Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. N... H... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2521302/6-3 du 11 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2026, M. H..., représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été transmise au préfet de police qui n'a pas produit d'observations.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Collet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. N... H..., ressortissant algérien né le 22 mai 1995, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 24 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. H... relève appel du jugement du 11 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête de première instance :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Eu égard aux modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 24 juillet 2024 attaqué a été envoyé à M. H... à l’adresse qu’il a indiquée dans ses écritures de première instance dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la même adresse que celle de sa demande de titre de séjour à Paris douzième arrondissement, par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il ressort des mentions apposées sur l’enveloppe contenant le pli, produite par le préfet de police devant le tribunal, que ce dernier a été présenté / avisé le 19 août 2024 à cette adresse. Les services postaux, en retournant l’enveloppe à son expéditeur, ont coché la mention « Pli avisé et non réclamé », ce qui correspond à son motif de non distribution. Le pli a été réexpédié aux services préfectoraux postérieurement à l’expiration du délai de quinze jours durant lequel il a été mis en instance au bureau de poste. La circonstance évoquée par M. H... tirée de ce que l’arrêté litigieux lui a été notifié de manière irrégulière sans plus de précision et qu’il n’en a eu connaissance que le 4 juin 2025, ne saurait faire obstacle à ce que le pli puisse être regardé comme étant réputé régulièrement notifié dès lors que le pli en cause portait des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière et qu’il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée comportait bien la mention des voies et délais de recours. Il suit de là que la requête introductive d’instance, enregistrée au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, postérieurement au délai de deux mois imparti par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, était tardive et ainsi irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête d’appel, M. H... n’est pas fondé à se plaindre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’annulation et celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. H... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. N... H... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2026.
La rapporteure,
A. COLLET
La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.