CAA de Paris — 2ème chambre
7 octobre 2026
Cartographie jurisprudentielle
Texte de la décision
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. Z... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à indemniser les préjudices subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d’autre part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et, enfin, de la promesse non tenue de renouveler son contrat.
Par un jugement nos 2308672, 2308677 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2026, M. F..., représenté par Me Van Elslande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 105 242,21 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 29 mars 2022 :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel et n’a pas été entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service ou de tout autre motif légitime susceptible de la justifier ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision du 29 mars 2022 ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne la promesse non tenue de renouveler son contrat :
- le principe de renouvellement de son contrat pour une cinquième année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avait été validée par son administration d’accueil et par son administration d’origine ;
- en ne renouvelant pas son contrat à compter du 1er septembre 2022, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne ses préjudices :
- l’illégalité fautive de la résiliation anticipée de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait dû percevoir si son contrat s’était poursuivi du 1er juin au 31 août 2022, qui doit être évalué à la somme de 15 470,94 euros ;
- la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant au traitement qu’il aurait continué à percevoir au titre de ses fonctions d’expert technique international du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qui doit être évalué à la somme de 69 771,27 euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 mars 2026, a été reportée au 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Nguyen Khac, substituant Me Van Elslande, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., commandant divisionnaire de police relevant du ministère de l’intérieur, a été placé en position de détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2018, pour exercer les fonctions d’expert technique international auprès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. Ce détachement a fait l’objet d’un contrat à durée déterminée conclu avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, renouvelé jusqu’au 31 août 2022. Par une lettre du 29 mars 2022, la directrice de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur a demandé au directeur de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin aux fonctions d’expert technique international de M. F.... Par une décision du 29 mars 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié le contrat de M. F... de manière anticipée à compter du 1er juin 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le ministre de l’intérieur a mis fin par anticipation au détachement de M. F... à compter du 2 juin 2022, l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a affecté à la direction générale de la police nationale. M. F... relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des décisions des 29 mars et 16 mai 2022, ainsi que de la promesse non tenue de renouveler son contrat de travail.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. F... ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 29 mars 2022 :
3. La loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers a été codifiée aux articles L. 360-1 et suivants du code général de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 360-1 de ce code : « L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international » (…) ». Aux termes de l’article L. 360-5 de ce code : « Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français. / Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit. / Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers. / En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / (…) / 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; / (…) ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. (…) »
5. Enfin, le contrat de travail signé entre M. F... et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères stipule, à son article 1er : « Le cocontractant (…) est mis en position de détachement sur contrat auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé (…) », et à son article 10 : « Le présent contrat est résolu de plein droit sans préavis par l’administration pour les motifs suivants : (…) refus de détachement par l’administration d’origine (…) ».
6. Il résulte de ce qui précède que saisi par le ministre de l’intérieur, administration d’origine de M. F..., d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au contrat de travail de cet agent en qualité d’expert technique international avant son terme, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères était tenu d’y faire droit, sans avoir à porter une appréciation sur l’opportunité de cette demande. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de résiliation anticipée du contrat de travail de M. F..., tirés du défaut de motivation, de l’irrégularité de la procédure suivie, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la sanction disciplinaire déguisée, doivent être écartés comme inopérants, et ce dernier n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de son illégalité fautive.
Sur la légalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 :
7. En premier lieu, la décision de résiliation du 29 mars 2022 n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, M. F... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 portant fin anticipée de détachement est entaché d’illégalité par voie de conséquence.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que les relations entre M. F... et M. I..., capitaine de gendarmerie également détaché par le ministre de l’intérieur à Abidjan auprès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme, se sont détériorées à partir de décembre 2021, pour culminer le 17 février 2022 en un incident au cours duquel M. F... affirme avoir reçu un coup de poing au visage. A l’issue d’une enquête administrative menée du 3 au 4 mars 2022, la fin du détachement des deux protagonistes a été préconisée, et les deux agents ont été rappelés en France. Si M. F... soutient que la dégradation de leurs rapports est entièrement imputable à M. I..., et produit pour le démontrer les alertes qu’il avait adressées à ses supérieurs et une note du chef de projet relative au harcèlement dénoncé par M. I..., leurs versions respectives des évènements, toutes deux très détaillées, sont contradictoires, de sorte que les auditions qui ont été menées n’ont pas permis de déterminer avec exactitude l’enchaînement des faits et les responsabilités de chacun. Il résulte en revanche de cette enquête que ces deux officiers étaient désormais dans l’incapacité de travailler ensemble, et que leur antagonisme nuisait au bon fonctionnement du projet auquel ils étaient affectés. Dans ces conditions, la décision du ministre de l’intérieur de mettre fin au détachement de M. F..., dont il résulte de l’instruction qu’elle était fondée, ainsi qu’il est indiqué dans le courrier adressé le 29 mars 2022 à son administration d’accueil, sur les fortes tensions professionnelles ainsi décrites et sur leur impact néfaste sur le service, n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de l’impossibilité d’exonérer M. F... de toute responsabilité dans ces évènements à l’issue de l’enquête administrative, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est justifiée par l’intérêt du service et n’est pas révélatrice d’une sanction déguisée.
Sur la rupture de l’engagement pris par l’Etat de renouveler le contrat de M. F... :
9. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. La rupture d’un tel engagement ne constitue toutefois pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration lorsqu’une circonstance de droit ou de fait postérieure a fait obstacle à sa concrétisation.
10. Il est constant que M. F... avait demandé le renouvellement de son détachement pour une cinquième année le 6 décembre 2021 et obtenu sur ce point un accord de principe de l’Etat. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans le contexte décrit au point 8, il est apparu postérieurement à cet engagement que son maintien en poste nuisait au bon fonctionnement de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de la rupture de cette promesse non tenue.
11. En l’absence d’illégalité fautive de la fin anticipée de son détachement, M. F... n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
12. Il résulte de ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... F..., au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes distinctes, M. Z... F... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’Etat à indemniser les préjudices subis en raison, d’une part, de l’illégalité fautive de la décision du 29 mars 2022 par laquelle le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié son contrat de manière anticipée à compter du 1er juin 2022, d’autre part, de l’illégalité fautive de l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a mis fin de façon anticipée à son détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères à compter du 2 juin 2022 et, enfin, de la promesse non tenue de renouveler son contrat.
Par un jugement nos 2308672, 2308677 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, et un mémoire enregistré le 10 juillet 2026, M. F..., représenté par Me Van Elslande, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 mai 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 105 242,21 euros en réparation de ses préjudices ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 29 mars 2022 :
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- il n’a pas été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier individuel et n’a pas été entendu dans le cadre d’une procédure contradictoire ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence d’intérêt du service ou de tout autre motif légitime susceptible de la justifier ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de la décision du 29 mars 2022 ;
- la décision est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée.
En ce qui concerne la promesse non tenue de renouveler son contrat :
- le principe de renouvellement de son contrat pour une cinquième année du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 avait été validée par son administration d’accueil et par son administration d’origine ;
- en ne renouvelant pas son contrat à compter du 1er septembre 2022, l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne ses préjudices :
- l’illégalité fautive de la résiliation anticipée de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant à la perte de rémunération qu’il aurait dû percevoir si son contrat s’était poursuivi du 1er juin au 31 août 2022, qui doit être évalué à la somme de 15 470,94 euros ;
- la rupture fautive de la promesse de renouvellement de son contrat lui a directement causé un préjudice financier correspondant au traitement qu’il aurait continué à percevoir au titre de ses fonctions d’expert technique international du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, qui doit être évalué à la somme de 69 771,27 euros ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence, évalués à 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 mars 2026, la clôture d’instruction, initialement fixée au 20 mars 2026, a été reportée au 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bories,
- les conclusions de M. Löns, rapporteur public,
- les observations de Me Nguyen Khac, substituant Me Van Elslande, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., commandant divisionnaire de police relevant du ministère de l’intérieur, a été placé en position de détachement auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, par un arrêté du ministre de l’intérieur du 21 août 2018, pour exercer les fonctions d’expert technique international auprès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Abidjan (Côte d’Ivoire) du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020. Ce détachement a fait l’objet d’un contrat à durée déterminée conclu avec le ministère de l’Europe et des affaires étrangères pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2020, renouvelé jusqu’au 31 août 2022. Par une lettre du 29 mars 2022, la directrice de la coopération internationale de sécurité (DCIS) du ministère de l’intérieur a demandé au directeur de la coopération de sécurité et de défense (DCSD) du ministère de l’Europe et des affaires étrangères de mettre fin aux fonctions d’expert technique international de M. F.... Par une décision du 29 mars 2022, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères a résilié le contrat de M. F... de manière anticipée à compter du 1er juin 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le ministre de l’intérieur a mis fin par anticipation au détachement de M. F... à compter du 2 juin 2022, l’a réintégré dans son corps d’origine et l’a affecté à la direction générale de la police nationale. M. F... relève appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des décisions des 29 mars et 16 mai 2022, ainsi que de la promesse non tenue de renouveler son contrat de travail.
Sur la régularité du jugement :
2. Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, M. F... ne peut utilement soutenir, indépendamment de la discussion du bien-fondé de la solution apportée au litige, que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit ou d’erreur de fait.
Sur la légalité de la décision du ministre de l’Europe et des affaires étrangères du 29 mars 2022 :
3. La loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d’Etats étrangers a été codifiée aux articles L. 360-1 et suivants du code général de la fonction publique. Aux termes de l’article L. 360-1 de ce code : « L'agent recruté par une personne publique et appelé à accomplir hors du territoire français une mission de coopération culturelle, scientifique et technique est dénommé « expert technique international » (…) ». Aux termes de l’article L. 360-5 de ce code : « Sous réserve des dispositions relatives à l'exercice des fonctions judiciaires, l'expert technique international sert, pendant l'accomplissement de sa mission, sous l'autorité du Gouvernement de l'Etat étranger ou de l'organisme auprès duquel il est placé, dans les conditions arrêtées entre ce Gouvernement ou cet organisme et le Gouvernement français. / Il est tenu aux obligations de convenance et de réserve résultant de l'exercice de fonctions sur le territoire d'un Etat étranger et inhérentes au caractère de service public des missions qu'il accomplit. / Il lui est interdit de se livrer à tout acte et à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français, à l'ordre public local ou aux rapports que l'Etat français entretient avec les Etats étrangers. / En cas de manquement aux obligations visées aux alinéas précédents, il peut être mis fin immédiatement à sa mission, sans formalités préalables et sans préjudice des procédures administratives susceptibles d'être engagées lors de son retour en France. »
4. Par ailleurs, aux termes de l’article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants : / (…) / 3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; / (…) ». Aux termes de l’article 24 du même décret : « Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. (…) »
5. Enfin, le contrat de travail signé entre M. F... et le ministère de l’Europe et des affaires étrangères stipule, à son article 1er : « Le cocontractant (…) est mis en position de détachement sur contrat auprès du ministère de l’Europe et des affaires étrangères aux conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé (…) », et à son article 10 : « Le présent contrat est résolu de plein droit sans préavis par l’administration pour les motifs suivants : (…) refus de détachement par l’administration d’origine (…) ».
6. Il résulte de ce qui précède que saisi par le ministre de l’intérieur, administration d’origine de M. F..., d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin au contrat de travail de cet agent en qualité d’expert technique international avant son terme, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères était tenu d’y faire droit, sans avoir à porter une appréciation sur l’opportunité de cette demande. Par suite, les moyens dirigés contre la décision de résiliation anticipée du contrat de travail de M. F..., tirés du défaut de motivation, de l’irrégularité de la procédure suivie, de l’inexactitude matérielle des faits, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la sanction disciplinaire déguisée, doivent être écartés comme inopérants, et ce dernier n’est en conséquence pas fondé à se prévaloir de son illégalité fautive.
Sur la légalité de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 :
7. En premier lieu, la décision de résiliation du 29 mars 2022 n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, M. F... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du ministre de l’intérieur du 16 mai 2022 portant fin anticipée de détachement est entaché d’illégalité par voie de conséquence.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que les relations entre M. F... et M. I..., capitaine de gendarmerie également détaché par le ministre de l’intérieur à Abidjan auprès de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme, se sont détériorées à partir de décembre 2021, pour culminer le 17 février 2022 en un incident au cours duquel M. F... affirme avoir reçu un coup de poing au visage. A l’issue d’une enquête administrative menée du 3 au 4 mars 2022, la fin du détachement des deux protagonistes a été préconisée, et les deux agents ont été rappelés en France. Si M. F... soutient que la dégradation de leurs rapports est entièrement imputable à M. I..., et produit pour le démontrer les alertes qu’il avait adressées à ses supérieurs et une note du chef de projet relative au harcèlement dénoncé par M. I..., leurs versions respectives des évènements, toutes deux très détaillées, sont contradictoires, de sorte que les auditions qui ont été menées n’ont pas permis de déterminer avec exactitude l’enchaînement des faits et les responsabilités de chacun. Il résulte en revanche de cette enquête que ces deux officiers étaient désormais dans l’incapacité de travailler ensemble, et que leur antagonisme nuisait au bon fonctionnement du projet auquel ils étaient affectés. Dans ces conditions, la décision du ministre de l’intérieur de mettre fin au détachement de M. F..., dont il résulte de l’instruction qu’elle était fondée, ainsi qu’il est indiqué dans le courrier adressé le 29 mars 2022 à son administration d’accueil, sur les fortes tensions professionnelles ainsi décrites et sur leur impact néfaste sur le service, n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts. Pour les mêmes motifs, et compte tenu de l’impossibilité d’exonérer M. F... de toute responsabilité dans ces évènements à l’issue de l’enquête administrative, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. Enfin, il résulte de ce qui précède que la décision litigieuse est justifiée par l’intérêt du service et n’est pas révélatrice d’une sanction déguisée.
Sur la rupture de l’engagement pris par l’Etat de renouveler le contrat de M. F... :
9. Si la responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue, il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard. La rupture d’un tel engagement ne constitue toutefois pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’administration lorsqu’une circonstance de droit ou de fait postérieure a fait obstacle à sa concrétisation.
10. Il est constant que M. F... avait demandé le renouvellement de son détachement pour une cinquième année le 6 décembre 2021 et obtenu sur ce point un accord de principe de l’Etat. Toutefois, il résulte de l’instruction que dans le contexte décrit au point 8, il est apparu postérieurement à cet engagement que son maintien en poste nuisait au bon fonctionnement de l’Académie internationale de lutte contre le terrorisme, de sorte que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée du fait de la rupture de cette promesse non tenue.
11. En l’absence d’illégalité fautive de la fin anticipée de son détachement, M. F... n’est pas fondé à demander la condamnation de l’Etat à réparer ses préjudices.
12. Il résulte de ce qui précède que M. F... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z... F..., au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
Mme Breillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2026.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.