Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme L... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2408596/2-1 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, Mme N... L..., représentée Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°2408596/2-1 du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 févier 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où la commission du titre de séjour n’a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision rejetant sa demande d’admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L..., ressortissante philippine née en 1965, entrée en France le 20 novembre 2009, selon ses déclarations, a sollicité le 19 décembre 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 13 février 2024, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande. Par un jugement n° 2408596 du 9 décembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de Mme L... tendant à l’annulation de cette décision.
Mme L... relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 » sur le fondement duquel le préfet de police a examiné la situation de Mme L... en relevant que la commission du titre de séjour n’avait pas à être saisie pour avis dès lors qu’elle n’était pas en mesure d’attester de façon probante d’une ancienneté de résidence depuis plus de dix ans, Mme L... soutient qu’elle établit résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que le préfet de police aurait dû, par conséquent, saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Le préfet de police fait valoir que la requérante ne justifiait pas d’une résidence habituelle depuis plus de dix ans, faute de produire en particulier des documents établissant sa présence sur le territoire français au titre des années 2017 et 2018. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme L... justifie résider de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté du 13 février 2024. Elle produit notamment, au titre du premier semestre 2017, des documents de nature médicale, un courrier de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSAFF) du 27 janvier 2017, concernant une déclaration d’activité antérieure, des extraits de compte bancaire présentant des prélèvements relatifs à des abonnements internet et mobile, ainsi qu’une remise de chèque en février et un versement d’espèces en mars. Au titre du second semestre 2017, Mme L... produit des extraits de comptes bancaires faisant apparaître des paiements par carte bancaire en août ainsi qu’un versement d’espèces en octobre. Elle verse également un avis d’imposition au titre des revenus déclarés en 2017, pour un montant de 7 200 euros. Au titre de l’année 2018, la requérante verse des extraits de comptes bancaires faisant apparaître de nombreux paiements par carte bancaire, des remises d’espèces régulières, ainsi que des prélèvements pour des abonnements internet et mobile. Elle produit par ailleurs des pièces ayant trait à chaque année depuis 2014, comprenant des relevés bancaires, des documents médicaux, des avis d’imposition et, pour la période la plus récente, des bulletins de paie. Dès lors, c’est à tort que le préfet de police de Paris a omis de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de l’intéressée. Mme L... est ainsi fondée à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme L... est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision contestée. Elle est, par suite, fondée à demander l’annulation de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent arrêt, eu égard au motif d’annulation de la décision du préfet de police, et en l’absence d’autre moyen propre à justifier en l’état du dossier la délivrance d’un titre de séjour à Mme L..., n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer un tel titre. Il implique, en revanche, qu’une nouvelle décision statuant sur la demande d’admission au séjour présentée par l’intéressée soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressée, dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, les motifs du présent arrêt n’impliquent pas que la requérante soit, dans cette attente, autorisée à travailler. Il n’y a pas lieu, enfin, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative, le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme L... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2408596/2-1 du 9 décembre 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 13 février 2014 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme L..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de réexaminer la situation de Mme L... dans les mêmes conditions de délai.
Article 4 : L’Etat versera à Mme L... une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N... L..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Versol, présidente de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2026.
Le rapporteur,
A. PENY
La présidente,
F. VERSOL
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.