Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... K... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la restitution de la totalité des droits d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la plus-value réalisée en 2018 à raison de la cession d’un bien immobilier situé à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine.
Par un jugement n° 1912357 du 3 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, M. K..., représenté par Me Calderini et Me Destruhaut, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la restitution de la totalité des droits d’impôt sur le revenu et de contributions sociales afférents à la plus-value réalisée en 2018 à raison de la cession d’un bien immobilier situé à Clichy dans le département des Hauts-de-Seine ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est fondé à se prévaloir, par voie de réclamation, de l’exonération prévue par l’article 150 U du code général des impôts, alors même que l’acte de cession de son bien immobilier ne mentionne pas la volonté du vendeur de bénéficier de cette exonération ;
- il est fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-30 n° 330, qui exempte de l’obligation de réemploi, dans les 24 mois suivant la cession immobilière, la personne ayant fait l’objet, durant cette période, d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur ; il a, en effet, fait l’objet d’un contrat de reclassement, lequel a pris fin le 30 avril 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. K... a procédé, le 15 octobre 2018, à la vente d’un appartement situé rue Martre à Clichy, dans le département des Hauts-de-Seine. Il a acquitté les cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux assis sur la plus-value résultant de cette vente, pour un montant de 22 448 euros. Par deux réclamations des 6 février 2019 et 15 juillet 2019, il a sollicité la restitution de ces impositions sur le fondement des dispositions du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts. Ces réclamations ont été rejetées par des décisions des 15 février 2019 et 2 août 2019. M. K... relève appel du jugement du 3 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la restitution de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 150 U du code général des impôts : « I. - (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : (…) 1° bis Au titre de la première cession d'un logement (…), autre que la résidence principale, lorsque le cédant n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant la cession. / L'exonération est applicable à la fraction du prix de cession défini à l'article 150 VA que le cédant remploie, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la cession, à l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale. En cas de manquement à l'une de ces conditions, l'exonération est remise en cause au titre de l'année du manquement (…) ».
3. D’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article 150 U du code général des impôts que n’est pas imposable sur la plus-value de cession d’un logement qui n’est pas une résidence principale au moment de la cession, le cédant qui n’a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des quatre années précédant cette cession et qui remploie le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale dans un délai de vingt-quatre mois.
4. D’autre part, aucun principe ni aucune disposition prévoyant des conditions de forme permettant d’obtenir l’exonération de la plus-value et déterminant les conditions matérielles du contrôle par l’administration fiscale de l’effectivité du remploi ne fait obstacle à ce qu’un particulier, qui n’a pas fait valoir son droit à l’exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a pas fait mentionner dans l’acte de cession par le notaire les informations prévues par les dispositions applicables, mais qui, dans le délai de vingt-quatre mois prescrit par l’article 150 U du code général des impôts, a effectivement remployé le prix de cession à l’acquisition de sa résidence principale, demande, dans le délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession.
5. Il résulte de l’instruction que le produit de la cession du bien immobilier situé à Clichy n’a pas été remployé par M. K... dans le délai de vingt-quatre mois, imparti par les dispositions citées précédemment du 1° bis du II de l’article 150 U du code général des impôts, ainsi qu’il le reconnaît lui-même. Par suite, quand bien même il a valablement présenté sa demande d’exonération pour la première fois par voie de réclamation, M. K... n’est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ».
7. Le paragraphe 330 de l’instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30 prévoit que : « En cas de manquement à l’obligation de remploi, dans ce délai, du prix de cession dans les vingt-quatre mois de la cession, l’exonération n’est pas remise en cause lorsque le contribuable ou l’un des membres du couple soumis à imposition commune : / (…) - fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur. Il s’agit des salariés licenciés ou mis à la retraite ; (…) ».
8. Il résulte de l’instruction que M. K... a conclu avec son ex-employeur, la société Sony France, le 3 octobre 2017, une « convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail pour motif économique » laquelle stipule, d’une part, que « le salarié réitère son intention de partir volontairement dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi / plan de départ volontaire afin de procéder à une création – reprise d’entreprise » et, d’autre part, que « la signature de la présente convention emporte rupture d’un commun accord du contrat de travail liant le salarié et la société ». Par suite, compte-tenu des termes mêmes de ladite convention, M. K... ne peut être regardé comme ayant fait l’objet d’une rupture de son contrat de travail à l’initiative de l’employeur, au sens et pour l’application des énonciations du paragraphe 330 de l’instruction BOI-RFPI-PVI-10-40-30 précité et n’est, dès lors, pas fondé à s’en prévaloir.
9. Il résulte de ce qui précède que M. K... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de restitution. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. K... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... K... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, première vice-présidente, présidente de chambre
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2026.
La rapporteure,
E. Marc
La présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.