Vu la procédure suivante :
L’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l’association Stop LGV Bordeaux Métropole – pour les transports du quotidien, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, l’association des Amis de la Terre des Landes, l’association Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association du Collectif des associations de défense de l’environnement du Pays-Basque et du sud des Landes et M. T... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté d’autorisation environnementale n° SEN/2026/08/28-704 du 1er septembre 2026 portant modification de la première autorisation environnementale délivrée à la société SNCF Réseaux pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-Toulouse, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’autorisation environnementale initiale du 5 février 2026. Par une ordonnance n° 2607452 du 2 octobre 2026, les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande.
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 et 9 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, l’association Alternative LGV Midi-Pyrénées, l’association Stop LGV Bordeaux Métropole – pour les transports du quotidien, l’association Landes Graves Viticulture Environnement en Arruan, l’association des Amis de la Terre des Landes, l’association Sauvegarde des Coteaux et Landes de Gascogne, l’association Très Grande Vigilance en Albret, l’association du Collectif des associations de défense de l’environnement du Pays-Basque et du sud des Landes et M. T... demandent au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté inter-préfectoral N°SEN/2026/01/06-455 du 5 février 2026 portant autorisation environnementale délivrée à la société SNCF Réseaux pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-Toulouse et l’arrêté inter-préfectoral n° SEN/2026/08/28-704 du 1er septembre 2026 portant modification de cette autorisation jusqu’à l’ordonnance à intervenir du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’une demande tendant à la suspension de ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux ont méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en choisissant, en l’absence de représentant de l’Etat lors de l’audience du 1er octobre 2026, de fonder leur ordonnance sur les seules écritures des parties ;
- les juges des référés ont omis de statuer sur leurs conclusions qui tendaient initialement à la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêté du 1er septembre 2026 permettant une anticipation de calendrier de réalisation des opérations autorisées par l’autorisation initiale du 5 février 2026, mais qui auraient dû être regardées comme in fine dirigées également contre les autres dispositions de l’arrêté du 1er septembre 2026 et contre l’autorisation initiale ;
- les juges des référés ont, ce faisant, dénaturé leurs conclusions ;
- l’ordonnance frappée d’appel est insuffisamment motivée ;
- les juges des référés ont méconnu la portée de l’arrêté du 1er septembre 2026 en jugeant qu’il avait pour seul effet d’autoriser la réalisation, pour la période du 1er au 30 septembre 2026, sur certains secteurs géographiques seulement, des opérations de défrichements, déboisements et débroussaillages ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à un recours effectif dès lors que, du fait de la reprise des coupes d’arbres et autres opérations de libération d’emprises, l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux n’interviendra qu’après la réalisation des méconnaissances graves et manifestes du droit de l’environnement dénoncées dans leurs référés suspension et environnemental ;
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la reprise des travaux de libération d’emprise et à leurs effets irréversibles sur la biodiversité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de l’exécution de l’arrêté d’autorisation environnementale du 1er septembre 2026 portant modification de la première autorisation environnementale délivrée à la société SNCF Réseau pour les travaux préparatoires de la ligne à grande vitesse LGV Nouvelle-Aquitaine Bordeaux-Toulouse, dans l’attente de l’ordonnance à intervenir du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’autorisation initiale du 5 février 2026. Les requérants relèvent appel de l’ordonnance du 2 octobre 2026 par laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont prononcé un non-lieu à statuer sur leur demande.
3. En premier lieu, d’une part, il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Bordeaux et des termes mêmes de l’ordonnance litigieuse que l’ensemble des productions écrites et des prétentions orales des parties intervenues avant la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ont été soumises au débat contradictoire et prises en compte par les juges des référés, qui ont également visé la note en délibéré des requérants produite le 2 octobre 2026. D’autre part, l’ordonnance litigieuse, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Les moyens tirés de ce que l’ordonnance des juges des référés serait irrégulière doivent, dès lors, être écartés.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction conduite par les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux que la demande des requérants tendait à la suspension de l’exécution des dispositions de l’arrêté inter-préfectoral modificatif du 1er septembre 2026 susceptibles de rendre des atteintes à l’environnement possibles avant que le juge des référés du même tribunal administratif ait statué sur les requêtes en référé suspension et en référé environnemental dont elles l’avaient par ailleurs saisi, à la fois contre l’autorisation initiale et, dans le dernier état des écritures, contre l’autorisation modificative litigieuse. Toutefois, d’une part, les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 1er septembre 2026 avaient pour seul objet et pour seul effet d’autoriser, sur certains secteurs, la réalisation anticipée, pour la période du 1er au 30 septembre 2026, d’opérations de défrichements, déboisements et débroussaillages dont la réalisation était par ailleurs autorisée, à compter du 1er octobre 2026, par l’article 27 de l’autorisation initiale du 5 février 2026, de sorte que ces dispositions avaient, à la date à laquelle les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux se sont prononcés le 2 octobre 2026, épuisé leurs effets. D’autre part, si les requérants ont également fait valoir, notamment par leur mémoire du 30 septembre 2026, que la condition d’urgence était d’autant plus remplie qu’à compter du lendemain, les autres dispositions de l’arrêté du 1er septembre 2026 permettraient un assouplissement des conditions mises à la réalisation de certaines opérations désormais susceptibles d’être réalisées sur le fondement de l’autorisation initiale du 5 février 2026, ils ne formulaient aucun grief à l’encontre de ces prescriptions, dont l’effet limité était au demeurant insusceptible de porter par lui-même atteinte à leurs libertés fondamentales, ni ne demandaient expressément la suspension de l’autorisation initiale du 5 février 2026. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que les juges des référés du tribunal administratif de Bordeaux ont constaté qu’il n’y avait plus lieu, à la date de l’ordonnance litigieuse, de statuer sur leurs conclusions.
5. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que les demandes en référé suspension et en référé environnemental dont le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est par ailleurs saisi, à la fois contre l’autorisation initiale et, dans le dernier état des écritures, contre l’autorisation modificative, et dont la présente demande en référé liberté a pour seul objet de préserver l’effet utile, ont donné lieu à une audience le 1er octobre 2026, et que les juges des référés rendront leur ordonnance dans les prochains jours. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était en tout état de cause pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que l’appel de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres ne peut être accueilli. Par suite, leur requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Les Amis de la Terre Midi-Pyrénées, première dénommée pour l’ensemble des requérants.
Fait à Paris, le 12 octobre 2026
Signé : Aurélie Bretonneau
Pour expédition conforme,
La secrétaire,
Agnès Micalowa
ECLI:FR:CEORD:2026:520338.20261012