Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. S... V... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2426493 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 21 novembre 2025, M. S... V..., représenté par Me Guilmoto, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2426493 du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer devant la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 435- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, justifiant de dix années de résidence en France, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par une décision du 30 septembre 2025, M. V... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2026 à 12h par une ordonnance en date du 3 juin 2026.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de police a été enregistré le 17 septembre 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin ;
- les observations de Me Guilmoto, représentant M. V....
Considérant ce qui suit :
1. M. S... V..., ressortissant malien né le 31 décembre 1985, est entré en France le 17 décembre 2008 selon ses déclarations. Le 20 février 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 15 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. V... relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) ».
3. M. V... soutient qu’à la date de la décision contestée, il résidait en France de façon habituelle depuis plus de dix ans. Il ressort des pièces du dossier produites tant en première instance que pour la première fois en cause d’appel, que le requérant justifie de sa présence continue en France depuis juillet 2014, par la production de documents attestant de sa présence depuis plus de dix années, notamment par la production de documents administratifs, tels la carte d’admission pour chaque année de 2014 à 2022, des avis d’impôt pour les années 2016 à 2018 sur lesquels figurent des revenus pour les années 2015 à 2017, des courriers de Solidarité transport indiquant qu’il était bénéficiaire des droits à réduction d’août 2014 à août 2016, ainsi que plusieurs documents médicaux sur l’ensemble de la période. Dès lors, le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. Par suite, en l’absence de saisine de cette commission, la décision rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. V... a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. V... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 15 juillet 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (...) ».
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet compétent prenne une nouvelle décision après consultation de la commission du titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. V... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de réexaminer la situation de M. V... dans les mêmes conditions de délai.
Sur les frais du litige :
7. M. V... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de M. V..., Me Guilmoto, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 juin 2025 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 15 juillet 2024 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. V... dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du présent arrêt ou, s’il y a lieu, de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent, auquel il est, dans ce cas, enjoint de réexaminer la situation de M. V... dans les mêmes conditions de délai.
Article 3 : L’Etat versera au conseil de M. V..., Me Guilmoto, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. S... V..., au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre
- M. Stéphane Diémert, président assesseur,
- Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLIN
Le président,
LUBEN
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.