit du camping, alors que l'Etat n'apporte pas d'éléments tangibles contraires ;
- les photographies prises en novembre 2022 ne suffisent pas à établir que les plus hautes eaux atteindraient la terrasse du restaurant ;
- en admettant à titre subsidiaire que le terrain appartienne désormais au domaine public maritime naturel, la terrasse, ouvrage aérien au-dessus du sol et du sous-sol, a été incorporée à ce domaine après sa construction sur une parcelle privative et est devenue la propriété de l'Etat, lequel en aurait ainsi la disposition, conformément aux dispositions de l'article 552 du code civil ; il s'agirait donc à l'Etat, à ses frais, de retirer les installations si tel est son souhait dès lors que celles-ci ne leur appartiendraient plus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2026 et le 20 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête de M. A... et de la SAS Nouvelle marina d'Aléria sont infondés.
Par une lettre du 14 septembre 2026, la cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que compte tenu de la libération et la remise en état du domaine public maritime naturel en cours d'instance, il n'y a pas lieu d'enjoindre à M. A... et à la SAS Nouvelle marina d'Aléria d'y procéder.
La réponse de M. A... et de la SAS Nouvelle marina d'Aléria à ce moyen relevé d'office a été enregistrée le 15 septembre 2026 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Noire, rapporteure,
- les conclusions de M. Olivier Guillaumont, rapporteur public,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Après un constat d'état des lieux en date du 16 novembre 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 5 février 2023 par un agent de la direction de la mer et du littoral de Corse à l'encontre de la SAS Nouvelle marina d'Aléria et de M. A..., gérant de cette société, à raison de l'occupation sans autorisation du domaine public maritime naturel sur une surface de 120 m² occupée par une terrasse commerciale couverte sur la plage de Padulone, sur le territoire de la commune d'Aléria en Haute-Corse. Le préfet de la Haute-Corse a déféré M. A... et la SAS Nouvelle marina d'Aléria au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie. Par un jugement du 6 juin 2025, le tribunal a condamné la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, leur a ordonné de remettre les lieux en état sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du jugement, et autorisé l'Etat à y procéder d'office aux frais des contrevenants en cas d'inexécution par les intéressés. La SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... relèvent appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A..., analysé leur moyen de défense tiré de ce que le procès-verbal de contravention de grande voirie transmis par le préfet au tribunal était entaché de nullité en l'absence de mention des textes relatifs aux poursuites dont ils faisaient l'objet et de précision de l'infraction au regard de laquelle ils étaient poursuivis. Ils ont ensuite indiqué, aux points 5 et 6 du jugement critiqué, que le procès-verbal comportait la mention du prénom, du nom, de la qualité et de la signature de leur auteur, ainsi que le texte dont il était fait application, les noms et qualités des personnes poursuivies, les faits justifiant les poursuites et la date à laquelle ils avaient été constatés et suffisamment répondu, au regard de la critique de l'absence des mentions relatives à la poursuite et à la répression d'une contravention de grande voirie soulevée devant eux, que le procès-verbal de contravention de grande voirie, eu égard aux mentions qu'il comportait, n'était pas selon eux irrégulier. Les premiers juges ont ainsi répondu au moyen tiré de l'absence d'élément légal de l'infraction et de texte d'incrimination soulevé par les prévenus et le jugement n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation.
3. En deuxième lieu, la critique des appelants tirée de ce que pour caractériser l'infraction en cause les premiers juges ne se sont pas interrogés sur le point de savoir si lorsque l'ouvrage avait été réalisé il était déjà implanté sur le domaine public maritime touche au bien-fondé du jugement contesté et ne peut utilement être invoquée pour remettre en cause sa régularité. En tout état de cause, les premiers juges ont mentionné au point 2 de ce jugement les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et indiqué aux points 8 et 9 les motifs pour lesquels ils ont estimé que l'implantation de la terrasse litigieuse sur le domaine public maritime de façon permanente constituait une contravention de grande voirie réprimée par ces dispositions.
4. En troisième lieu, le tribunal, après avoir estimé au point 10 du jugement critiqué que la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... occupaient sans autorisation le domaine public à raison de l'implantation sur la plage de Padulone d'une terrasse commerciale couverte d'une surface de 120 m² et qu'une telle implantation constituait, en raison de son caractère permanent, un usage privatif du domaine public maritime excédant le droit d'usage appartenant à tous, a, au point 13 de ce jugement, estimé qu'il y avait lieu d'enjoindre aux contrevenants de libérer sans délai le domaine public et a autorisé l'administration à procéder d'office à la remise en état des lieux à leurs frais en cas d'inexécution. Ces motifs, par les termes ainsi employés tant de libération que de remise en état des lieux d'une parcelle du domaine public maritime sur laquelle est implantée une construction, et alors que, s'agissant d'une telle construction, la libération du domaine public implique implicitement mais nécessairement l'enlèvement de l'ouvrage pour remettre le domaine en état, ne sont pas en contradiction avec le dispositif du jugement contesté qui, à l'article 2, a enjoint aux contrevenants la remise des lieux en l'état et, à l'article 3, a autorisé l'administration à y procéder d'office en cas d'inexécution par les intéressés.
Sur la régularité des poursuites :
5. Bien qu'il ne vise pas les dispositions auxquelles la SAS Nouvelle marina d'Aléria et son gérant M. A... ont contrevenu, le procès-verbal du 5 février 2023, qui a été établi par un technicien contrôleur au sein de l'unité domaine public maritime de la direction de la mer et du littoral de Corse, assermenté et commissionné conformément à la loi ainsi que ce document le précise, et ainsi par un agent compétent pour constater les contraventions de grande voirie, présente le caractère d'un procès-verbal dressé dans des conditions régulières et susceptible de servir légalement de base aux poursuites. En outre, ce procès-verbal de contravention de grande voirie relève que l'établissement SAS Nouvelle marina d'Aléria exploité par M. A... est installé sans autorisation sur le domaine public maritime naturel de la plage de Padulone sur le territoire de la commune d'Aléria, précisant que cette occupation correspond à une superficie totale estimée à 120 m² comprenant la présence d'une terrasse commerciale couverte. Ce procès-verbal renvoie en pièce jointe au constat rédigé le 16 novembre 2022 par le même agent indiquant s'être rendu sur les lieux le 15 novembre 2022 et avoir constaté la persistance sur le domaine public maritime d'une installation en partie non autorisée, celle-ci correspondant à cette même terrasse de 120 m², au droit de la parcelle OB 812. Une photographie de la terrasse, une photographie aérienne des lieux et un extrait du cadastre ont été annexés à ce constat. Les faits mentionnés dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 ou dans le document joint à celui-ci, reprochés aux prévenus, lesquels sont clairement identifiés, sont ainsi suffisamment précis pour matérialiser les installations en cause sur la plage de Padulone par rapport à la limite du domaine public maritime retenue par les services de l'Etat et pour fonder les poursuites. Le moyen tiré de l'irrégularité des poursuites doit par suite être écarté.
Sur la prescription invoquée :
6. En vertu de l'article 9 du code de procédure pénale, l'action publique tendant à la répression des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. La prescription d'infractions continues ne court qu'à partir du jour où elles ont pris fin. En vertu de l'article 7 de ce code puis, à compter de l'entrée en vigueur de l'article 1er de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, de l'article 9-2 du même code, peuvent seules être regardées comme des actes d'instruction ou de poursuite de nature à interrompre la prescription en matière de contraventions de grande voirie, outre les jugements rendus par les juridictions et les mesures d'instruction prises par ces dernières, les mesures qui ont pour objet soit de constater régulièrement l'infraction, d'en connaître ou d'en découvrir les auteurs, soit de contribuer à la saisine du tribunal administratif ou à l'exercice par le ministre de sa faculté de faire appel ou de se pourvoir en cassation. Ces actes d'instruction ou de poursuites interrompent la prescription à l'égard de tous les auteurs, y compris ceux qu'ils ne visent pas. La communication des mémoires aux parties, faite en application des prescriptions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, qui figurent au livre VI de la partie réglementaire du code de justice administrative relatif à l'instruction, est au nombre des actes d'instruction, au sens de l'article 9-2 du code de procédure pénale, qui interrompent la prescription de l'action publique prévue par l'article 9 de ce code. Il en va de même des avis par lesquels les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel informent les parties, en application de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.
7. D'une part, la prescription de l'action répressive en vertu des dispositions combinées citées au point précédent, ne s'applique pas, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à la réparation des dommages causés à ce domaine et ainsi à l'action domaniale. La SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... ne peuvent utilement invoquer en l'espèce la prescription de l'action domaniale à supposer qu'ils n'aient pas entendu l'opposer qu'à la seule action publique.
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Ces dispositions font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique et permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée.
9. Il ressort du procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 et de la saisine du tribunal administratif de Bastia par le préfet de la Haute-Corse que les faits en cause, que l'autorité administrative a entendu soumettre au juge répressif, consistent en l'occupation sans titre d'une dépendance du domaine public maritime naturel sur la plage de Padulone par le maintien d'une terrasse couverte d'une superficie estimée à 120 m² et non en la réalisation de travaux sans autorisation sur ce domaine. La SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... ne sont dès lors pas fondés à soutenir que les faits qui leur sont reprochés consisteraient en la construction de cette terrasse, que l'infraction ainsi commise serait instantanée et que la prescription d'un an prévue par l'article 9 du code de procédure pénale aurait commencé à courir à la date à laquelle l'administration a procédé à une nouvelle délimitation du domaine public maritime naturel au droit de leur établissement en 2016, alors que la terrasse était déjà construite.
10. En revanche, dès lors que l'infraction reprochée consiste en l'occupation du domaine public maritime naturel par le maintien d'une terrasse couverte sans autorisation, laquelle se commet chaque journée en application des dispositions citées au point 8 de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques et revêt ainsi un caractère continu, le délai de prescription de l'action publique n'a commencé à courir qu'à compter du constat de l'agent assermenté établi le 16 novembre 2022 ayant donné lieu, moins d'un an après, au procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 5 février 2023. Le délai de prescription de l'action publique a ensuite été interrompu le 3 mars 2023 par la saisine par le préfet du tribunal, le 21 mars 2023 par la communication du premier mémoire en défense des prévenus, puis par la communication du mémoire en réplique du préfet produit le 12 avril 2023, le 5 avril 2024 par l'ordonnance de clôture d'instruction du tribunal, le 6 mai 2024 puis le 10 février 2025 par les ordonnances du tribunal portant réouverture et clôture d'instruction, les ordonnances de clôture prises sur le fondement de l'article R. 613-1 du même code, dispositions qui sont comprises dans le livre VI consacré à l'instruction de la partie réglementaire du code de justice administrative, constituant des actes d'instruction au sens de l'article 9-2 du code de procédure pénale, puis par l'envoi des avis d'audience ayant donné lieu le 6 juin 2025 au jugement contesté, le 6 octobre 2025 par le dépôt de la requête d'appel devant la cour puis la communication des mémoires produits par les parties jusqu'à l'intervention du présent arrêt. Le délai d'un an, interrompu notamment par ces différents actes de poursuites puis d'instruction, n'est par suite pas expiré et, à la date du présent arrêt, l'action publique n'est pas prescrite.
Sur le bien-fondé des poursuites :
11. D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de L'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. / Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (...) ". L'article L. 2111-5 du code précité dispose que : " Les limites du rivage sont constatées par l'Etat en fonction des observations opérées sur les lieux à délimiter ou des informations fournies par des procédés scientifiques ".
12. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (...). ". Aux termes de l'article L. 2132-27 du même code : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Ces dispositions définissent les infractions au domaine public maritime dont la constatation justifie que les autorités chargées de la conservation de ce domaine engagent, après avoir cité le contrevenant à comparaître, des poursuites conformément à la procédure de contravention de grande voirie prévue par les articles L. 774-1 à L. 774-13 du code de justice administrative. L'autorité domaniale est à cet égard tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, de veiller à l'utilisation normale et au maintien de l'intégrité du domaine public et d'exercer à cet effet les pouvoirs qu'elle tient de la législation en vigueur. Dans le cadre de cette procédure, le contrevenant peut être condamné par le juge, au titre de l'action publique, à une sanction pénale consistant en une amende ainsi que, au titre de l'action domaniale et à la demande de l'administration, à remettre lui-même les lieux en état. Le juge enjoint alors au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et peut, s'il l'estime nécessaire, prononcer une astreinte en fixant lui-même, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, le point de départ de cette astreinte, sans être lié par la demande de l'administration. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant.
13. En outre, aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. (...) ". Ces dispositions tendent à assurer, au moyen de l'action domaniale qu'elles instituent, la remise du domaine public maritime naturel dans un état conforme à son affectation publique en permettant aux autorités chargées de sa protection, notamment, d'ordonner à celui qui l'a réalisé ou, à défaut, à la personne qui en a la garde, la démolition d'un aménagement irrégulièrement implanté sur ce domaine. Dans le cas d'un tel aménagement, le gardien est celui qui, en ayant la maîtrise effective, se comporte comme s'il en était le propriétaire.
14. Pour constater que l'infraction, à caractère matériel, d'occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer, au vu des éléments de fait et de droit pertinents, si la dépendance concernée relève du domaine public. S'agissant du domaine public maritime, le juge doit appliquer les critères fixés par l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques et n'est pas lié par les termes d'un arrêté, à caractère déclaratif, de délimitation du domaine public maritime, adopté sur le fondement des dispositions réglementaires en vigueur relatives à la procédure de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières. L'appartenance d'une dépendance au domaine public ne peut résulter de l'application d'un tel arrêté, dont les constatations ne représentent que l'un des éléments d'appréciation soumis au juge. Le bien-fondé des poursuites pour contravention de grande voirie n'est donc pas subordonné à la légalité d'un tel acte ni d'ailleurs à son opposabilité.
En ce qui concerne l'appartenance au domaine public maritime naturel :
15. Les dispositions du 1° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques citées au point 11 doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public maritime au point jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Le juge des contraventions de grande voirie, pour punir une infraction commise sur le domaine public maritime, ne peut se fonder que sur des observations précises et formelles, établissant le niveau atteint par le plus haut flot de l'année, compte non tenu du cas de tempête exceptionnelle.
16. Il résulte du constat du 16 novembre 2022 effectué par un agent assermenté de la direction de la mer et du littoral de Corse, joint au procès-verbal de contravention de grande voirie établi par ce même agent le 5 février 2023, qu'en raison d'une érosion importante du littoral sur la plage de Padulone au droit de la parcelle OB 812, laquelle n'est au demeurant pas contestée, la délimitation du rivage opérée par un arrêté n° 03/45 du 14 février 2003 est devenue obsolète et que l'agent, pour constater l'occupation du domaine public maritime naturel par la terrasse couverte exploitée par la SAS Nouvelle marina d'Aléria et son gérant M. A..., a pris en compte la limite du rivage constatée le 27 décembre 2016 au droit de l'établissement de camping. La photographie aérienne jointe au constat matérialise ainsi la limite haute du rivage constatée à cette dernière date et fait état d'une superficie d'environ 120 m² de terrasse se trouvant désormais dans les limites du domaine public maritime naturel. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les services de l'Etat ont en effet procédé à deux constats de délimitation du rivage de la mer au droit du camping par un agent commissionné et assermenté à cet effet, l'un le 25 novembre 2016 au droit de la terrasse du camping Marina d'Aléria montrant en photographie annexée que les eaux ont alors atteint cette terrasse et même soustrait une partie du sable situé sous cet ouvrage, l'autre effectué le 27 décembre 2026 montrant en photographie annexée que les plus hautes eaux ont dépassé l'arrière de la terrasse qu'elles ont endommagée en empiétant sur la parcelle B 812 du camping jusqu'à un bâtiment situé à l'arrière de l'installation en bois. Les requérants justifient que le premier constat a été effectué le lendemain du 24 novembre 2016, date à laquelle une forte tempête a affecté la Haute-Corse, le département ayant alors été placé par les services météorologiques en " alerte rouge " en raisons de fortes pluies, la presse ayant qualifié les intempéries d'" évènement exceptionnel d'une violence incroyable ", des infrastructures telles que des routes et des ponts ayant été lourdement endommagées par des inondations à terre. Le second constat a été effectué un mois plus tard, le 27 décembre 2016, quelques jours après qu'une nouvelle tempête hivernale a affecté la Haute-Corse du 19 au 21 décembre, des articles de presse ayant montré des cours d'eau " en furie " et faisant état le 19 décembre 2016 d'une " houle d'est modérée et assez énergétique couplée à une mer encore assez formée par le vent " et de la crainte de submersions côtières localisées sur la côte orientale. Plusieurs communes du département ont bénéficié de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle après ces deux tempêtes, notamment celle d'Aléria. Toutefois, alors que le procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 février 2023 auquel est annexé le constat du 16 novembre 2022 fait foi jusqu'à preuve contraire, la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... n'apportent pas d'éléments autres que journalistiques permettant d'apprécier la force du vent et de la houle lors de ces deux tempêtes hivernales qui tendraient à en établir le caractère exceptionnel sur le littoral dans la secteur de la plage de Padulone, alors par ailleurs que ces deux tempêtes de forte intensité sont ainsi survenues à un mois d'intervalle seulement et qu'ils ne contestent pas par ailleurs que de telles tempêtes sont de plus en plus récurrentes dans le secteur ainsi que la ministre le fait valoir en défense. Si des photographies aériennes extraites du site Google Earth Pro prises en juillet 2017, en septembre 2019 et en juillet 2020, produites par la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... devant les premiers juges, montrent une bande sableuse de plusieurs mètres entre la mer et la terrasse, le sable n'étant humide qu'à proximité de la limite des eaux, ces photographies ont été prises en période estivale et ainsi en dehors de toute intempérie hivernale qui ne présenterait pas un caractère exceptionnel. Si les appelants produisent par ailleurs une capture d'écran issue du site Géoportail de l'IGN matérialisant au droit de l'installation en litige la limite terre/mer située sur la longueur de la plage de Padulone entre les installations de leur établissement et la limite des eaux, celle-ci correspond d'après l'IGN à " la hauteur du niveau de la mer, mesurée ou modélisée, lors des plus hautes mers astronomiques (PHMA) dans le cas d'une marée de coefficient 120 " et n'a pas vocation en tant que telle à fixer la limite des plus hautes eaux de la mer en dehors de circonstances météorologiques exceptionnelles, ni ne saurait suffire en elle-même à remettre en cause les constats opérés par les agents de l'Etat sur le terrain, alors que par ailleurs la photographie produite par la ministre, dont les appelants ne contestent pas la date de prise de vue en novembre 2022, montre l'un des côtés de la terrasse sur lequel des déchets végétaux correspondant à des laisses de mer se trouvent amassés près d'un bâtiment du camping, par temps calme et sans qu'il soit établi ni même soutenu qu'elle aurait été prise après une nouvelle tempête présentant un caractère exceptionnel. Dans ces conditions, la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que les conditions météorologiques qui prévalaient avant les constats opérés les 25 novembre et 27 décembre 2016 seraient caractéristiques d'une perturbation météorologique exceptionnelle, qui n'est pas nécessairement constituée par des tempêtes violentes, dont les effets devraient être écartés pour fixer la limite du domaine public maritime naturel au droit de leur établissement. Ils ne sont pas davantage fondés à soutenir que la limite à retenir, après avoir écarté celle constatée le 27 décembre 2016, devrait être celle arrêtée par les services préfectoraux en 2003 compte tenu de ce que la délimitation du domaine public naturel présente un caractère recognitif et contingent à partir de la constatation d'une situation de fait évolutive et de ce qu'il n'est pas sérieusement contesté que la délimitation de 2003 ne correspond plus à la réalité des lieux compte tenu du phénomène d'érosion du littoral. Il résulte ainsi de l'instruction que la dépendance en cause, sur laquelle a été implantée une terrasse couverte d'environ 120 m², est atteinte par les plus hauts flots de la mer dans des conditions météorologiques non exceptionnelles, ce qui conduit à la regarder comme appartenant au domaine public maritime naturel par application des dispositions du 1° de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
En ce qui concerne la qualification de contravention de grande voirie :
17. En premier lieu, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 30 mai 2012, n° 357694, refusant de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il résulte de ces dispositions telles qu'interprétées par la jurisprudence du Conseil d'Etat exposée au point 13, que l'amende instituée par ces dispositions peut être infligée à toute personne ayant la garde d'un bien irrégulièrement construit sur le domaine public maritime, qu'elle l'ait ou non édifié elle-même. Il résulte également des dispositions combinées précitées des articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-27 de ce code que l'atteinte portée au domaine public maritime naturel par une construction irrégulière, que l'amende vise à prévenir et à réprimer, constitue une infraction matérielle dont le caractère continu permet de condamner la personne responsable, qu'elle ait ou non construit l'édifice irrégulièrement implanté sur le domaine public. Ces dispositions, qui interdisent en principe l'édification ou le maintien d'aménagements ou de constructions non compatibles avec l'affectation publique du rivage de la mer et exposent celui qui y procède ou en a la garde à la démolition de ses installations, ne portent pas d'atteinte excessive au droit de propriété, auquel le législateur a, lorsqu'il s'exerce sur le domaine public maritime naturel, fixé des bornes justifiées au regard de l'exigence constitutionnelle, résidant dans les droits et libertés des personnes à l'usage desquelles il est affecté, qui s'attache à la protection de ce domaine et que met en œuvre l'obligation faite aux autorités qui en sont chargées de poursuivre le propriétaire d'un ouvrage irrégulièrement édifié ou maintenu afin qu'il procède à sa démolition.
18. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que les poursuites engagées à leur encontre méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines en vertu duquel le Conseil constitutionnel impose au législateur de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, les dispositions de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques pouvaient légalement fonder la contravention de grande voirie qui leur est reprochée à raison du maintien sur le domaine public maritime naturel de la terrasse couverte qu'ils exploitent à titre privatif et commercial, dont ils ont ainsi la garde, sans bénéficier d'un titre d'occupation à cette fin, alors même qu'ils ont construit cette terrasse à une date antérieure au constat des nouvelles limites du domaine public maritime naturel au droit de leur parcelle B 812 résultant du caractère naturel et évolutif des limites du rivage de la mer.
19. En second lieu, la SAS Nouvelle Marina d'Aléria et M. A... indiquent eux-mêmes avoir construit la terrasse litigieuse sur la parcelle B 812 avant que la partie de celle-ci supportant cette construction ne se trouve comprise dans les limites du domaine public maritime naturel. Cette terrasse, qui en l'espèce ne peut au demeurant être regardée comme un ouvrage public, est ainsi présumée leur appartenir. La SAS Nouvelle Marina d'Aléria et M. A... ne contestent pas, par ailleurs, qu'ils l'exploitent à titre commercial et exclusif dans le cadre de leur activité de camping en se comportant comme leur propriétaire, et qu'ils en ont ainsi la garde ainsi qu'il a été indiqué précédemment. Dès lors que le gardien d'une chose, y compris de nature immobilière, peut être condamné comme auteur d'une contravention de grande voirie, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ne pouvaient être condamnés à retirer la terrasse implantée sur le domaine public maritime au motif que celle-ci ne leur appartiendrait plus comme étant devenue la propriété de l'Etat par l'effet de la règle de l'accession résultant de l'article 552 du code civil.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Nouvelle marina d'Aléria et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 6 juin 2025 le tribunal administratif de Bastia les a condamnés comme coupables d'une contravention de grande voirie au paiement d'une amende de 1 500 euros chacun, dont le montant n'est pas contesté devant la cour, et à la remise en état sans délai du domaine public maritime naturel irrégulièrement occupé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle n'est pas davantage contestée dans son principe comme dans son montant, l'Etat pouvant y procéder d'office aux frais des contrevenants en cas d'inexécution par les intéressés dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais d'instance :
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Nouvelle marina d'Aléria et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la SAS Nouvelle marina d'Aléria et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2026, où siégeaient :
- Mme Anne Menasseyre, présidente,
- Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure ;
- Mme Florence Noire, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 octobre 2026.
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N° 25MA02847
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