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CAA de Nantes — 1ère Chambre

6 octobre 2026

Cartographie jurisprudentielle

Texte de la décision

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... C..., Mme B... A..., Mme E... C..., M. F... C..., et Mme D... G... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 8 août 2024 par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de l'asile.

Par un jugement n°s 2405110, 2405121 du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande, en tant qu'elle concerne Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C....


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme E... C..., Mme D... G... A..., et M. F... C..., représentés par Me Lescs, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations du paragraphe 2 de l'article 12 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et de celles du paragraphe 2 de l'article 2 du protocole n° 4 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à leur droit de demander l'asile issu de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 et de l'alinéa 2 de l'article 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la décision contestée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 septembre 2026 :

- le rapport de M. Frank,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :

1. M. H... C..., Mme B... A..., son épouse, Mme E... et M. F... C..., sa sœur et son frère, et Mme D... G... A..., sa mère, ressortissants afghans, ont sollicité des visas d'entrée et de long séjour au titre de l'asile auprès de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran). Ces demandes ont été implicitement rejetées. Saisie le 28 mars 2024 de recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités, puis explicitement, par deux décisions du 8 août 2024. Par un jugement du 6 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de refus opposé à M. H... C... et Mme B... A..., et a rejeté la demande tendant à l'annulation du refus opposé à Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C.... Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... relèvent appel de ce jugement, en tant qu'il rejette la demande relative à leur situation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; (...) 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Il résulte de ces dispositions que les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées.
Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
3. En l'espèce, la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... les visas d'entrée et de long séjour sollicitées au titre de l'asile, mentionne que " cette décision est fondée sur les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), notamment son article L. 311-1. Les considérations suivantes ont été prise en compte : - la catégorie de visa sollicité ne rentre pas dans le champ d'application du Ceseda ". Cette seule mention ne peut être regardée comme comportant, de manière suffisamment précise, les considérations de fait permettant aux intéressés de les contester utilement. Il suit de là que la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas suffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et est, pour ce motif, entachée d'illégalité.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 : " Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays ". Aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. / 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien (...) ".
5. La décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'empêcher Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... de quitter leur pays d'origine, ou le pays au sein duquel il réside, ou même d'entrer dans leur propre pays. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, lesquelles portent sur le droit de circuler librement et la liberté de quitter son pays. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, et d'une part, aux termes du quatrième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958 : " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ".
7. D'autre part, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d'y solliciter l'asile, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités administratives chargées de l'examen des demandes de visa disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais aussi sur toute considération d'intérêt général dans le cadre d'une analyse adaptée à la nature du visa sollicité et dans le respect des engagements internationaux de la France. Ainsi, la jurisprudence administrative retient, en l'absence de texte, que si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire. De même, l'invocation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à raison de menaces susceptibles d'être encourues à l'étranger ne saurait impliquer de droit à la délivrance d'un visa d'entrée en France.
8. Enfin, dans les cas où l'administration peut légalement disposer d'un large pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle l'intéressé ne peut faire valoir aucun droit, il est loisible à l'autorité compétente de définir des orientations générales pour l'octroi de ce type de mesures. Tel est le cas s'agissant des visas que les autorités françaises peuvent décider de délivrer afin d'admettre un étranger en France au titre de l'asile. Si un demandeur de visa ne peut se prévaloir de telles orientations à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile en France, il peut soutenir que cette décision, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. H... C..., qui est le frère et le fils des demandeurs, a, préalablement à l'arrivée au pouvoir en Afghanistan des Talibans en 2021, travaillé pour le gouvernement afghan comme chef du département de suivi et d'évaluation de la province Kapisa sur un projet soutenu par l'Afghanistan subnational gouvernance program (ASGP) et la direction locale indépendante de la gouvernance (IDLG) à Kaboul. Il a ensuite été porte-parole du gouverneur de la province d'Uruzgan, sous le gouvernement afghan, puis employé des Nations Unies en Afghanistan, entretenant à ce titre des relations avec les forces militaires australiennes et les forces américaines. Il n'est pas contesté que M. H... C... et l'ensemble de sa famille, dont les requérants, ont été contraints de déménager en Iran, après l'arrivée au pouvoir des Talibans. Si M. H... C... et sa femme ont été expulsés d'Iran, le 15 juillet 2024, faute de pouvoir bénéficier d'une nouvelle prorogation de leurs visas iraniens, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... ne bénéficiaient pas encore, quant à eux, à la date de la décision contestée, de visas iraniens, et qu'ils ne résidaient pas régulièrement dans ce pays à cette même date. Les requérants n'établissent pas, ni même n'allèguent, qu'ils étaient, à la date de la décision contestée, personnellement exposés en Iran à des risques sérieux de persécutions ou de traitements inhumains et dégradants en raison de l'opposition de leur famille au régime afghan, ou à des risques sérieux d'éloignement vers l'Afghanistan. Par suite, Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de leur situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation, ou porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de demander l'asile.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 8 août 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
11. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent arrêt implique seulement que la demande de visa de Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme globale de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :


Article 1er : Le jugement n°s 2405110, 2405121 du 6 octobre 2025 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu'il rejette la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas d'entrée et de long séjour au titre de l'asile à Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C..., est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de se prononcer de nouveau sur la demande de visa de Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... dans un délai de deux mois.

Article 3 : L'État versera à Mme E... C..., Mme D... G... A... et M. F... C... une somme globale de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C..., Mme D... G... A..., M. F... C... et au ministre de l'intérieur.



Délibéré après l'audience du 17 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Specht-Chazottes, présidente de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2026.

Le rapporteur,
A. FRANK


La présidente,
F. SPECHT-CHAZOTTES
La greffière,

A. MARCHAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°25NT03033



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CAA de Nantes — 6 octobre 2026 — Lexorizon